La fraude à la TVA( Télécharger le fichier original )par Nicolas Mathe Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit fondamental des affaires 2011 |
Paragraphe 2 : Procédure de solidarité en paiement147. L'administration fiscale peut condamner l'assujetti, destinataire d'une livraison de bien, à être solidairement tenu de l'acquittement de la TVA avec le redevable218(*). Pour cela, elle devra démontrer de la même manière que pour la remise en cause du bénéfice de déduction, que l'acquéreur « savait, ou avait de bonnes raisons de soupçonner, que tout ou partie de la TVA due sur cette livraison resterait impayée 219(*)». S'il est donc possible de mettre en oeuvre une procédure de solidarité en paiement à l'encontre de l'acquéreur complice d'une fraude (A), cette procédure ne peut pas être cumulée avec la remise en cause du droit à déduction (B). A> La mise en oeuvre de la procédure de solidarité en paiement148. Quant à la mise en oeuvre de la procédure de solidarité en paiement, elle concerne l'acquéreur d'un bien qui avait conscience, ou ne pouvait ignorer, qu'il concourait à une fraude. Celle-ci, consiste généralement à ce que le fournisseur défaillant ne reverse pas la taxe due en amont. Le champ d'application de la procédure de solidarité de paiement se distingue toutefois de celui du dispositif de remise en cause du droit à déduction220(*), puisque il n'est pas exiger de lien direct entre le fournisseur défaillant et l'acquéreur des marchandises. Cela signifie, que la procédure pourra s'appliquer à un assujetti qui ne s'est pas directement fourni auprès du fraudeur, ce dernier pouvant être situé plus en amont de la chaine. Ainsi, la présence d'intermédiaires entre le fournisseur « défaillant » et l'acquéreur de mauvaise foi n'est pas une limite à l'exercice de la procédure de solidarité en paiement. La seule condition de son application est donc l'établissement par l'administration de la preuve que l'acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer, qu''il participait à une fraude à raison de son acquisition. 149. Par ailleurs, l'assujetti solidairement tenu de la taxe, a les mêmes droits et obligations que le redevable initial. Il bénéficie dans ce cas du contentieux d'assiette et du contentieux du recouvrement, qui lui permettent de s'informer sur le détail de l'imposition pour laquelle il est poursuivi, et d'effectuer s'il le désire une réclamation contentieuse. Enfin, l'administration n'est pas contrainte de poursuivre dans un premier temps le redevable initial, puisque l'acquéreur étant solidairement tenu, ce dernier ne bénéficie pas du principe de subsidiarité. B> La règle du non cumul des procédures150. La loi de finance rectificative pour 2006 interdit à l'administration de cumuler pour un même bien l'application de la procédure de solidarité en paiement et celle de la remise en cause du droit à déduction, à l'égard d'un même assujetti221(*).
* 218 Art. 283 du CGI. * 219 CJCE, 11 mai 2006, aff. C- 384/04, Federation of technological industries. * 220 Voir supra. * 221 Art. 93 de la L. de finance rectificative pour 2006 * 222 Inst. 30 novembre 2007 3 A-7-07 n°24. |
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