DEA de droit des contrats civils et
commerciaux
Université de Versailles Saint-Quentin en
Yvelines
LA LIBERTÉ DE ROMPRE UNILATÉRALEMENT LE
CONTRAT
Sous la direction
de
Monsieur le Professeur Grégoire
LOISEAU
Michaël BARBERIS Année universitaire 2002
- 2003
A ma famille,
à Elsa.
« Les conventions légalement, loyalement
et équitablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites.
Elles peuvent être révoquées ou
révisées de leur consentement mutuel, pour les causes que la loi
autorise et lorsqu'un déséquilibre excessif prive le contrat de
toute cohérence ou de tout intérêt pour l'un des
contractants.
Elles doivent être négociées,
conclues, exécutées et rompues de bonne foi1(*) ».
Plan général
SECTION I : UNE LIBERTÉ DE ROMPRE
UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT INDÉPENDANTE DE LA NATURE DU LIEN
CONTRACTUEL
Sous-section I : Etude de la rupture des
contrats à durée déterminée
§ 1 : Une rupture nécessairement par
mutuus dissensus
A] L'étendue du mutuus dissensus
B] La force du mutuus dissensus : le refus de la
révision pour imprévision
§ 2 : Une rupture exceptionnellement
unilatérale
A] Les atteintes orchestrées par le
législateur
B] Les atteintes convenues par les parties : l'exemple de
la clause résolutoire
Sous section II : Etude de la rupture des
contrats à durée indéterminée
§ 1 : Une rupture nécessairement
unilatérale
A] L'étendue de la rupture unilatérale
B] La force de la rupture unilatérale : examen de
la validité des engagements perpétuels
§ 2 : Une liberté de rompre
exceptionnellement restreinte : « le prix de la
rupture »
A] Le prix de la rupture imposé a posteriori par le
juge
B] Le prix de la rupture convenu a priori par les parties
SECTION II : UNE LIBERTÉ DE ROMPRE
UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT FONCTION DE L'ÉQUILIBRE
CONTRACTUEL
Sous section I : La substance de la rupture
unilatérale
§ 1 : La notion d'équilibre
contractuel
A] Un équilibre contractuel fonction de la composition
harmonieuse du contenu du contrat
B] Un équilibre contractuel fonction de la relative
stabilité du contenu du contrat
§ 2 : Les contours de l'équilibre
contractuel
A] Présentation des critères de
l'équilibre contractuel
B] Organisation des critères de l'équilibre
contractuel
Sous section II : Le régime de la
rupture unilatérale
§ 1 : Les conditions de la rupture
unilatérale
A] L'existence potentielle d'un déséquilibre
B] L'existence réelle et manifeste d'un
déséquilibre
§ 2 : L'étendue de la rupture
unilatérale
A] La liberté de rompre unilatéralement un
contrat déséquilibré
B] La sanction de la rupture d'un contrat
équilibré
« La première de toutes [les
règles] est celle qui ordonne de respecter le contrat aussitôt
qu'il est l'effet d'une volonté libre et éclairée. La loi
en fait une obligation et la probité un devoir (...). Le peuple
français ne doit et ne veut connaître d'autre intérêt
ni d'autre moyen de le conserver que la franchise, la droiture, la
fidélité à tenir ses engagements2(*) ».
1. La « liberté de rompre
unilatéralement le contrat ». La formule employée fait
figure de provocation. L'acte unilatéral de rupture, exceptionnellement
envisagé par les codificateurs3(*), est lui-même entouré d'un silence
craintif comme s'il portait les germes de la destruction du contrat4(*). Comment dès lors oser
entrevoir une liberté de rompre unilatéralement son
engagement ? Celle-ci paraît d'autant plus inadmissible qu'elle
porte une atteinte frontale à deux principes du Code civil : la
résolution judiciaire et la force obligatoire du contrat. Nous nous
devons de dresser au préalable une esquisse de ces deux
véritables piliers du droit des obligations tant ils guideront notre
analyse tout au long de cette étude.
Le principe du caractère judiciaire de la
résolution
2. Aux termes de l'article 1184 du Code civil, si l'une des
parties liée par un contrat synallagmatique n'exécute pas
l'obligation que celui-ci met à sa charge, l'autre peut demander au juge
de prononcer la résolution de ce contrat pour inexécution.
Couramment présentée comme une extension de la lex
commissoria5(*) qui
régissait le contrat de vente dans la Rome antique, le caractère
judiciaire de la résolution semble davantage avoir « sa
lointaine origine dans l'action en répétition des contrats
innommés romains6(*) ». Au moyen âge, les canonistes
ont, dans un premier temps, entendu généraliser cette
condictio en répétition de la prestation versée
et parallèlement accroître le champ d'application de la
résolution alors conçue comme une sanction destinée
à assurer le respect de la parole donnée. Plus mesuré, le
droit laïc n'entreprit que très modérément la
poursuite de cette application extensive des sanctions des contrats
innommés. Ce n'est finalement qu'à l'aube du
XVIIème siècle que la jurisprudence des parlements fit
définitivement une large place à la résolution. Ces
largesses furent enfin consacrées par les codificateurs mais au regard
de fondements diffus dont il nous appartient de cerner les contours.
3. Les fondements de la résolution
judiciaire _ En disposant que « la condition
résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques », l'article 1184 du Code civil paraît
tout d'abord fonder la résolution judiciaire dans une condition
résolutoire sous-entendue. Ce fondement répond à des
considérations historiques et notamment à la lex
commissoria ci-dessus évoquée. Les codificateurs se sont-ils
dès lors inspirés de cette lex commissoria ou ont-ils au
contraire souhaité insister sur le caractère facultatif de la
rédaction d'une telle clause dans le contrat, « pour mieux
marquer la rupture entre le droit qu'ils entendaient instituer et le droit
romain, en reprenant la condition tacite propre à certains canonistes du
XIIème siècle7(*) » ? Si l'ambiguïté de
la rédaction de l'article précité ne permet pas de prendre
position, le très large pouvoir d'appréciation reconnu aux
tribunaux semble définitivement condamner ce rattachement de la
résolution judiciaire à l'application d'une condition
résolutoire sous entendue8(*).
4. Pour les causalistes, la résolution judiciaire n'est
qu'une application de la théorie de la cause ; faute d'obtenir la
contrepartie convenue, le cocontractant est délié car son
obligation manque de cause. Certains auteurs se sont élevés
contre cette lecture de l'article 1184 du Code civil. Elle négligerait
tout d'abord le fait que l'action en nullité pour défaut de cause
est ouverte à tout contractant alors que l'action en résolution
ne peut être exercée que par la seule victime de
l'inexécution. Elle occulterait ensuite le fait que l'absence totale de
contrepartie nécessaire à l'action en nullité ne peut
expliquer le large pouvoir d'appréciation reconnu au juge en
matière de résolution. Elle négligerait également
les hypothèses où la résolution est prononcée sans
qu'il n'y ait pour autant absence de cause. Certains auteurs soutiennent en
effet que l'obligation du demandeur ne se trouve pas dépourvue de cause
lorsqu'il n'a pas utilisé les moyens de contrainte qui lui sont
conférés par la loi ; le recours à la notion
d'absence de cause n'est ainsi pas justifié « non lorsque
l'exécution de la contrepartie est devenue impossible, mais en cas de
simple refus d'exécuter9(*) ». Elle limiterait enfin de
manière trop catégorique le domaine d'application de la
résolution aux seuls contrats synallagmatiques10(*).
5. Pour d'autres auteurs, la résolution judiciaire
serait encore fondée sur la nécessité de réparer le
préjudice causé au créancier pour l'inexécution de
l'obligation11(*) ou
encore sur le principe de la bonne foi12(*). Le Professeur Ghestin estime, quant à lui,
que la résolution judiciaire est fondée sur « la
communauté d'origine des obligations réciproques. Chaque
obligation, dépendant d'un même rapport synallagmatique, est
affectée, par la volonté des parties, la loi ou le juge, à
la réalisation satisfaisante de l'ensemble du rapport13(*) ». Le
Professeur Jamin relève enfin que si les codificateurs ont confié
au juge le seul pouvoir de prononcer la résolution du contrat, c'est
pour permettre, par soucis d'humanité, au débiteur de
bénéficier d'un délai supplémentaire pour
s'exécuter14(*).
Mais sous couvert d'humanité, n'est ce pas en définitive
« le principe de la force obligatoire du contrat, appliqué
à la fois au débiteur et au créancier, qui sous tend de la
manière la plus ferme l'interdiction faite à ce dernier de
déclarer leur contrat résolu15(*) » ?
6. L'étendue de la résolution
judiciaire _ La résolution judiciaire ne s'applique en
principe qu'aux seules obligations nées d'un contrat synallagmatique.
L'affirmation n'est cependant pas absolue. La résolution est dans un
premier temps susceptible d'atteindre des contrats synallagmatiques imparfaits.
La jurisprudence relève en effet que s'ils naissent unilatéraux,
ils comportent des obligations réciproques au stade de leur
inexécution16(*).
Quant aux contrats unilatéraux, seule la résolution judiciaire du
contrat de rente perpétuelle17(*) et celle du contrat de gage18(*) ont été
envisagées par les codificateurs. Certains auteurs recommandent
cependant d'étendre le bénéfice de l'article 1184 du Code
civil à tous les contrats réels unilatéraux19(*). Cette extension pourrait
d'une part être permise dans le cadre d'une résolution
fondée sur la réparation du préjudice causé par
l'inexécution, car l'interdépendance des obligations perdrait
alors de son importance20(*). Elle pourrait également être
autorisée au regard du lien étroit qui unit les articles 1184 et
118821(*) du Code
civil ; la distinction entre les contrats synallagmatiques et les contrats
réels unilatéraux étant en matière de
résolution considérée comme artificielle par ces auteurs,
ils soutiennent qu'il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la
résolution judiciaire aux contrats réels
unilatéraux22(*).
La résolution judiciaire échappe dans un second temps à
certains contrats synallagmatiques. Les contrats de rente
viagère23(*),
d'assurance24(*) ou encore
la cession d'offices ministériels répondent ainsi à des
modes particuliers de résolution.
Le principe de la force obligatoire du
contrat
Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er du
Code civil, « les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cet
alinéa, profondément inspiré des écrits de
Domat25(*), est
« loin de nous fournir une conception doctrinale précise et
ferme [mais il] se borne à poser un problème qu'il ne
résout pas26(*) ». Tel est l'un des premiers
enseignements que nous apportent aujourd'hui deux siècles d'application
jurisprudentielle et d'interprétation doctrinale.
7. Les fondements de la force obligatoire du
contrat _ Avant d'être un principe de droit contractuel, le
respect de la parole donnée est une exigence de la morale ; ce sont
les canonistes qui l'ont élevé au rang de principe juridique avec
l'adage « Pacta sunt servanda ». La force
obligatoire du contrat peut également être justifiée d'un
point de vue économique ou social : « le
crédit disparaîtrait avec la confiance qui le fonde, en l'absence
de force obligatoire des conventions27(*) ». Mais qu'en est il du fondement tant
décrié qu'est le dogme de l'autonomie de la volonté ?
Au lendemain de la révolution, il semble discutable que les
codificateurs aient souhaité consacrer, à travers l'article 1134
du Code civil, un profond libéralisme, si cher à la philosophie
des Lumières, ainsi que l'autonomie de la volonté qui lui est
intimement lié. Portalis n'affirmait-il pas à la tribune que
« si les siècles d'ignorance sont le théâtre
des abus, les siècles de philosophie et de lumière ne sont que
trop souvent les siècles des excès28(*) » ? Il
apparaît au contraire plus vraisemblable qu'ils aient subordonné
toute initiative des parties au respect de la loi. Les conventions ne
« tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites » que si elles ont été légalement
formées. Autrement dit, l'objectif de l'article 1134 n'est nullement
« d'ériger la convention privée en une loi
proprement dite, mais d'exprimer, d'une façon énergique, le lien
qui en résulte entre les parties29(*) ».
8. Ce n'est qu'à l'aube du XXème que
la théorie de l'autonomie de la volonté, profondément
inspirée de la pensée Kantienne, connut son rayonnement le plus
vif. Le volontarisme est alors considéré comme si fort que la
volonté, ne pouvant que réaliser la justice, peut se donner
à elle-même sa propre loi. Cette conception de l'autonomie de la
volonté n'ayant pas été approuvée par la
totalité de la doctrine, il convient toutefois d'en atténuer la
portée. Si la majorité des auteurs de l'époque s'accorde
à dire que les obligations ne sont produites que par la volonté
des parties, tous n'en déduisent pas l'autonomie du contrat envers la
loi étatique. Aussi, comme le souligne Planiol, « il y a
une condition pour que les contrats aient cette force obligatoire : il
faut qu'ils soient légalement formées. La loi ne peut
prêter son appui à une convention qu'elle défend et qui est
illicite30(*) ». La doctrine de l'autonomie de la
volonté ne remet donc en cause que l'autorité de la loi au moment
de la conclusion du contrat ; elle n'affranchit nullement le contrat de la
tutelle législative sous laquelle les rédacteurs du Code civil
ont entendu le placer.
9. L'étendue de la force obligatoire au
regard du contenu obligationnel du contrat _ Pour la
majorité des auteurs, la force obligatoire du contrat implique que les
parties soient tenues d'exécuter les obligations nées du
contrat31(*). Mais ne
convient-il pas de distinguer, comme le suggère le Professeur Ancel, la
force obligatoire de la notion d'obligation32(*) ? Cette analyse, qui confère une force
obligatoire au contrat parce que l'accord des parties crée une nouvelle
norme juridique, nous paraît davantage convaincante. Elle permet
d'expliquer que le contenu du contrat, obligationnel ou non obligationnel,
importe peu ; la norme née du contrat va s'imposer aux parties
comme s'imposerait à elle une norme légale. Cette conception
normativiste du contrat, inspirée par Kelsen33(*), n'est pas approuvée
par l'ensemble de la doctrine. Elle s'opposerait tout d'abord à
l'analyse selon laquelle le contrat ne fait que produire des droits subjectifs.
Cette objection ne peut être retenue car les normes créées
peuvent également avoir pour objet d'accorder des droits subjectifs aux
contractants34(*). Elle
nierait ensuite les spécificités des normes
législatives : généralité et
supériorité. L'opposition est également contestable car la
vision normativiste n'élève nullement le contrat au niveau de la
loi, pas plus qu'elle n'implique une assimilation entre les normes
contractuelles et les normes légales. Elle soutient au contraire que ces
deux normes peuvent coexister. Il convient dès lors de distinguer selon
que les contrats présentent ou non un contenu obligationnel.
10. En ce qui concerne les accords de volonté n'ayant
pas pour objet de produire des obligations, tels les contrats ayant un effet
extinctif, translatif ou constitutif de droit, il est indiscutable que ces
accords soient assortis d'une force obligatoire. L'analyse de l'effet
translatif du contrat de vente, par lequel le vendeur ne peut plus se comporter
comme le propriétaire de la chose vendue, permet d'illustrer cette
idée. Aucune obligation ne semble, en l'espèce, pouvoir justifier
cette situation. Si l'obligation d'éviction interdit au vendeur de
compromettre la jouissance paisible de l'acheteur, on ne peut réduire
l'effet de la vente à une telle obligation ; elle ne justifie ni
les droits de jouissance, d'usage et de disposition de l'acheteur à
l'égard des tiers, ni la nullité des actes que le vendeur
continuerait à conclure postérieurement à la vente. De
même, si historiquement le transfert de propriété pourrait
apparaître comme l'exécution de l'obligation de donner, la
réalité même de cette obligation souffre aujourd'hui de
nombreuses contestations. Dans cette optique, le Professeur Fabre-Magnan a
notamment mis en évidence que le transfert, une fois qu'il a
été consenti, se produit de plein droit, matérialisant un
effet légal et automatique du contrat. Or « il est
impossible de dire d'un fait qui se produit de plein droit qu'il correspond
à une obligation pesant sur une partie35(*) ». En l'absence de toute obligation du
vendeur, la force obligatoire du contrat de vente semble donc liée
à « l'effet de la norme contractuelle qui a prévu
le transfert de propriété à tel moment, à telle
condition, et qui, à cet égard, fait la loi des parties36(*) ».
11. En ce qui concerne les accords de volonté ayant
pour objet de produire des obligations, la force obligatoire du contrat semble
également pouvoir être dissociée des obligations qu'ils
font naître. Pour exemple, si dans le cadre d'un contrat de prêt,
le prêteur ne doit pas « redemander les choses
prêtées avant le terme convenu37(*) », pour certains auteurs, il ne s'agit
nullement d'une obligation. Le prêteur qui ne respecterait pas les termes
de l'article précité ne pourrait encourir les sanctions
traditionnelles de l'inexécution d'une obligation mais se verrait
vraisemblablement opposer le rejet de sa demande en remboursement
anticipé, et ceci conformément au contenu de la norme
contractuelle résultant de l'accord qui s'impose aux parties38(*).
12. L'étendue de la force obligatoire au
regard de l'extension du champ contractuel _ La force obligatoire
impose le respect de la lettre39(*) du contrat telle qu'elle a été convenue
par les parties. Cette délimitation appelle toutefois de plus amples
précisions. Il est en effet nécessaire de s'interroger sur
l'étendue du champ contractuel à l'heure où juge et
législateur, dans un souci d'assurer une certaine protection de la
partie faible, multiplient les atteintes à la liberté
contractuelle. Si l'intervention législative, expressément
envisagée par l'article 1370 du Code civil, ne peut être remise en
cause, l'amplification du contrat par le juge, qui ajoute à la
sphère contractuelle une dimension non prévue, ou parfois
même écartée par les parties, est davantage contestable.
Les travaux de la doctrine sur le « forçage du
contrat40(*) »
permettent de mesurer les atteintes portées à la liberté
des parties de déterminer elles seules le champ contractuel. L'atteinte
est dans un premier temps mineure lorsque l'extension du contrat procède
de la recherche de la commune intention des parties41(*) ; le forçage est
alors qualifié d'inavoué42(*). L'atteinte est en revanche considérable
lorsque le juge ne se réfère aucunement à la
volonté des parties43(*) ; le forçage est alors qualifié
d'ostensible44(*). Mais
aussi nombreuses et importantes soient ces atteintes, l'intangibilité du
contrat reste un principe fondamental de notre droit positif. La Cour de
cassation juge ainsi que « si aux termes de l'article 1135 du
Code civil, l'équité ou l'usage doivent être pris en
considération dans l'interprétation des contrats et des suites
qu'ils comportent, le juge n'en saurait faire état pour soustraire l'un
des contractants à l'accomplissement des engagements clairs et
précis qu'il a librement assumés45(*) ». La volonté de la Haute
juridiction de garantir l'immutabilité des conventions souffre cependant
d'un tracé incertain entre le respect de l'intangibilité du
contrat et l'admission de son forçage. La référence aux
usages et aux articles 1134, alinéa 3 et 1135 du Code civil est
fréquemment présentée par la doctrine comme un moyen
efficace de préciser l'étendue de l'interprétation
complétive du contrat. Le Professeur Leveneur considère enfin que
« ce qui sépare le respect de l'intangibilité du
contrat et l'admission de son forçage est la seule ligne que tracent les
nécessités de l'équité. Le contenu du contrat peut
être forcé lorsqu'il paraît équitable de le
faire46(*) ».
Le cadre de l'analyse ainsi défini, comment concevoir
une « liberté de rompre » le contrat lorsque
celui-ci caractérise la loi des parties ? Comment entendre un mode
de rupture « unilatérale » lorsqu'une partie ne
peut, de son propre chef, prendre l'initiative de la rupture ?
13. Ces interrogations sont légitimes au regard de la
nouvelle dimension qu'occupe désormais la force obligatoire en droit des
contrats. Elle ne peut en effet plus être considérée comme
une fin en soi47(*). En ce
sens, le Professeur Ghestin souligne notamment que « la recherche
par le droit objectif du juste et de l'utile justifie la force obligatoire du
contrat et en fixe les conditions et les limites, inspirant le régime du
contrat dans son ensemble48(*) ». Le raisonnement est
également permis car le temps est peut-être venu de discuter du
principe même du caractère judiciaire de la résolution. Le
débat mériterait « d'être repris par
l'assemblée la plus prestigieuse de la Cour de cassation, tant ses
implications pratiques, les ajustements qu'il nécessite et sa
signification politique sont ... loin d'être neutres49(*) ». La
dialectique est enfin autorisée à l'aube des nouvelles directions
que pourrait emprunter notre droit des contrats. La rupture unilatérale
apparaît en effet en germe dans les articles 7.3.1,2) des principes
Unidroit et 8.103 des principes Européens. Le créancier peut
ainsi décider de résoudre unilatéralement le contrat
lorsque « l'inexécution prive substantiellement le
créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, la
stricte observation de l'obligation est de l'essence du contrat,
l'inexécution est intentionnelle ». S'ils émanent
d'autorités qui n'ont ni pour mission, ni pour fonction de dire le droit
et s'ils ne peuvent nourrir d'autre ambition que celle de constituer une source
d'inspiration50(*),
l'illustration n'en demeure pas moins opportune ; il est en effet
« probable que ces principes constitueront le creuset des
évolutions prochaines de notre droit des contrats et que l'esprit qui
les anime, ne laissera pas insensible notre législateur et nos
juges51(*) ».
La liberté de rompre unilatéralement le contrat
n'étant pas a priori définitivement
écartée, il convient désormais d'en tracer plus
précisément les frontières.
14. Nous n'entendons tout d'abord pas la
« liberté de rompre unilatéralement le
contrat » comme un pouvoir sans aucune surveillance ni
contrôle52(*). Nous
la concevons à l'opposé comme une simple faculté53(*). Le choix d'une
définition aussi modeste de la liberté nous apparaît
dicté par les difficultés précédemment
exposées que nous essaierons de surmonter. Il serait en effet
téméraire de prétendre dégager une liberté
de rompre le contrat au sens le plus accompli du terme tant les codificateurs
se sont montrés attachés à la nécessité de
respecter la parole donnée et n'ont entendu la rupture
unilatérale du contrat que de manière éparse. Par
ailleurs, cette définition ne nous semble pas diminuer outre mesure la
portée de notre analyse ; nous essaierons en effet de mettre en
lumière que la rupture unilatérale ponctuellement
envisagée par les codificateurs et les juges matérialise en
réalité une faculté générale de rupture
unilatérale commune à de nombreux contrats. Nous ne percevons
ensuite pas le contrat comme une entité qui se suffise à
elle-même, « qui vive dans un monde à part, une tour
d'ivoire où elle se trouverait à l'abri des contingences du monde
extérieur54(*) ». Le contrat, sous prétexte
que la volonté des parties s'y trouve figée dans une expression
définitive, ne constitue pas un bloc inerte, isolé, coupé
du mouvement de la vie économique et sociale. « Il baigne
dans ce monde extrêmement vivant, fluctuant, de l'ensemble de
l'économie. Celle-ci représente le milieu dont il subit l'action,
le contexte dont il reçoit un sens55(*) ». Enfin, nous envisagerons la rupture
comme un terme générique susceptible de désigner aussi
bien la résolution, la résiliation ou l'anéantissement du
contrat. Ce choix s'explique par la volonté d'axer davantage notre
analyse sur la liberté de rompre le contrat telle que nous l'avons
définie que sur les effets de la rupture. Nous n'amputerons pas pour
autant notre analyse de l'examen des effets propres à chacun de ces
mécanismes comme nous ne négligerons pas pour autant la
spécificité de leur régime. Rompre le contrat, c'est enfin
faire un acte positif. Nous n'intégrerons donc pas dans notre
étude les développements relatifs à la sanction de l'abus
de non renégociation de contrats à durée
déterminée.
15. Ainsi défini, le cadre de notre analyse
soulève de nouvelles incertitudes. Les rédacteurs du Code civil
ont-ils réellement entendu faire du contrat une loi implacable qui
permettrait à l'une des parties d'imposer à l'autre avec la
dernière rigueur le respect littéral du contrat56(*) ? La liberté
contractuelle commande-t-elle que si le contrat doit être anéanti,
il puisse l'être par chacune des parties57(*) ?
16. Sans trop empiéter sur nos développements
futurs, nous pouvons d'ores et déjà souligner que si la
formulation des articles du titre troisième du Code civil portant
« Des contrats ou des obligations conventionnelles en
général » est majoritairement demeurée
inchangée depuis la promulgation du Code Napoléon, cette
stabilité n'est toutefois qu'apparente. « Les civilistes,
même quand ils prétendent s'en tenir à la prétendue
objectivité d'une méthode dogmatique censée rationaliser
le droit positif par la fixation de principes et d'édification de
constructions juridiques, ou lorsqu'ils veulent simplement appliquer la loi
à propos de litiges particuliers58(*) », sont en effet largement tributaires
de leur époque et de ses idéologies. Si les textes
spécifiques à la rupture du contrat ont certes franchi les
âges, les conditions de leur application ne peuvent aujourd'hui
prétendre n'avoir subi aucune altération. Les frontières
se veulent aujourd'hui plus poreuses, à tout le moins plus difficiles
à appréhender (section I). Cette lecture contemporaine des
principes classiques de la théorie générale des
obligations associée à un effet de masse des sanctions
individuelles reflètent-elles pour autant les prémices d'un droit
de rompre unilatéralement le contrat quel qu'il soit (section
II) ?
* *
*
Section I : Une liberté de rompre
unilatéralement le contrat indépendante de la nature du lien
contractuel
17. Il convient au préalable de préciser que la
force obligatoire du contrat n'a pas une valeur constitutionnelle. Par sa
décision en date du 3 août 1994, le Conseil constitutionnel a mis
un terme aux débats doctrinaux concernant la constitutionnalité
du principe de liberté contractuelle, dont la force obligatoire du
contrat est une composante. Il a en effet décidé
« qu'aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le
principe de liberté contractuelle59(*) ». La liberté contractuelle,
par ailleurs élevée au rang de principe fondamental au sens de
l'article 34 de la Constitution par le Conseil d'Etat60(*), peut donc être
confrontée à l'interventionnisme marqué du
législateur et à « l'envahissement de l'ordre
public61(*) ».
Cette décision nous permettra de nuancer tout au long de cette
section
l'opposition traditonnelle entre la rupture, exceptionnellement
unilatérale, des contrats à durée déterminée
(sous-section I) et celle, en principe offerte aux deux parties, des contrats
à durée indéterminée (sous-section II).
Sous-section I : Etude de la rupture des contrats
à durée déterminée
18. Pendant toute la durée prévue, le contrat
présente un caractère obligatoire et aucune des parties ne peut,
en principe, s'en délier sans commettre une faute contractuelle
(§1). Ce n'est qu'exceptionnellement que le contractant insatisfait peut
décider unilatéralement de la résolution du contrat avant
son terme, sans recours préalable au juge (§2).
§ 1 : Une rupture nécessairement par mutuus
dissensus
19. Aux termes de l'article 1134, alinéa 2 du Code
civil, les conventions « ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise ». L'expression « mutuus
dissensus » couramment utilisée par la doctrine pour
qualifier ce principe n'apparaît pas la plus appropriée. Elle
pourrait en effet être littéralement traduite par
« dissentiment mutuel62(*) » alors qu'aucun désaccord
n'oppose les parties en l'espèce ; elle s'entendent au contraire
pour mettre fin à la convention qu'elles ont préalablement
conclue. Quoi qu'il en soit le mutuus dissensus a vocation à
s'appliquer à tout accord de volonté (A) alors même que la
survenance d'un évènement étranger
à la
volonté des parties et imprévisible lors de la conclusion rend
son exécution particulièrement onéreuse (B).
A] L'étendue du mutuus
dissensus
20. L'originalité de la rupture par mutuus
dissensus tient en ce qu'elle est le fruit d'un accord passé entre
les parties (1) pour mettre fin à l'accord qu'elles avaient
elles-mêmes conclu (2).
1°) Les conditions du mutuus
dissensus
Elles sont au nombre de deux. Le contrat doit, d'une part, ne
pas avoir été exécuté (a) et les parties doivent,
d'autre part, s'accorder pour le faire disparaître (b).
a- L'inexécution du
contrat
21. Il convient au préalable de dissocier le mutuus
dissensus de l'exception non adimpleti contractus. Dans
certains systèmes de Common Law, cette dissociation n'a pas lieu
d'être ; « il existe une sorte d'accord ou de
consentement mutuel, d'où résulte la résolution...
L'inexécution joue le rôle de l'offre, et l'accord se
réalise. Ainsi, la résolution du contrat comme sa conclusion,
s'effectue grâce à l'échange des consentements63(*) ». En France,
la résolution est en principe judiciaire et ce n'est
qu'exceptionnellement qu'elle peut naître de la volonté
unilatérale de la partie victime de l'inexécution64(*). Le fait que la seule inertie
des contractants ne puisse fonder la rupture du contrat65(*) justifie que
l'inexécution du contrat puisse constituer une condition du mutuus
dissensus. Les parties ne peuvent donc convenir de révoquer un
contrat totalement exécuté. Si tel était le cas il
s'agirait d'une nouvelle convention en sens inverse, mais non d'un mutuus
dissensus. Cette inexécution du contrat peut être totale ou
partielle, porter sur l'obligation principale ou sur une obligation accessoire
ou enfin être fautive ou non fautive.
b- L'accord des volontés
22. L'accord par lequel les parties à un contrat
décident d'y mettre fin, est lui-même un contrat. Il doit donc
respecter les conditions prescrites par les articles 1108 et suivants du Code
civil. Il convient tout d'abord de préciser que la jurisprudence n'a pas
retenu en cette matière l'analyse selon laquelle l'article 1341 du Code
civil est applicable à tous les actes juridiques qui ont
« pour résultat immédiat et nécessaire, soit
de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de
reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des
droits66(*) ». La Cour de cassation a en effet
jugé que le mutuus dissensus n'a pas besoin d'être
prouvé par un acte écrit et formel ; il peut n'être
que tacite et résulter des circonstances de fait dont
l'appréciation appartient aux tribunaux67(*).
23. Le consentement _ Comme tout contrat, le
mutuus dissensus se forme par la rencontre d'une offre et d'une
acceptation. Tout comme l'offre, l'acceptation peut être tacite et se
déduire de certains comportements, absence de protestation68(*) ou encore absence de mise en
demeure du contractant défaillant, dès lors qu'elle répond
à une offre certaine de résiliation. Cette relative souplesse
n'éclipse toutefois pas la liberté d'une partie de refuser le
mutuus dissensus ; elle peut exiger l'exécution du contrat
pour des motifs qui lui sont propres et qu'elle n'est pas obligée de
communiquer au cocontractant69(*).
24. La cause et l'objet _ La doctrine n'est pas
unanime sur les limites de l'objet du mutuus dissensus : certains
auteurs70(*) visent
l'extinction du contrat initial lorsque d'autres71(*) s'attachent à
l'obligation principale que le contrat fait naître. Si l'on retient
l'analyse du Professeur Ghestin, l'objet du mutuus dissensus serait
donc variable selon que les parties aient entendu mettre un terme à
l'obligation née du contrat initial ou donner naissance à une
obligation inverse de celle dudit contrat. Quant à sa cause, elle semble
devoir être analysée en fonction de celle du contrat
initial ; la cause de la révocation par consentement mutuel d'un
contrat synallagmatique demeure en effet la contrepartie voulue par les
parties. Une fausse cause ou une cause illicite, tel un comportement
frauduleux, entraîneront donc la nullité du contrat.
25. Le formalisme _ L'exigence d'un
parallélisme des formes entre la conclusion et la révocation du
contrat a été soutenue par certains auteurs72(*). Spécifiques à
l'anéantissement d'actes non solennels, les arrêts de la Cour de
cassation reconnaissant la conclusion tacite du mutuus dissensus, ne
peuvent véritablement nuire au soutien d'une telle théorie. En
revanche, le refus, du législateur et de la jurisprudence, d'appliquer
à la révocation par consentement mutuel le mécanisme
instauré par l'article L. 225-38 du Code de commerce73(*) met véritablement
à mal une telle exigence. Le parallélisme des formes ne peut
d'autant moins raisonnablement apparaître comme un principe
général de notre droit qu'il porte une atteinte frontale au
consensualisme, qui reste la règle de principe à défaut de
disposition contraire74(*). Ce refus de rechercher systématiquement la
concordance des formes ne doit pas pour autant être
interprété comme une objection générale et absolue.
Certains auteurs proposent en ce sens de rechercher, au cas par cas,
« la finalité des règles de formes qui
étaient applicables à l'acte initial pour vérifier que
leur respect reste nécessaire75(*) ». Le parallélisme des formes
ne serait donc pas inexistant mais simplement réduit aux
hypothèses où un contrat de même nature que celui qui a
été rompu réalise une même opération en sens
inverse, telles les formalités requises pour l'information des tiers et
l'opposabilité de l'acte initial.
2°) Les effets du mutuus
dissensus
Il convient de distinguer les effets du mutuus
dissensus à l'égard des parties, proches de ceux de la
résolution (a), de ceux qui concernent les tiers (b).
a- Les effets entre les parties
26. C'est par un arrêt de principe, en date du 27
juillet 1892, que la Cour de cassation a décidé que la
révocation par consentement mutuel « produit le même
effet que l'accomplissement d'une condition résolutoire,
c'est-à-dire que les choses sont remises au même état que
si l'obligation n'avait pas existé76(*) ». Dans le silence des parties, c'est
tout d'abord l'interprétation de leur volonté qui conduit le juge
à ordonner une telle remise en l'état77(*) ; la jurisprudence
présume que les contractants ont eu l'intention de donner un effet
rétroactif au mutuus dissensus afin d'éviter un
enrichissement injuste lorsque le contrat rompu a fait l'objet d'un
commencement d'exécution. Cette jurisprudence, bien qu'elle soit
analogue aux suites que le droit donne à la résolution, a
vivement été critiquée par la doctrine classique. La
révocation résultant du consentement au sens contraire
manifesté par les parties contractantes, ne devrait produire ses effets
que pour l'avenir, non dans le passé, car ce dernier n'appartient plus
aux parties contractantes et il n'est pas en leur pouvoir de supprimer ce qu'il
contient78(*). D'autre
part, si la doctrine admet aujourd'hui qu'un contrat puisse être
révoqué une fois qu'il a fait l'objet d'un commencement
d'exécution, son scepticisme quant à l'efficience de la mise en
oeuvre de la rétroactivité de la révocation
conventionnelle continue d'alimenter le rejet de l'assimilation des effets du
mutuus dissensus à ceux de la résolution79(*). Mais aussi nombreuses soient
ces critiques, la Cour de cassation n'a jamais entendu opérer un
revirement de sa jurisprudence ; tout au plus trouvent elles un
écho dans la négation du caractère absolu de la
règle de non rétroactivité. La Cour de cassation a en
effet ouvert une brèche en prononçant le maintien d'une clause de
secret incluse dans le contrat initial80(*), une brèche que la doctrine s'est
empressée de généraliser en limitant à l'avenir le
jeu du mutuus dissensus des contrats à exécution
successive81(*)...
27. Les solutions apportées par la Cour de cassation
étant supplétives de la volonté des parties, celles-ci
sont libres de déterminer les effets qu'elles entendent donner à
la révocation par consentement mutuel. Le délicat problème
des restitutions, intégrales ou partielles, pourra donc
expressément être résolu par les parties ainsi que celui de
l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par l'un des
contractants. Qu'en est il cependant du maintien des clauses ayant vocation
à s'appliquer après que le contrat initial ait pris fin ?
Les clauses du contrat initial prévoyant expressément les
conséquences d'une résiliation amiable survivent au contrat dans
lequel elles ont été insérées82(*) ; la
spécificité de leur objet commande en effet un mutuus
dissensus additionnel83(*). En ce qui concerne le sort d'une clause
pénale, la Chambre commerciale a jugé que
« justifie légalement sa décision faisant ressortir
l'existence d'une novation, la Cour d'appel qui, appréciant
souverainement la commune intention des parties, énonce que celles-ci
sont convenues, dans un second acte passé postérieurement au
premier comportant une clause pénale, non plus de sanctionner par avance
l'inexécution éventuelle d'une promesse de vente mais de fixer,
en conséquence de la résolution amiable intervenue,
l'indemnité pour la non réalisation désormais acquise de
la convention84(*) ». La clause pénale n'est donc
pas éteinte du seul fait de la résiliation amiable et aurait pu
être applicable si la convention révocatoire avait
été muette sur ce point85(*).
b- Les effets à l'égard des
tiers
28. Le mutuus dissensus est opposable aux tiers en
tant qu'il constitue un élément de l'ordonnancement juridique
dont l'existence peut leur nuire ou leur profiter indirectement. Les
créanciers étrangers au contrat révoqué peuvent
donc tout d'abord se voir opposer, ou se prévaloir, de l'extinction des
droits et obligations nés du contrat initial ; l'action oblique ne
pourra notamment plus être exercée contre le débiteur du
contrat initial. L'opposabilité de la convention aux créanciers
souffre cependant des limites fixées par l'article 1165 du Code
civil ; elle ne peut leur imposer des obligations ou encore supprimer des
droits qu'ils ont acquis. La Haute juridiction a ainsi jugé que devait
« être cassé l'arrêt qui, au motif que le
contrat initial de concession des droits de distribution d'un film avait
été résilié, déboute une banque de la
demande en paiement qu'en vertu d'un contrat de nantissement portant sur les
sommes à provenir de l'exploitation par voie de télévision
du film, celle-ci a dirigé contre le dernier acquéreur des droits
de diffusion de ce film, alors que la résiliation du contrat initial
était inopposable à la banque qui était tiers par rapport
à ce contrat86(*) ». Le créancier qui a obtenu la
constitution d'une sûreté grevant le bien objet du contrat
initial, ne saurait donc la perdre à la suite de la résiliation
amiable de ce contrat. La règle n'est pas absolue et il est des cas
où le mutuus dissensus sera opposable au créancier
nanti. L'article 14, alinéa 2 de la loi du 17 mars 190987(*) prévoit ainsi que la
résiliation amiable du bail d'un immeuble, dans lequel s'exploite un
fonds grevé d'une inscription, ne devient définitive qu'un mois
après la notification qui en a été faite aux
créanciers inscrits. Au terme de ce délai d'un mois, la perte du
droit au bail, qui constitue par ailleurs une importante
dépréciation de la sûreté, sera donc
définitivement opposable au créancier nanti.
29. En ce qui concerne la stipulation pour autrui, le
bénéficiaire peut se voir opposer la révocation du
contrat, convenue par le stipulant et le promettant, tant qu'il n'a pas
accepté la stipulation. Mais une fois qu'il a déclaré
vouloir en profiter, il ne peut plus révoquer la stipulation88(*). Il ne devrait dès lors
pas pouvoir consentir une résiliation amiable qui, vis-à-vis du
tiers, constituerait une révocation de l'avantage promis89(*). Sur ce point précis,
le consentement du tiers conditionne donc l'opposabilité de la
résiliation amiable du contrat initial90(*).
B] La force du mutuus dissensus : le
refus de la révision pour imprévision
30. En matière contractuelle, l'imprévision
n'est pas exclusivement sanctionnée par l'anéantissement de
l'engagement. Contrairement à l'idée soutenue par le Professeur
Voirin, selon laquelle « la seule sanction adéquate est la
révision des modalités du contrat, leur adaptation aux
circonstances nouvelles afin de maintenir en équation les buts
contractuels et l'ambiance économique et sociale91(*) », le
législateur n'a en effet pas souhaité définir de solution
générale en la matière et privilégie, au gré
des espèces, la révision du contrat, sa résiliation ou
encore sa suspension. L'étude du refus de la révision pour
imprévision nous apparaît cependant nécessaire car elle
permet d'illustrer concrètement la portée de l'article 1134,
alinéa 2 du Code civil. L'exigence d'un mutuus dissensus ne
serait elle pas en effet insignifiante si elle devait systématiquement
être écartée à chaque modification sensible de
l'environnement contractuel ? Cette problématique nous conduira
finalement à étudier davantage la force du mutuus
dissensus à travers le débat sur un principe (1), le refus
de la révision pour imprévision, et ses faiblesses (2), que le
régime même de la révision pour imprévision.
1°) L'origine du refus de la révision pour
imprévision
Toute modification du contrat par rapport à son
architecture originaire, quels qu'en soient le motif et la source, n'est pas
susceptible de constituer un exemple de révision du contrat (a). Une
fois caractérisée, l'analyse de son régime nous permettre
de mettre en évidence la valeur de l'exigence d'un mutuus
dissensus (b).
a- Définition de la
« révision pour
imprévision »
31. Les codificateurs n'ont pas entendu définir la
révision et ce n'est que de manière éparse qu'elle
apparaît aujourd'hui dans le Code civil92(*). Pour le Professeur Jamin, « la
révision postule un contrat valablement formé, dont les
circonstances autorisent qu'il soit modifié au cours de son
exécution, sans pour autant que cette modification, qui n'engendre pas
un nouveau contrat, soit le fruit d'un texte spécifique ou d'un accord
entre les parties93(*) ». Ce refus d'assimiler les
révisions convenues par les parties ou imposées par la loi
à celles dictées par le juge nous permettra d'affiner notre
étude de la force du mutuus dissensus.
32. Quant à la définition de
l'imprévision, nous retiendrons celle du Professeur Ghestin selon
laquelle « il y a imprévision lorsque le prix d'un bien ou
d'un service, fixé dans une convention ne correspond plus à sa
valeur vénale objective appréciée par le juge en se
plaçant au moment de l'exécution du contrat94(*) ». Ainsi
définie, l'imprévision concerne toutes les conventions comportant
des obligations exprimées par une unité monétaire et dont
l'exécution n'est pas concomitante à la formation.
b- Portée de la révision pour
imprévision
33. « Dieu nous garde de l'équité
des parlements95(*) » ; la maxime est aujourd'hui
célèbre tant elle semble avoir guidé la plume des
codificateurs. La crainte des arrêts de règlement des Parlements
apparaît en effet comme l'une des principales sources d'inspiration de la
rédaction de l'article 1134 du Code civil. C'est donc en réaction
contre l'autorité législative, mais surtout judiciaire, que les
codificateurs ont consacré la rigidité du lien contractuel et
rejeté les velléités naissantes d'une révision pour
imprévision.
34. La Cour de cassation n'a jamais entendu donner une
application extensive des rares articles du Code civil envisageant la
révision pour imprévision96(*). Dès 1876, elle conforte en effet la position
des codificateurs en jugeant que « dans aucun cas, il
n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur
paraître leur décision, de prendre en considération le
temps et les circonstances pour modifier la convention des parties et
substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été
librement acceptées par les contractants97(*) ». Les motifs invoqués par les
hauts magistrats ont fermement été contestés par la
doctrine. Il est vrai que lorsque les juges décident d'appliquer
l'article 1134 au cas d'espèce alors que le litige est antérieur
à la rédaction du Code civil au motif que cet article n'est que
la reproduction d'anciens principes constamment suivis, ils
méconnaissent l'originalité du Code civil en matière
d'obligations conventionnelles. Il est également vrai que lorsque les
juges décident que le pouvoir judiciaire ne peut substituer des clauses
nouvelles à celles qui ont été librement acceptées
par les contractants, fût-ce pour des motifs d'équité, ils
occultent peut-être trop catégoriquement le fait que
« l'avenir de nombreux contrats est pluriel98(*) » et que les
parties ne maîtrisent pas l'évolution externe de leur relation
contractuelle. Mais aussi critiquable et critiquée soit-elle, cette
décision n'en demeure pas moins une solution de principe
régulièrement affirmée par la Cour de cassation99(*).
2°) La relativité du refus de la
révision pour imprévision
Le refus de la révision pour imprévision n'est
pas absolu. La révision peut ainsi être convenue par les parties
(a), imposée par le juge (b) ou encore par la loi (c).
a- La révision du contrat convenue par les
parties
35. L'article 1134 du Code civil n'étant pas d'ordre
public, les parties sont libres d'organiser une adaptation de leur contrat en
fonction de l'évolution des circonstances100(*). En pratique, elles
recourent principalement à des clauses d'indexation, permettant de faire
varier le montant d'une obligation de somme d'argent en fonction d'un
élément objectif de référence, ou encore à
des clauses de hardship par laquelle elles s'engagent à
renégocier le contenu de leur accord lorsque les circonstances
extérieures lui ont fait subir de profonds déséquilibres.
Mais en supprimant le déséquilibre contractuel, ces clauses
risquent de le remplacer par un autre ou encore d'entraîner une
instabilité économique généralisée en
provoquant une réaction en chaîne101(*). Quoi qu'il en soit, il
convient de minimiser la portée de ces mécanismes ; ils ne
portent pas véritablement atteinte à l'intangibilité du
contrat dans la mesure où ils procèdent eux-mêmes de la
liberté contractuelle.
36. L'atteinte est en revanche toute autre lorsque le juge
sanctionne une partie pour avoir refusé de procéder à la
révision du contrat. Telle est pourtant la solution retenue par la Cour
de cassation, le
3 novembre 1992102(*), en refusant de casser un arrêt qui,
après avoir relevé qu'une compagnie pétrolière
avait privé l'un de ses revendeurs de la possibilité de pratiquer
des prix concurrentiels, avait retenu sa responsabilité au motif qu'elle
n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi. Toute partie au
contrat est-elle dorénavant obligée de le renégocier, sur
le fondement de la bonne foi, dès lors que les conditions qui
présidaient lors de sa conclusion ont été
substantiellement modifiées au cours de son exécution ? Les
conditions de fait, telles le caractère exclusif de la clause
d'approvisionnement entre les deux parties ou encore la durée importante
des relations contractuelles, ayant nécessité l'intervention du
juge invitent à une interprétation minimaliste de l'arrêt.
Sa portée pourrait donc être limitée aux seuls
« contrats de distribution qui impliquent une plus étroite
coopération entre les parties parce qu'il s'agit de réaliser sur
la longue durée une oeuvre commune, fût-ce en dehors même
d'un réseau103(*) ».
b- La révision du contrat imposée
par la loi
37. Le législateur peut de sa propre initiative
organiser la révision du contrat. De manière directe, il impose
l'application immédiate de nombreuses lois et modifie donc
unilatéralement le contenu de certains contrats. Pour des
considérations d'ordre économique et social, ses interventions se
sont particulièrement multipliées en matière de baux ou de
contrats de travail. De manière indirecte, il confie au juge le pouvoir
de procéder à une telle révision. Il en est notamment
ainsi lorsque, conformément à l'article 1152 du Code civil, le
juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la clause
pénale initialement convenue par les parties.
38. Ces interventions du législateur sont aujourd'hui
si nombreuses qu'une analyse descriptive n'apporterait pas
nécessairement plus de poids à nos développements. Cette
analyse nous semble d'autant moins s'imposer que nous souhaitons davantage
examiner si ces interventions législatives nuisent véritablement
à l'interdiction de réviser le contrat en cours
d'exécution. Or si le législateur ordonne unilatéralement
la modification d'un contrat en cours d'exécution, autrement dit la
modification d'un accord dont le rang normatif est hiérarchiquement
inférieur à celui de la loi, nous n'y voyons qu'une stricte
application de la hiérarchie des normes. La révision du contrat
par le législateur ne porte donc pas non plus atteinte à
l'intangibilité des conventions car elle matérialise une
hiérarchie normative que même certains partisans de l'autonomie de
la volonté n'ont jamais remis en cause104(*).
c- La révision du contrat ordonnée
par le juge
39. Le juge admet dans certaines hypothèses la
révision du contrat en l'absence de toute disposition conventionnelle ou
législative. Pour exemple, en matière de baux des maisons et des
biens ruraux, la Cour de cassation a jugé « que les
dispositions de l'article 1719 et 1720 du Code civil, pas plus que celles de
l'article 1722 n'obligent le bailleur à reconstruire la chose
louée en cas de perte totale ou partielle, et qu'il y a perte partielle
dès que partie de la chose louée ne peut plus être
conservée sans dépense exagérée, et devient ainsi
impropre à l'usage auquel elle était destinée105(*) ». La Haute
juridiction a par la suite étendu cette assimilation, entre le cas
fortuit et le caractère exagéré des dépenses, aux
baux commerciaux106(*)
ainsi qu'aux baux à usage d'habitation107(*). La Cour de cassation semble également
accepter que l'adoption de nouvelles dispositions législatives ou
réglementaires puisse commander la révision du contrat. Par un
arrêt de la Chambre sociale en date du 17 juin 1981108(*), les hauts magistrats ont en
effet jugé qu'une modification législative, apparaissant en
l'espèce comme une circonstance nouvelle produisant des effets sur le
contrat, peut partiellement priver le contrat de l'objet et de la cause qui en
avaient déterminé la conclusion et commander la
résiliation partielle dudit contrat. La Haute juridiction semble
cependant revenir progressivement sur sa position. Elle a ainsi jugé au
visa de l'article 1220 du Code civil que l'obligation susceptible de division,
devant être exécutée entre le créancier et le
débiteur comme si elle était indivisible, les juges du fond n'ont
pu valablement prononcer la révision partielle du contrat109(*). La doctrine n'a pas
donné une interprétation uniforme à la portée de
cet arrêt ; si certains auteurs110(*), satisfaits du renforcement de l'immutabilité
du lien contractuel et du respect des prévisions légitimes des
parties, ont entendu lui donner une portée générale,
d'autres ont en effet limité la portée de cette décision
aux seuls contrats dont le changement de circonstances n'est pas
extérieur aux parties111(*).
40. Nous souhaitions au commencement de l'étude du
rejet de la révision pour imprévision, étudier la force du
mutuus dissensus. En l'absence de toute révocation
conventionnelle, les parties sont elles irrémédiablement tenues
d'exécuter leurs obligations ? C'est une réponse positive
que la Cour de cassation a apportée dès 1876. Nous assistons
cependant aujourd'hui à de nombreuses contrariétés que les
largesses de l'attendu de la Haute juridiction ne pouvaient laisser
présager. Leur ensemble
permet-il de renverser le principe ?
Sans pour autant négliger la portée de certaines
décisions, notamment celles en date du 3 novembre 1992 et du 17 juin
1981, nous ne pensons pas que la multiplication de ces atteintes, au demeurant
d'importance inégale, permette de renverser le principe établi
par la Cour de cassation. Le principe du refus de la révision pour
imprévision demeure donc, et avec lui une certaine valorisation de la
nécessité d'une révocation par consentement mutuel.
§ 2 : Une rupture exceptionnellement
unilatérale
41. En dépit de l'affirmation de principe de la force
obligatoire des contrats, la faculté de rompre unilatéralement un
contrat à durée déterminée peut toutefois
résulter d'une disposition législative (A) ou d'une stipulation
du contrat (B).
A] Les atteintes orchestrées par le
législateur
42. Le législateur apporte tout d'abord quelques
exceptions à l'interdiction de rompre unilatéralement un contrat
à durée déterminée. Ces dérogations sont
généralement fondées sur le caractère intuitu
personae (1), consumériste, artistique ou encore éthique du
contrat (3). En certaines hypothèses, l'exception d'inexécution
se présente également comme un mode de rupture unilatérale
autorisé par la loi (2).
1°) L'exigence d'un consentement mutuel
compromise par l'environnement intuitu personae du contrat :
l'exemple du mandat
43. Aux termes de l'article 1984, alinéa 1er
du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel
une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le
mandant et en son nom ». Cet acte, par lequel le mandant confie
la gestion d'une affaire à un mandataire, est un contrat consensuel, en
principe tout du moins, et synallagmatique. Il est traditionnellement
présenté comme marqué d'un fort intuitu personae.
Ce dernier, fruit d'une importante confiance entre cocontractants, permet en
effet d'expliquer pourquoi le mandant accepte par avance d'être
engagé par l'intermédiaire du mandataire. Le recours à un
tel contrat n'est effectivement pas sans risque : le mandant peut tout
autant négliger la mission qui est la sienne, qu'il peut faire
prévaloir ses intérêts sur ceux du mandant.
L'article 2004 du Code civil autorise donc naturellement le
mandant à rompre unilatéralement le contrat de mandat (a) qu'il
soit révocable ou irrévocable (b).
a- La rupture unilatérale du contrat de
mandat
44. Justifié au stade de la conclusion du contrat par
un choix intuitu personae, le mécanisme de
représentation instauré par le mandat est, au stade de son
exécution, conditionné par la durée de ce contrat. Si les
actes passés par le mandataire engagent le mandant pendant toute la
durée du contrat, ceux conclus postérieurement à son
anéantissement sont sans incidence aucune à son égard.
Mais si importante soit-elle, et contrairement au droit romain qui
présumait la durée du contrat limitée à un an
lorsque les parties n'avaient pas prévu de terme, la question de la
durée n'a pas été envisagée de manière
directe par les codificateurs. Tout au plus, l'article 2004 du Code civil
dispose-t-il que « le mandant peut révoquer sa procuration
quand bon lui semble ». Plusieurs fondements sont aujourd'hui
proposés par la doctrine pour justifier le caractère
unilatéral de cette rupture. La disparition de la confiance que le
mandant a accordée au mandataire ordonnerait tout d'abord la cessation
du lien contractuel. D'autres auteurs considèrent que le mandat
étant un contrat en formation constante, « il n'est et ne
subsiste que par la tension, créatrice et réitérative, des
volontés qui l'ont conçu112(*) ». Dès lors, la disparition de
la volonté de l'une des parties de poursuivre le contrat suffirait
à elle seule pour que le contrat de mandat ne produise plus ses
effets.
45. La libre révocabilité du contrat de mandat
se présente donc comme une véritable entorse à la force
obligatoire des contrats à durée déterminée, et
ceci d'autant plus qu'elle s'applique que le mandat soit conclu à titre
gratuit ou onéreux et qu'elle ne donne pas droit, en principe tout du
moins, à des dommages-intérêts au mandataire
révoqué. La révocation peut également être
faite par tout moyen, à savoir expressément mais aussi tacitement
par la désignation par le mandant d'un autre mandataire pour la
même affaire ou encore par l'exécution personnelle du mandant de
l'objet du mandat. Elle ne produit toutefois d'effet que si elle est
portée à la connaissance du mandataire et des tiers. Seule la
théorie de l'abus de droit apparaît en définitive comme une
limite à la faculté discrétionnaire du mandant de rompre
le contrat113(*). Quant
au mandataire, les articles 2003 et 2007, alinéa 1er du Code
civil prévoient et organisent sa faculté de renoncer à sa
mission. Une simple notification de cette renonciation, sans aucun
formalisme114(*), porte
donc une nouvelle atteinte à l'article 1134 dudit Code. Les
codificateurs n'ayant subordonné cette faculté, usuellement
présentée comme la contrepartie de la gratuité du mandat,
qu'à l'indemnisation du mandant en cas de préjudice subi par
celui-ci, l'accord des parties pour rompre le contrat demeure donc inutile.
b- « La révocation des mandats
irrévocables »
46. La libre révocabilité du mandat
n'étant pas d'ordre public115(*), les parties sont libres de convenir
expressément d'un mandat irrévocable afin de rétablir un
certain niveau de sécurité juridique. De plus, si l'on
considère, comme le recommande la doctrine, que
« l'existence d'une durée particulière,
spécifiée au contrat, peut inviter à penser que les
parties ont entendu déroger à l'article 2004 du Code civil et
doter leur accord d'une irrévocabilité conventionnelle116(*) », ce
renoncement à la liberté de rompre le contrat de mandat pourrait
également être tacite. Quant à ses effets, si certains
auteurs ont souhaité tirer toutes les conséquences de
l'irrévocabilité du mandat117(*), celle-ci semble davantage trouver sa source dans
une envolée lyrique qu'elle ne représente une véritable
réalité juridique. La jurisprudence n'a en effet pas retenu
l'analyse selon laquelle la révocation d'un mandat irrévocable
est nulle et ne lie ni le mandant, ni le mandataire ; elle s'incline au
contraire devant l'anéantissement du contrat et engage la
responsabilité de son auteur118(*). La spécificité du mandat
irrévocable réside donc dans la faculté pour le mandataire
d'obtenir des dommages-intérêts. Plus précisément,
la violation par le mandant de son obligation de ne pas révoquer le
contrat opère un renversement de la charge de la preuve ; le
mandataire n'est plus contraint d'apporter les éléments
probatoires de nature à caractériser l'abus du mandant, c'est
dorénavant au mandant de prouver la faute du mandataire s'il veut
s'exonérer de sa responsabilité.
47. Pour conclure sur les exceptions qu'un environnement
contractuel marqué par l'intuitu personae impose à
l'exigence d'un mutuus dissensus, nous souhaitons proposer une
nouvelle limite qui nous apparaît commune à tous les mandats. En
considérant que « l'intuitu personae ne recouvre pas de
manière complète, uniforme et homogène la totalité
du contrat ni même tous les traits et caractères du partenaire
mais bien tel ou tel de ses aspects119(*) », il nous semble que seuls les
éléments affectant cet aspect de la personnalité peuvent
fonder la rupture unilatérale du contrat de mandat. Ce contrat ne
pouvant raisonnablement être maintenu contre la volonté des
parties, la rupture unilatérale du contrat par le mandant fondée
sur la disparition d'une qualité étrangère à celle
intégrée dans la relation contractuelle devrait dès lors
commander l'indemnisation du mandataire.
2°) L'exigence d'un consentement mutuel
contestée par le comportement du cocontractant : l'exemple de
l'exception non adimpleti contractus
48. L'exception d'inexécution se définit comme
« le refus d'exécuter son obligation opposé, comme
moyen de défense au fond, par l'une des parties d'un contrat
synallagmatique à son cocontractant, aussi longtemps que celui-ci
n'offre pas d'exécuter la sienne120(*) » et trouve son application la plus
certaine dans les contrats synallagmatiques parfaits. Ces contrats,
marqués par un principe de réciprocité commun à de
nombreux autres, conservent une réelle spécificité tant
les prestations réciproquement dues qu'ils génèrent
forment un lien si étroit que chacune dépend objectivement de
l'autre121(*). La
jurisprudence a considérablement étendu le domaine de l'exception
d'inexécution et admet qu'elle puisse jouer dans le cadre de
créances nées de l'exécution d'un contrat initialement
unilatéral122(*)
ou encore dans celui de simples rapports synallagmatiques123(*). En définitive,
l'exception d'inexécution suppose donc « l'affectation de
chaque obligation dépendant d'un même rapport synallagmatique
à la réalisation satisfaisante de l'ensemble du rapport124(*) ».
L'efficacité de ce mode de contrainte (b) est toutefois
subordonné au respect de strictes conditions (a).
a- Les conditions de l'exception non adimpleti
contractus
49. L'exception d'inexécution nécessite tout
d'abord une obligation réciproque exigible. Cette condition n'est
cependant pas absolue dans la mesure où le risque d'inexécution
est parfois suffisant. Aussi, dans un mécanisme similaire à celui
retenu par l'article 1653 du Code civil125(*), la Chambre commerciale a admis que le juge des
référés pouvait autoriser un cessionnaire de parts
sociales à suspendre le paiement du prix d'acquisition aux motifs que
« les éléments versés aux débats sont
de nature à laisser penser que le cessionnaire serait fonder à
faire jouer les clauses de garantie stipulées en sa faveur et à
opposer au cédant l'exception d'inexécution ou de
compensation126(*) ». Elle doit également
être opposée de bonne foi au contractant
défaillant127(*)
ce qui impose notamment que l'exception d'inexécution soit
refusée au contractant qui a lui-même rendu impossible
l'exécution de la prestation128(*), qui refuse d'exécuter son engagement lorsque
le manquement du cocontractant n'est pas d'une gravité
suffisante129(*) ou qui
agit enfin de manière disproportionnée au regard de la
défaillance initiale130(*).
50. Il est donc inutile que l'inexécution initiale soit
totale ou fautive131(*) ; le jeu de l'exception ne peut en effet
être contesté même si la défaillance est due à
un cas fortuit ou à des dispositions législatives ou
réglementaires132(*). La nature et l'objet de la prestation ne
constituent également pas une condition de fond de l'exception
d'inexécution ; elle peut dès lors être opposée
au débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire133(*) ou encore à celui
d'une obligation de donner un corps certain134(*) ou une chose de genre135(*). Quant aux conditions
relatives à sa mise en oeuvre, celui qui oppose l'exception non
adimpleti contractus n'est ni tenu de mettre préalablement son
cocontractant en demeure136(*), ni obligé de saisir l'autorité
judiciaire.
b- Les effets de l'exception non adimpleti
contractus
51. L'exception d'inexécution est traditionnellement
présentée comme un moyen purement défensif et temporaire
visant à paralyser la demande d'exécution émanant du
cocontractant137(*).
Aussi, contrairement à la résolution qui a un effet destructeur
du contrat, l'exception d'inexécution a au contraire un rôle
rédempteur et contribue même à renforcer la force
obligatoire du lien contractuel en astreignant l'autre partie à
s'exécuter138(*).
Cette présentation nous apparaît incomplète car elle
réfute l'idée que l'exception d'inexécution puisse avoir
pour effet non pas de suspendre mais d'anéantir définitivement le
lien contractuel. Or ce mécanisme peut « jouer un
rôle de procédé indirect d'extinction des
obligations139(*) ». En effet, si elle ne produit pas
l'effet de contrainte escompté, si aucune des parties ne souhaite ester
en justice, le jeu de l'exception d'inexécution conduira alors à
une extinction de fait des obligations contractuelles. L'exception
d'inexécution constitue également un procédé direct
d'extinction des obligations. En matière de concession exclusive, elle
permet ainsi au concédant de vendre directement ses produits
jusqu'à ce que le concessionnaire remplisse à nouveau ses
engagements140(*). Il y
a donc une « inexécution irrémédiable du
contrat, mais elle est simplement partielle, elle peut cesser si le
concessionnaire exécute ses obligations141(*) ».
52. L'exception d'inexécution apparaît donc
aujourd'hui comme un moyen de résolution anticipée du contrat.
Elle déboucherait sur « une sorte de résiliation
amiable, bien que l'accord de volonté soit fait souvent dans ce cas de
beaucoup de résignation142(*) ». Dans cette optique, il convient
enfin de souligner que l'objectif poursuivi par l'excipiens n'est pas
systématiquement la poursuite de la relation contractuelle ; ce
n'est qu'a posteriori, devant le juge, qu'il justifie cette rupture de
fait qui lui est imputable par le manquement de son cocontractant à ses
engagements. Si une généralisation de cette nouvelle conception
de l'exception d'inexécution comme mode de rupture unilatérale du
contrat est discutable, il n'en demeure pas moins que la conception classique
de ce mécanisme est aujourd'hui insuffisante : l'exception
d'inexécution peut permettre à une partie au contrat de
résilier unilatéralement son engagement, à tout le moins,
elle tend à en produire les mêmes effets.
3°) L'exigence d'un consentement mutuel
limitée par les spécificités consumériste,
artistique ou encore éthique de l'objet contractuel
L'interventionnisme législatif vise également
à assurer la protection du consommateur (a), celle de l'artiste ou
encore celle du journaliste (b) en leur conférant un droit de rupture
unilatérale.
a- Le droit de rétractation du
consommateur
53. Le droit de rétractation est défini comme
« une faculté exorbitante reconnue, par faveur, à
une personne, dans certains cas déterminés de revenir sur le
consentement qu'elle avait donné _ ou sur le refus qu'elle avait
opposé _ sans engager sa responsabilité143(*) ». L'une de
ses manifestations les plus régulièrement citées
relève de l'application de la loi du 22 décembre 1972 relative
à la vente résultant d'un démarchage à domicile.
L'article 3 de la loi, aujourd'hui article L. 121-25 du Code de la
consommation, dispose que « dans les sept jours
fériés compris, à compter de la commande ou de
l'engagement d'achat, le client a la faculté de renoncer par lettre
recommandée avec accusé de réception ».
Cette faculté est facilitée, d'un point de vue formel par la
remise d'un formulaire détachable144(*), et protégée par l'interdiction faite
au vendeur de recevoir une contrepartie145(*) ou un engagement avant l'expiration du
délai146(*). Sous
un angle similaire, le droit de la consommation sur la protection des
consommateurs de crédit mobilier, instaure un délai de
rétractation de sept jours à compter de l'offre de
crédit147(*). Le
champ d'application de ce texte, initialement limité au contrat de
prêt, a progressivement été étendu par la
jurisprudence à la vente à tempérament, à la
location vente ou encore à la location assortie d'une promesse de vente.
Enfin, certains contrats spéciaux, tel celui de la
multipropriété148(*), comportent également un délai de
rétractation.
54. En ce qui concerne la conciliation de ce mécanisme
de protection avec la force obligatoire du contrat, la doctrine n'est pas
unanime. Le Professeur Ghestin soutient qu'un certain détachement de la
conception volontariste du contrat conduit nécessairement à un
rapprochement des délais de réflexion et de rétractation.
En effet, ces délais rendent tous deux « la volonté
impuissante à faire naître un engagement obligatoire
définitif149(*) » et ne se différencient que
par leur point de départ : la simple remise d'une offre qui doit
être obligatoirement maintenue d'une part, la signature même du
contrat de l'autre. Le même auteur précise également que
l'interdiction faite au consommateur d'exécuter le contrat avant
l'expiration du délai de rétractation vise à éviter
qu'il soit engagé. Dès lors, conçu
« indépendamment du consentement, par le
déplacement d'un bien d'un patrimoine dans un autre150(*) », le contrat
n'est obligatoire qu'à compter du moment où il peut être
exécuté. Le délai de rétractation ne serait donc
pas une atteinte à la force obligatoire du contrat, mais se bornerait
simplement à retarder le moment où le contrat peut être
exécuté. D'autres auteurs151(*), précisant également qu'il ne saurait
y avoir de contrat définitivement conclu à défaut de
consentement définitif au terme du délai de rétractation,
affirment cependant que le contrat en cours de formation doit produire les
mêmes effets que s'il était déjà définitif. A
l'appui de cette thèse, les contrats pour lesquels l'une des parties a
la faculté de se rétracter tout au long de sa vie deviendraient
juridiquement impossibles et la protection voulue
dégénèrerait en une incapacité paralysante si le
contrat en gestation ne pouvait produire le moindre effet152(*). Le droit de
rétractation de l'une des parties ne saurait dès lors ne porter
aucune atteinte au principe de l'effet obligatoire du contrat153(*).
b- Le droit de repentir de l'artiste et la clause
de conscience du journaliste
55. En droit de la propriété intellectuelle, le
droit moral est traditionnellement défini comme « le lien
juridiquement protégé, unissant le créateur à son
oeuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à
l'égard des usagers, l'oeuvre fût-elle entrée dans le
circuit économique154(*) ». L'une de ses composantes, le droit
de repentir, permet à l'auteur, regrettant d'avoir introduit son oeuvre
dans le circuit économique, de l'en retirer pour des motifs artistiques.
L'auteur ne pouvant cependant perturber arbitrairement la jouissance du nouvel
acquéreur, son exercice est strictement encadré par
l'article
L. 121-4 du Code de la propriété
intellectuelle ; ce n'est ainsi que dans les cas les plus graves qu'il
pourra retirer son oeuvre au cocontractant qui l'avait pourtant
légitimement acquise. Les conditions d'exercice de ce droit de repentir
sont d'autant plus sévères qu'elles imposent à l'auteur de
réparer le préjudice qu'il cause au cocontractant155(*) mais également le
préjudice découlant du manque à gagner156(*). Si l'auteur décide
à nouveau de céder son oeuvre, il devra enfin la proposer par
priorité à son ancien ayant cause, et ceci « aux
conditions originairement déterminées157(*) ». Ce droit,
portant directement atteinte à la force obligatoire du contrat, n'est
donc que très rarement exercé dans la pratique.
56. La clause de conscience, dont le régime est
fixé par les articles L. 761-1 et suivants du Code de travail, se
définit comme celle « sous-entendue dans le contrat de
travail du journaliste, en vertu de laquelle celui-ci peut présenter sa
démission à son employeur, sans perdre le droit à
l'indemnité de licenciement, lorsqu'il est intervenu un changement
notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou
périodique, si ce changement crée pour la personne
employée une situation de nature à porter atteinte à son
honneur, à sa réputation ou, d'une manière
générale, à ses intérêts moraux158(*) ». Aussi
restreinte soit-elle par le changement notable de la ligne éditoriale,
la mise en oeuvre de ce droit n'en demeure pas moins une nouvelle atteinte
à l'exigence d'un mutuus dissensus pour rompre un contrat
à durée déterminée avant son terme.
B] Les atteintes convenues par les parties :
l'exemple de la clause résolutoire
57. La clause résolutoire est la clause
« par laquelle les parties, adoptant une condition
résolutoire expresse, décident à l'avance dans un contrat
que celui-ci sera de plein droit résolu, du seul fait de
l'inexécution par l'une des parties de son obligation, sans qu'il soit
nécessaire de le demander au juge et sans que celui-ci, s'il est saisi,
dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation159(*) ». Il
convient tout d'abord de souligner que l'insertion de la clause
résolutoire dans le contrat résulte exclusivement de la
conjonction de la volonté de chacun des contractants. En ce qui concerne
la procédure de l'accord des volontés, l'élaboration de la
clause résolutoire ne procède que trop rarement de la commune
intention des parties. Si elle est communément souhaitée au sein
de contrat où l'éviction du juge est souvent une règle,
tels les contrats d'installation de fourniture technologique160(*), son domaine
d'élection demeure les contrats d'adhésion. L'absence de
négociation préalable implique donc nécessairement une
diminution de son efficacité (2). En ce qui concerne la
réalité de l'accord de volontés, deux courants doctrinaux
s'opposent. Certains auteurs, considérant que la clause n'est autre
chose que la résolution organisée par la volonté des
contractants, admettent que le juge puisse user de son pouvoir souverain
d'interprétation pour « découvrir » une
clause résolutoire tacite161(*). D'autres auteurs162(*), estimant que ladite clause est soumise à un
régime dérogatoire de droit commun, soutiennent en sens contraire
que les parties doivent préciser expressément leur
volonté. Le débat a clairement été tranché
par la Haute juridiction ; elle décide que « si le
créancier tient à se faire dispenser, par l'effet de la
convention, de l'obligation de s'adresser au juge, il doit l'exprimer
formellement163(*) ». Les parties doivent donc
manifester formellement les objectifs qu'ils entendent poursuivre en stipulant
une clause
résolutoire164(*) (1).
1°) Les objectifs de la clause
résolutoire
En stipulant une clause résolutoire, les parties
souhaitent d'une part écarter l'intervention du juge (a) et d'autre part
conserver les avantages liés à la résolution pour
inexécution (b).
a- La volonté des parties d'écarter
l'intervention du juge
58. La volonté d'écarter l'intervention de
l'autorité judiciaire se manifeste tout d'abord par l'interdiction faite
au juge d'apprécier l'opportunité de la résolution. Il ne
dispose, en principe, d'aucun pouvoir d'appréciation et doit limiter son
intervention à la constatation de la réunion effective des
exigences définies par la clause. La combinaison des conditions
initialement convenues par les parties commande donc automatiquement la
résolution ; il importe peu que le manquement reproché soit
d'une importance mineure, que la sanction soit ou non proportionnée
à la stricte application de la clause165(*) ou encore que les effets de sa mise en oeuvre soient
particulièrement rigoureux166(*). La Cour de cassation juge ainsi que viole l'article
1134 du Code civil, la Cour d'appel qui, pour écarter le jeu d'une
clause résolutoire, retient que le débiteur est de bonne foi
alors qu'elle relève qu'il n'avait pas réglé la
totalité des causes du commandement dans le délai d'un mois
imparti par celui-ci167(*). Les particularités de l'espèce,
à savoir l'application d'une clause résolutoire imposée
par le bailleur au preneur, invalide à 90%, bénéficiant
d'une allocation mensuelle de moins de 440 euros, parce qu'il n'avait pas
payé l'intégralité de ses loyers, ont nourri une critique
sévère de certains auteurs. Si la Cour de cassation affirme
simplement que la bonne foi du débiteur ne peut justifier
l'inexécution du contrat, le Professeur D. Mazeaud a notamment
commenté que si la Haute juridiction souhaitait veiller à la
sauvegarde du principe de la force obligatoire du contrat, « il
eût peut-être été plus opportun de saisir une autre
occasion que cette espèce qui réunissait tous les
ingrédients de l'injustice contractuelle168(*) ».
59. Le juge se bornant à constater la résolution
du contrat lorsque le bénéfice de la clause résolutoire
est acquis, le second objectif poursuivi par les parties, ou tout du moins par
le créancier, est de pouvoir tirer, sans nécessairement une
décision de justice, les conséquences de l'inexécution par
le débiteur de ses obligations. Ce dernier peut alors se soumettre au
jeu de la clause résolutoire ou alors contester sa mise en oeuvre devant
le juge aux risques d'engager sa responsabilité si cette opposition est
elle-même dommageable169(*).
b- La volonté des parties de conserver les
avantages d'autres modes de rupture
60. Un contractant peut-il pour autant renoncer par avance au
droit de demander la résolution judiciaire du contrat ? La doctrine
n'est pas unanime. Certains auteurs, s'appuyant sur le texte même de
l'article 1184 du Code civil170(*), soutiennent que cet article n'est pas d'ordre
public. Selon une seconde opinion, la résolution constituant un droit de
contrôle accordé au juge sur l'exécution du contrat, les
parties ne peuvent à l'avance enlever ce droit à la justice. Si
les décisions en ce sens ne manquent pas171(*), la Haute juridiction a plus
récemment décidé par un large attendu que
« le fait que le contrat ait réservé à une
partie une faculté de résiliation unilatérale n'est pas de
nature, en dehors de renonciation non équivoque de cette partie à
se prévaloir des dispositions de l'article 1184 du Code civil, à
empêcher celle-ci de demander la résolution judiciaire de la
convention pour inexécution de ses engagements pour l'autre
partie172(*) ». Non exclue de façon non
équivoque, le créancier dispose donc d'une option entre la voie
conventionnelle et la voie judiciaire173(*).
61. Dans la mesure où le créancier conserve la
possibilité d'invoquer l'article 1184, il se réserve aussi la
faculté d'exercer l'option que celui-ci lui octroie ; il peut ainsi
choisir entre la poursuite de l'exécution forcée et la
résolution judiciaire. L'insertion d'une clause résolutoire dans
le contrat n'est toutefois sans incidence sur cette option174(*) que dans la mesure où
les parties n'y ont pas expressément renoncé175(*). Le créancier peut
également mettre à la fois en oeuvre la clause résolutoire
et solliciter le paiement de dommages-intérêts176(*). Ce cumul met en
lumière le caractère de sanction privée de la clause
résolutoire : « elle vise le débiteur à
exécuter son obligation en faisant peser sur lui une sanction
rigoureuse177(*) ». Il ne saurait pour autant,
au-delà de l'option, cumuler tous les avantages. Les juges ne peuvent
ainsi écarter les conditions d'application de la clause
résolutoire, principalement la sommation préalable de
s'exécuter qui apparaît comme le seul élément
favorable au preneur, aux risques de violer l'article 1134 du Code
civil178(*). Le
créancier ne peut également se prévaloir de son droit
contractuel de résolution, en cas d'exception
d'inexécution179(*) et de délai de grâce. L'octroi d'un tel
délai, sur le fondement des articles 1244-1 et suivants du Code civil,
est en effet possible tant que la clause résolutoire n'a pas
commencé à produire ses effets180(*).
2°) L'efficacité de la clause
résolutoire
Pour écarter de manière préventive les
risques que peut présenter une clause résolutoire, le
législateur limite tout d'abord son champ d'application (1). Son
efficacité est dans un second temps limitée par le contrôle
judiciaire de sa mise en oeuvre (2).
a- Le contrôle du
législateur
62. Le législateur contrôle le caractère
pénal de la clause résolutoire et intervient ponctuellement pour
en moraliser l'utilisation dans les secteurs les plus représentatifs.
Cette intervention, traduite par une limitation de la liberté des
parties quant à la définition des contours de l'objet
contractuel, vise à faire échapper la partie faible d'un contrat
déséquilibré au jeu de la clause résolutoire. Le
législateur a ainsi clairement prohibé le jeu de la clause
résolutoire en matière de baux ruraux181(*). Dans le cadre d'un contrat
de travail, l'interférence de la clause résolutoire avec le
statut impératif du licenciement est moins explicite. L'article L.
122-3-8 du Code du travail dispose en effet que « sauf accord des
parties, le contrat à durée déterminée ne peut
être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute
grave ou de force majeure ». Les termes mêmes de cet
article ne prohiberaient donc pas l'insertion d'une clause résolutoire
dans un contrat de travail. Cette solution, peu protectrice des
intérêts du salarié, n'a pas été retenue par
la Haute juridiction.182(*). Lorsqu'elle n'est pas prohibée, la clause
résolutoire peut également faire l'objet d'une
réglementation oppressante. Son contenu et sa mise en oeuvre sont ainsi
fortement encadrés dans les contrats potentiellement
déséquilibrés tels les contrats de baux
commerciaux183(*) et
d'habitation184(*), ou
encore ceux de vente185(*) et de construction d'immeubles186(*).
63. Le législateur limite également la
portée de la clause résolutoire au regard de la situation du
débiteur187(*).
Les règles du droit de la consommation visent en ce sens à
interdire au créancier d'abuser de l'état de faiblesse de son
débiteur. Les risques d'un déséquilibre entre les droits
et obligations des parties lors de la mise en oeuvre de la clause
résolutoire, susceptibles de commander sa qualification en clause
abusive, sont particulièrement propices en cette matière. La
Commission des clauses abusives l'a notamment relevé en recommandant la
suppression de clauses résolutoires qui ne prévoyaient pas de
délais de préavis suffisants188(*) ou encore celles qui visaient en termes trop
généraux l'inexécution de l'une des obligations issues du
contrat189(*).
b- Le contrôle du juge
64. La jurisprudence, se référant à la
nature conventionnelle de la clause résolutoire, en contrôle
également la portée à travers l'examen de la bonne foi des
parties au contrat. Le créancier doit tout d'abord faire preuve de bonne
foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Il ne peut donc
empêcher, par une manoeuvre dolosive, le débiteur de se mettre en
règle et ainsi le priver de ses garanties190(*). La jurisprudence ne se
limite pas à sanctionner les comportements les plus déloyaux et
renforce également l'obligation d'information du
créancier191(*).
L'exigence de bonne foi interdit en définitive au créancier de se
prévaloir arbitrairement de la clause résolutoire192(*). Mais au-delà du
contrôle même de la bonne foi, le jeu de la clause est en outre
paralysé lorsque l'inexécution est insignifiante193(*). Le juge ne se borne donc
plus à constater la matérialité de l'infraction, il a le
pouvoir d'apprécier la gravité du manquement. Le comportement du
débiteur peut également contrarier l'application de la
résolution conventionnelle. La Cour de cassation a ainsi
sanctionné à plusieurs reprises les décisions des juges du
fond n'ayant pas recherché si l'exécution de bonne foi du
débiteur ne faisait pas obstacle au jeu de la clause
résolutoire194(*). La bonne foi du débiteur se substitue donc,
en ces espèces tout du moins, à la mauvaise foi du
créancier et permet à elle seule d'évincer l'application
de cette clause.
65. Les barrières apportées par la loi et la
jurisprudence ont donc sérieusement amoindri l'automaticité de la
mise en oeuvre des clauses résolutoires. Elles n'en demeurent pas moins
un mode unilatéral de rupture des contrats à durée
déterminée et ceci d'autant plus qu'elles peuvent ne pas
bénéficier à l'ensemble des parties au contrat. L'atteinte
que ces clauses portent à l'exigence d'un mutuus dissensus pour
rompre un contrat à durée déterminée avant son
terme est cependant relative car, comme nous le soulignons dans les
prémices de ce développement, elle découle de la
liberté des parties de déterminer comme elles l'entendent
l'étendue de leurs engagements.
Sous section II : Etude de la rupture des contrats
à durée indéterminée
66. Pendant toute l'exécution d'un contrat à
durée indéterminée, chaque partie a en principe le droit
de le rompre unilatéralement (§1). Ce n'est qu'exceptionnellement
qu'elle peut a priori être contrainte de ne pas en user et que
le juge peut a posteriori lui reprocher de l'avoir exercé
(§2).
§ 1 : Une rupture nécessairement
unilatérale
67. Si seuls quelques textes le prévoient formellement,
la généralisation du droit de résiliation
unilatérale dans les contrats à durée
indéterminée est certaine (A). Mais doit-on pour autant y voir le
reflet d'un principe général de prohibition des engagements
perpétuels (B) ?
A] L'étendue de la rupture
unilatérale
68. L'extension du droit de résiliation
unilatérale dans les contrats à durée
indéterminée (1) ne pouvait se concevoir sans un contrôle
étroit de sa mise en oeuvre (2).
1°) Le droit de résiliation
unilatérale
En conférant une valeur constitutionnelle au droit de
résiliation unilatérale (b), le Conseil constitutionnel a
achevé le renforcement de ce droit entrepris par les juridictions
civiles (a).
a- La portée du droit de résiliation
unilatérale
69. Chacune des parties à un contrat à
durée indéterminée a le droit de rompre
unilatéralement son engagement. Cette faculté d'anéantir
le lien contractuel sans le consentement du cocontractant,
généralement présentée par la doctrine comme un
acte juridique unilatéral ou comme la mise en oeuvre d'une condition
résolutoire exprimée par les parties au moment de la conclusion
du contrat, a tout d'abord été définie de manière
éparse par le législateur. Pour exemple, l'article 1780,
alinéa 2 du Code civil dispose que « le louage de service,
fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la
volonté d'une des parties contractantes ». Dans la
même optique, l'article L. 122-4 du Code du travail dispose, sous
réserves cependant de l'application de règles impératives,
que « le contrat de travail conclu sans détermination de
durée peut cesser à l'initiative d'une des parties
contractantes ». La rupture unilatérale des contrats
à durée indéterminée a ensuite été
généralisée par la jurisprudence dans un arrêt de
principe en date du 5 février 1985. Par un large attendu, les juges de
la première Chambre civile ont en effet décidé qu'il
« résulte de l'article 1134, alinéa 2 du code civil
que dans les contrats à exécution successive ne prévoyant
aucun terme, la résiliation unilatérale est, sauf abus
sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux
parties195(*) ».
70. Aux vues des analyses doctrinales, le droit de rompre
unilatéralement un contrat à durée
indéterminée serait d'ordre public. De nombreux auteurs
soutiennent en ce sens que la finalité de protection de la
liberté individuelle commande le caractère impératif du
droit de la résiliation unilatérale196(*). La renonciation
anticipée ne saurait donc être admise ; elle ne peut
intervenir qu'une fois le droit acquis197(*).
b- La constitutionnalité du droit de
résiliation unilatérale
71. Le Conseil constitutionnel a conféré une
valeur constitutionnelle au principe de libre rupture des contrats à
durée indéterminée. Dans le cadre de l'examen de la
constitutionnalité de la loi relative au PACS, il a en effet
affirmé que « si le contrat est la loi commune des
parties, la liberté qui découle de l'article 4 de la
Déclaration de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé
à durée indéterminée puisse être rompu
unilatéralement198(*) ». Mais cette consécration par
le Conseil, opérant par ailleurs un revirement au regard d'une pratique
constante d'exclusion du contrat du droit constitutionnel199(*), ne prive nullement le
législateur de tout pouvoir d'intervention. Il lui appartient en outre,
« en raison de la nécessité d'assurer pour certains
contrats la protection de l'une des parties, de préciser les causes
permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de
celle-ci, notamment le respect d'un préavis200(*) ».
L'intervention du législateur en matière sociale s'inscrit en ce
sens. En imposant l'indemnisation du salarié victime de la rupture
dès lors que la volonté de rompre de l'employeur n'est pas
justifiée par une cause réelle et sérieuse ou qu'elle ne
respecte pas une procédure visant à établir la protection
des salariés la loi rétablit un certain équilibre dans la
relation contractuelle.
2°) La mise en oeuvre du droit de
résiliation unilatérale
Ce n'est qu'une fois le cocontractant averti et le
délai de préavis respecté (a) que la rupture pourra
produire ses effets (b).
a- Les exigences procédurales de la
résiliation unilatérale
72. La résiliation étant unilatérale,
seule une manifestation expresse ou tacite et non équivoque de la
volonté de son auteur est nécessaire pour anéantir le lien
contractuel. Soucieux de rétablir une certaine sécurité
juridique, le législateur et la jurisprudence imposent en diverses
matières le respect d'un formalisme. L'article L. 122-14-1,
alinéa 1er du Code du travail dispose en ce sens que
« l'employeur qui décide de licencier un salarié
doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ». De nombreux auteurs recommandent
aujourd'hui une généralisation de cette obligation de
notification à l'ensemble des contrats201(*).
73. Afin de permettre au cocontractant d'envisager le plus
sereinement possible l'après contrat, la rupture est d'autre part
subordonnée au respect d'un délai de préavis. Ce dernier
se définit comme le délai d'attente légal ou d'usage qui
doit être observé entre le moment où la personne est
informée de la rupture du contrat et la date à laquelle celle-ci
s'appliquera effectivement202(*). Cette obligation a explicitement été
imposée par le législateur en matière de bail203(*), de contrat de
travail204(*) ou encore
d'ouverture de crédit205(*). Elle correspond pour certains auteurs
« au légitime souci d'éviter à la victime de
la rupture de subir un préjudice trop important en lui permettant de
faire face à la situation et de conclure un nouveau contrat206(*) ». D'autres
auteurs soulignent quant à eux que l'exigence d'un préavis est
« la suite que l'équité, l'usage ou la loi donnent
à l'obligation d'après sa nature207(*) ». Aussi
diverses qu'elles puissent paraître, les analyses
développées par la doctrine traduisent toutes l'idée d'une
nécessaire généralisation du bénéfice du
préavis. L'évolution jurisprudentielle est concordante aux
thèses doctrinales ; elle tend à imposer, de façon
générale, pour les contrats non réglementés et
même en l'absence de stipulation organisant un délai de
dénonciation, le respect d'un délai de préavis. Ce
délai est ainsi obligatoire en matière de concession
exclusive208(*) ou
d'ouverture de crédit209(*) alors qu'aucune disposition législative ne
l'impose. Mais aussi générale et nécessaire soit-il, le
respect d'un délai de préavis n'est cependant pas un droit
d'ordre public210(*) ; les parties peuvent y renoncer par une
manifestation non équivoque de volonté211(*).
74. Qu'en est-il dès lors du non respect d'un
délai de préavis ? La suppression ou la diminution de ce
délai engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à
verser au cocontractant une indemnité souverainement
déterminée par les juges du fond. Cette indemnité ne
saurait cependant être due en cas de force majeure ou d'irrespect total
par l'une des parties de ses obligations justifiant un désengagement
immédiat212(*).
b- Les effets de la résiliation
unilatérale
75. Les effets de la résiliation unilatérale des
contrats à durée indéterminée n'ont nullement
été précisés par les codificateurs213(*). Tout au plus peut-on
relever que le terme de résiliation est traditionnellement défini
comme le nom que prend la résolution dans les contrats successifs qui
excluent la rétroactivité214(*). Cette analyse présente tout d'abord
l'avantage de se calquer sur les effets que l'une des parties entend
généralement donner à la rupture du contrat, à
savoir l'anéantir pour l'avenir lorsqu'il s'agit d'un contrat successif
à durée indéterminée215(*). La thèse ne peut
d'autant moins être contestée qu'elle ne crée aucun
déséquilibre entre les parties216(*). A l'aube de l'anéantissement du lien
contractuel, chacun des contractants bénéficie de la prestation
de son cocontractant, ce qui contribue à maintenir l'équilibre du
contrat. Il n'y a donc « aucune raison de faire produire à
la rupture un effet rétroactif car celui-ci a un rôle
sanctionnateur et réparateur217(*) ».
B] La force de la rupture unilatérale :
examen de la validité des engagements perpétuels
76. Selon le doyen Voisin, le mot « de
perpétuité employé par les juristes paraît bien
prétentieux218(*) ». Le contrat perpétuel n'est en
effet pas établi à jamais mais il est « destiné
à durer autant que la vie de la personne concernée219(*) ». Ce
caractère perpétuel se conçoit tantôt
subjectivement, tantôt objectivement. Objectivement, la
perpétuité se manifeste par une volonté active de voir le
contrat ne pas connaître de fin. Elle vise l'engagement illimité
en lui-même et non en référence à la durée de
vie de l'obligé. Au lendemain de la réforme entreprise par la loi
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales220(*), cette conception de la
perpétuité a été retenue par l'article 1838 du Code
civil221(*).
Subjectivement, la perpétuité ne s'observe qu'à
l'échelle de la vie humaine. Elle commande une réglementation de
la durée fonction de l'environnement contractuel et de
caractéristiques spécifiques aux parties en cause. Un contrat
sera considéré comme perpétuel dès lors que l'un
des contractants ne pourra se libérer. Cette conception de la
perpétuité a été consacrée dès 1804
par les rédacteurs du Code civil, notamment à travers la
prohibition du louage de services perpétuels222(*). En ce qui concerne enfin
leur validité, il convient de prime abord de préciser que le Code
civil n'envisage que ponctuellement la prohibition des engagements
perpétuels (1). Mais « faut-il admettre comme un principe
virtuel de notre droit la prohibition de tout contrat perpétuel,
même en dehors des cas prévus par les textes223(*) » (2) ?
A travers l'étude de cette problématique, nous souhaitons
illustrer la force de la liberté de rompre unilatéralement un
contrat à durée indéterminée. Comment pourrait-on
en effet continuer à présenter la rupture unilatérale d'un
contrat à durée indéterminée comme un pilier de
notre droit des obligations si celle-ci pouvait librement être
écartée par les parties au contrat ?
1°) La prohibition de certains engagements
perpétuels
La perpétuité est notamment prohibée en
matière de louage de service (a) et de contrat de bail (b).
a- L'interdiction du louage de services
perpétuels
77. Aux termes de l'article 1780, alinéa 1er
du Code civil, « on ne peut engager ses services qu'à
temps ou pour une durée déterminée ». La
rédaction de cet article s'inscrit dans une lutte contre le
régime féodal avec l'abandon de toute forme de servitude
personnelle. Mais aussi réactionnaire soit-il, le champ d'application de
cet article n'en demeure pas moins limité. En effet, placé sous
le titre « du louage des domestiques et
ouvriers », ni les juges ni la doctrine n'ont entendu en
étendre le bénéfice à d'autres individus se
trouvant dans une situation similaire. Le Professeur Laurent a justifié
le rejet de cette application extensive à travers la volonté de
ne prohiber qu'une dépendance complète d'une autre personne, une
dépendance absolue. Ce n'est en effet que « dans ces
conditions que l'on trouve la dépendance de tous les jours, de tous les
instants qui prive le débiteur de sa liberté224(*) ». Les juges
n'ont cependant pas fait preuve d'une même réserve concernant
l'application de l'article 1780, alinéa 1er du Code civil aux
personnes morales. Dans une décision en date du 27 avril 1978, la Haute
juridiction a en effet décidé que « c'est à
bon droit que le tribunal d'instance, après avoir relevé que
l'engagement pris par la société coopérative était
fixé à soixante-quinze exercices consécutifs,
correspondant à la durée de l'Institut coopératif du vin,
énonce qu'un tel laps de temps excède la durée moyenne de
la vie professionnelle, qu'il s'agisse d'un associée coopérateur
ou d'une société coopérative, celle-ci, adhérente
à une union de sociétés coopératives, devant garder
une faculté de retrait qui est inhérente à sa
qualité de coopérateur et conforme à
l'intérêt des membres qui la composent225(*) ».
78. Le second alinéa du même article
précise quant à lui que « le louage de service,
fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la
volonté d'une partie contractante ». Comme l'ont
justement précisé les Professeurs Ghestin226(*) et Libchaber227(*), ces deux alinéas ne
sont nullement contemporains puisque c'est une loi du 27 décembre 1890
qui a ajouté au texte originaire un second alinéa. Ce ne serait
donc pas la précarité, une précarité qui viendrait
se substituer à la nullité initialement envisagée, qui
menacerait l'engagement de travail perpétuel. En effet, il est d'une
part inconcevable qu'un engagement perpétuel considéré
comme nul puisse faire l'objet d'une résiliation
unilatérale ; d'autre part, si le législateur avait voulu
substituer la résiliation à la nullité, il aurait
vraisemblablement abrogé le premier alinéa de l'article 1780 du
Code civil228(*).
79. Il convient donc de reconnaître que ces deux
alinéas formulent des règles d'ambitions inégales. Le
premier alinéa se veut protecteur des libertés individuelles et
sanctionne par la nullité la volonté de donner un effet
perpétuel au contrat. Le second reconnaît un mécanisme
consacré par la jurisprudence229(*) et se limite à apporter une solution
technique permettant aux parties de sortir d'un contrat à durée
indéterminée. La résiliation unilatérale est en
définitive présentée comme « le meilleur
moyen de borner les effets d'un contrat qui n'a pas été voulu
illimité, sans pour autant créer de risques de maintien abusif
dans la situation pour aucune des deux parties230(*) ». Cette
opposition n'est pas sans incidence sur l'indemnisation des parties au contrat.
Si aucune indemnité ne peut être versée lorsque la loi
ordonne la nullité, l'exercice abusif du droit de résiliation
unilatérale commande la réparation du préjudice
causé.
b- L'interdiction des baux
perpétuels
80. La prohibition du bail perpétuel repose sur deux
dispositions : l'article 1709 du Code civil, aux termes duquel
« le louage des choses est un contrat par lequel l'une des
parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain
temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui
payer » et l'article 1er du décret des 18 et
29 décembre 1790 fixant à 99 ans la durée maximale des
baux à rente ou emphytéoses. Historiquement, ces textes
s'inscrivent également en réaction contre l'ancien régime,
ses baux perpétuels et sa distinction entre le domaine utile et le
domaine éminent. Aujourd'hui, ce sont davantage des
considérations économiques qui justifient une telle
interdiction ; le bail perpétuel rendrait l'accès au
marché impossible à des preneurs nouveaux. Ces articles ne posant
cependant pas expressément le principe d'interdiction des baux
perpétuels231(*),
c'est à la Cour de cassation qu'est revenu le soin de relayer les
objectifs des rédacteurs et de définir les contours de cet
interdit.
81. En pratique, les contrats conclus ad vitam
aeternam par les parties étant isolés, la Cour de cassation
sanctionne principalement les contrats de bail dont la durée est
susceptible d'excéder 99 ans. L'approche objective de la
perpétuité retenue par la Haute juridiction l'a tout d'abord
conduit à reconnaître les contrats de bail à vie. Aussi, un
preneur retraité peut-il conserver, conformément au contrat de
bail, son ancien logement de fonction aussi longtemps qu'il le souhaite
dès lors que le bail n'est « ni susceptible de cession
entre vifs, ni transmissible à cause de mort232(*) ». Cette
conception de la perpétuité a ensuite motivé la Haute
juridiction à sanctionner tout contrat de bail dont la durée
dépend de la volonté arbitraire du preneur233(*). Les contrats de bail
à durée indéterminée réservant
l'exclusivité du droit de résiliation unilatérale au
locataire ou à durée déterminée imposant le
renouvellement du contrat à son expiration sur simple demande du preneur
ne sont ainsi pas valables. Il convient cependant de souligner qu'une
décision de la Cour de cassation a atténué la rigueur de
la prohibition en ne qualifiant pas de perpétuel un contrat de bail
ayant pour terme « le décès des locataires ou de
leurs enfants234(*) ». Il semble donc que la limite
traditionnelle de la durée des baux à 99 ans puisse être
dépassée.
82. L'interdiction des baux perpétuels est enfin
sanctionnée non pas par la réduction de la durée du
contrat à 99 ans, ou à la durée de vie du contractant,
mais par la nullité235(*). Le preneur n'ayant pu transmettre plus de droit
qu'il n'en a acquis, cette nullité du contrat de bail principal
entraîne, nécessairement et indépendamment de la bonne foi
des parties contractantes, celle des sous-locations consenties par
lui236(*).
2°) La négation d'un principe
général de prohibition des engagements
perpétuels
Au mépris de l'absence de textes généraux
et à l'appui d'une jurisprudence pour le moins insolite (b), la doctrine
contemporaine tend à présenter comme une règle de droit
positif de portée générale la prohibition des engagements
perpétuels (a).
a- Une solution envisageable
83. Aux articles 1709 et 1780 du Code civil ci-dessus
étudiés, viennent s'ajouter les articles 1838, limitant la
durée des sociétés à 99 ans, 1944 et 2003 du Code
civil proscrivant respectivement le dépôt et le mandat
illimités. Pour certains auteurs, « ces textes constituent
des expressions particulières d'une règle générale,
dont il doit être fait application là même où la loi
ne l'a pas formellement édictée237(*) ». L'analyse est séduisante,
d'autant que nombreux sont les fondements qui pourraient la justifier. En
effet, que ce soit la volonté d'une rupture définitive avec le
régime féodal, la théorie de la libre concurrence,
l'incompatibilité entre la perpétuité de l'engagement et
son utilité sociale ou encore la nécessité de
préserver la liberté individuelle de celui qui s'oblige, toutes
ces doctrines mettent en évidence la nécessité d'une telle
généralisation. Les exigences inhérentes au respect de la
liberté et de la dignité de l'obligé s'opposeraient donc
à la perpétuité de tout engagement. Aussi,
« si les parties n'ont pas fixé la limite de leur contrat,
..., ils ne sont pas nuls, mais chaque partie peut y mettre fin à tout
moment par une résiliation unilatérale238(*) ».
b- Une solution controversée par une
doctrine autorisée et rejetée par la
jurisprudence
84. Mais si certains auteurs mettent en évidence un
principe général de prohibition des engagements
perpétuels, d'autres soulèvent le nombre considérable
d'exceptions qui incitent à s'interroger sur sa réalité.
Parmi les opposants, le Professeur Ghestin refuse de généraliser
les interdits ponctuels édictés par les codificateurs et de
marginaliser une jurisprudence non systématiquement réfractaire
à la perpétuité des engagements239(*). La Haute juridiction a tout
d'abord expressément reconnu la validité d'un contrat
perpétuel dans un arrêt en date du 25 juin 1907. La Cour
était en l'espèce saisie de la validité d'une convention
par laquelle les hospices civils de Lille s'étaient engagées,
moyennant le paiement d'une somme, à mettre à la disposition des
services de clinique médicale et chirurgicale de l'Institut catholique
de Lille, deux pavillons ainsi que les installations leur permettant de
fonctionner en conformité avec les prescriptions de la loi. Après
l'examen des lois du 12 juillet 1875240(*) et du 5 avril 1884241(*), la Chambre civile a rejeté le moyen
fondé sur la violation du principe de non perpétuité des
obligations de faire, aux motifs que la validité du contrat litigieux
est expressément reconnue par la loi et qu'aucun « texte
de ces deux lois spéciales ne limite la durée d'une pareille
convention242(*) ». Seul un texte peut donc fonder la
nullité d'un contrat perpétuel. Certains auteurs ont toutefois
entendu limiter la portée de cette décision ; insistant sur
la brièveté de la vie humaine, le Professeur Azéma a
notamment soutenu que la perpétuité ne pouvait être admise
qu'à l'égard des personnes morales publiques dont la mission
assure la pérennité243(*).
85. Plus récemment244(*), la Cour de cassation a pu juger que les juges du
fond avaient dénaturé la clause claire et précise de la
convention par laquelle un peintre avait donné au propriétaire
d'une galerie de tableaux, « pour une durée
illimitée », mandat exclusif de vendre ses oeuvres, dès
lors que statuant sur les conséquences de la révocation du
mandat, ils ont déclaré le contrat valable aux motifs que le
terme « illimité » avait été
improprement employé et qu'il fallait comprendre
« indéterminé ». Pour le Professeur Ghestin,
si l'on peut déduire de cet arrêt que la perpétuité
est une cause de nullité du contrat de mandat, cette nullité ne
trouve son fondement que dans les dispositions supplétives de l'article
2003 du Code civil ou encore dans l'esprit du mandat. En l'espèce, la
nullité n'est donc pas justifiée par un quelconque principe
général. Elle ne l'est pas plus lorsque la Cour de cassation
sanctionne les contrats contrevenants au droit de retrait des associés
dans les sociétés à capital variable ; c'est en effet
au visa de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 sur les
sociétés, que la Haute juridiction apprécie la
conformité d'un tel engagement, conclu pour une durée
illimitée ou pour un laps de temps supérieur à la
durée moyenne de la vie humaine, aux libertés individuelles de
l'associé.
86. En l'absence de textes, le vice de
perpétuité ne semble donc pas pouvoir être
systématiquement retenu. Mais est-ce à dire que le droit
français ne répond que de manière éparse à
la question de la perpétuité des engagements ? La
réponse n'est peut-être pas aussi catégorique que ces
développements ont pu le laisser entendre. Notre droit pourrait en effet
« demeurer fidèle au fondement qui justifiait l'article
1780, alinéa 1er : là où la liberté
individuelle est menacée par la perpétuité, elle est
interdite ; là où à l'inverse la
perpétuité, ou une durée excessive, n'entrave pas la
liberté de l'individu, le principe s'affaiblit245(*) ». La force
de la liberté de la rupture unilatérale d'un contrat à
durée indéterminée ne saurait dès lors souffrir de
trop larges contestations.
§ 2 : Une liberté de rompre
exceptionnellement restreinte : « le prix de la
rupture »
87. Le droit de rompre unilatéralement un contrat
à durée indéterminée n'est pas un droit absolu. En
effet, en sanctionnant son exercice abusif, le juge lui porte tout d'abord une
atteinte directe (A). Plus insidieusement, la stipulation de clauses
pénales et de dédit tend également à limiter ce
droit de rupture unilatérale (B).
A] Le prix de la rupture imposé a
posteriori par le juge
88. En raison de son caractère potestatif, le droit de
résiliation risque d'être exercé de façon
arbitraire. La sanction générale de l'abus (1) et le
contrôle particulier de la rupture des contrats de mandat
d'intérêt commun (2) visent cependant à en atténuer
la portée.
1°) La sanction de la rupture unilatérale
abusive
La sanction (b) de l'exercice jugé abusif (a) du droit
de rompre est un premier moyen de restreindre le risque d'arbitraire.
a- Les critères de l'abus du droit de
rompre
89. Depuis le début du XXème la
notion d'abus de droit est mobilisée autour de deux conceptions
antagonistes. D'un côté, Saleilles246(*) puis Ripert247(*) ont défendu une
définition individualiste de l'abus de droit entendu comme
« un acte dont l'effet ne peut être que de nuire à
autrui, sans intérêt appréciable et légitime pour
celui qui l'accomplit248(*) ». L'abus de droit se trouve alors
« restreint à son minimum d'extension, étant
conditionné par une preuve unique, qui ne porte que sur un seul l'objet,
l'intention exclusive de nuire249(*) ». A l'opposé, Josserand
propose une définition jugée plus socialisante ; l'abus est
constitué par le détournement de la fonction sociale et de la
finalité du droit250(*). De nombreuses conceptions intermédiaires ont
depuis été proposées ; l'une d'elles vise notamment
à voir dans l'abus une faute dans l'exercice du droit251(*). La Haute juridiction n'a
jamais consacré l'une de ces conceptions. De nombreux arrêts
relèvent tout d'abord l'intention de nuire ; mais ils n'en
concluent pas tous que l'intention malicieuse du titulaire du droit est une
condition nécessaire252(*). La Cour de cassation n'entend pas pour autant
consacrer la conception finaliste de Josserand. La sanction de l'abus ne
résulte donc pas « d'une comparaison abstraite entre la
finalité supposée du droit et la manière dont en a
usé le contractant, mais d'un jugement de valeur porté, au cas
par cas, sur le comportement de ce contractant253(*) ».
Au-delà de cet éclatement apparent, la bonne foi apparaît
comme un élément commun spécifique à l'ensemble de
la matière contractuelle254(*). Cette assimilation doctrinale255(*) trouve un écho dans
certaines des récentes décisions rendues par la Cour de
cassation. Opérant un début de revirement de sa jurisprudence
annulant les contrats de distribution pour indétermination du prix, la
Cour de cassation a notamment relevé qu'« il
n'était pas allégué que la société eût
abusé de l'exclusivité qui lui était
réservée et ainsi méconnu son obligation d'exécuter
le contrat de bonne foi256(*) ».
90. Les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation
en matière de concession donnent une illustration intéressante de
l'appréciation de l'abus au stade de l'anéantissement du lien
contractuel. La rupture du contrat ne doit tout d'abord pas compromettre, pour
l'une des parties, la continuation de son activité économique.
Cette conception finaliste de l'abus, nécessitant l'appréciation
de la situation du concessionnaire au moment de la rupture, a été
retenue par la Cour de cassation dans une espèce où le
concédant avait eu recours à une série de motifs
délibérément fallacieux257(*). Elle le fut encore pour sanctionner un
concédant d'avoir rompu « un contrat de concession
à durée indéterminée le liant à un
concessionnaire de longue date, alors que celui-ci, qui n'avait pas
été informé de son intention et avait effectué
d'importants efforts d'investissements et de publicité, n'avait pas
démérité258(*) », dans un litige où
l'attitude du concédant était nettement moins
répréhensible. Au regard de ces deux décisions, la
réalisation d'investissements importants, et non amortis, au jour de la
rupture ainsi que le silence du concédant sur son intention de rompre le
contrat à une date proche de la résiliation suffisent à
caractériser l'abus de la rupture. Par deux arrêts en date des 7
octobre 1997 et 20 janvier 1998259(*), la Haute juridiction a précisé le
contour de ces critères. Les investissements doivent dans un premier
temps avoir été réalisés à l'instigation du
concédant et non de manière spontanée. Cette distinction
se justifie par la confiance légitime du concessionnaire, au regard des
efforts financiers qu'il a effectués, dans le maintien de la relation
contractuelle260(*). La
précision apportée par la jurisprudence est contestable ;
elle repose en effet sur la faculté discutable du concessionnaire
d'accepter librement d'effectuer de tels investissements261(*). La réalisation de
ces investissements doit dans un second temps s'accompagner de circonstances
particulières, telle l'ancienneté des relations d'affaires entre
les parties. Par ailleurs, les conditions de formation du contrat impliquant,
au même titre que les investissements consentis mais de façon
indépendante, une certaine pérennité du lien contractuel,
la rupture du contrat avant la durée légitimement
envisagée par le concessionnaire ne pourrait-elle pas également
commander la caractérisation de l'abus ? L'abus résulte
enfin de la brutalité avec laquelle est intervenue la rupture du
contrat. Cette sanction d'une résiliation hâtive n'est autre que
la manifestation pour le concédant de son obligation de respecter un
préavis raisonnable dans l'exercice de son droit de rupture
unilatérale.
b- La sanction de l'abus du droit de
rompre
91. L'exercice abusif du droit de rupture unilatérale
engage la responsabilité de son auteur et le contraint
généralement au versement de dommages-intérêts.
L'analyse des décisions de la Cour de cassation tend à
caractériser la nature délictuelle de cette
responsabilité. En ce sens, un arrêt en date du 11 juin 1953
précise que « l'abus de droit qu'il ait été
commis dans le domaine contractuel ou extra contractuel, engendre, dans tous
les cas, la responsabilité délictuelle ou quasi
délictuelle de son auteur, qui est tenu à réparation
intégrale du préjudice qu'il a causé par sa
faute262(*) ». Cette analyse, confirmée
depuis lors263(*), ne
convainc pas l'ensemble de la doctrine. Comment admettre en effet que la
responsabilité contractuelle du contractant qui se refuse à
exécuter son engagement devienne délictuelle lorsqu'il
exécute ledit contrat de manière abusive ? Comment
l'exercice abusif du droit de rompre peut-il encore engager la
responsabilité délictuelle de son auteur lorsque cet abus est
jugé comme intimement lié à l'alinéa 3 de l'article
1134 du Code civil ?
92. En ce qui concerne les modalités de la
réparation du dommage lié à l'abus, le juge peut ordonner
l'indemnisation du cocontractant mais aussi une réparation en nature.
L'analyse de ces sanctions fera l'objet de développements plus
approfondis dans la seconde section de notre étude264(*).
2°) La sanction de la rupture unilatérale
des mandats d'intérêt commun
Le contrôle des motifs (b) de la rupture d'un contrat de
mandat qualifié d'intérêt commun (a) est un second moyen de
limiter l'exercice arbitraire du droit de rompre.
a- La qualification de mandat
d'intérêt commun
93. L'analyse de la jurisprudence ne permet pas de cerner les
contours du mandat d'intérêt commun avec autant d'exactitude que
les objectifs initiaux, de prévisibilité et de
sécurité juridique, auxquels il répond semblaient
l'imposer. La notion de mandat d'intérêt commun semble avoir
originairement été utilisée lorsque celui-ci était
l'accessoire d'une convention irrévocable lui donnant le même
caractère265(*).
La qualification a ensuite été retenue lorsque mandant et
mandataire participaient à la réalisation d'un objet commun. En
ce sens, la Cour de cassation a notamment retenu la qualification de mandat
d'intérêt commun lorsque la mission du mandataire consistait
à administrer un bien dont il était
copropriétaire266(*). La qualification semblait ainsi subordonnée
à « la réalisation d'un objet commun
présentant un intérêt pécuniaire pour les deux
parties267(*) ». Le seul fait que le mandataire
soit salarié et qu'il soit intéressé par la
réalisation de sa mission ne saurait toutefois être suffisant. En
cette matière, la Haute juridiction exige en effet que le mandat ait
« été donné dans l'intérêt du
mandant et du mandataire268(*) ». Plus généralement,
la doctrine considère qu'« il faut que les deux parties
aient des droits directs et concurrents sur l'objet du mandat ou qu'elles
contribuent par leur activité réciproque et leur collaboration
suivie à l'accroissement d'une chose qui soit leur bien commun269(*) ».
94. En pratique, le concept de mandat d'intérêt
commun s'illustre particulièrement en droit commercial, au sein duquel
l'intérêt commun s'identifie notamment au développement
d'une entreprise commune270(*), ainsi qu'en droit civil, au sein duquel la
continuité du mandat s'impose du fait qu'il est un accessoire utile
à l'exécution de relations préexistantes, ou
créées concomitamment, entre les parties271(*). Cette présentation
de la terre d'élection du mandat d'intérêt commun ne
devrait pas connaître de grands bouleversements. La Cour de cassation
refuse en effet d'admettre une extension du domaine du régime
particulier du mandat d'intérêt commun en l'absence d'un
véritable mandat. Elle a ainsi jugé qu' « ayant
souverainement retenu (...) que la convention litigieuse était un
contrat d'exercice de la chimiothérapie, la Cour d'appel en a exactement
déduit qu'il ne pouvait donc être utilement fait
référence à la notion de mandat d'intérêt
commun qui n'est pas applicable et qu'elle a, à bon droit,
écarté également toute référence à la
notion de contrat d'intérêt commun272(*) ». Le
régime de la rupture des contrats de concession273(*), d'agents de
publicité274(*)
et de commission275(*)
ne saurait dès lors être aligné sur celui du mandat
d'intérêt commun.
b- La rupture du mandat d'intérêt
commun
95. Au visa de l'article 2004 du Code civil, la Cour de
cassation a décidé que « le mandat
d'intérêt commun à durée indéterminée
ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des
parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant
les clauses et conditions spécifiées au contrat276(*) ». La
limitation de l'exercice du droit de résiliation unilatérale
n'est toutefois pas d'une portée absolue ; la Haute juridiction a
en effet approuvé un jugement des juges du fond décidant que
« l'irrévocabilité d'un mandat
d'intérêt commun, fût-elle expressément
stipulée, ne lie pas le juge des tutelles qui, dans
l'intérêt de la protection des incapables, tient de l'article
491-3, alinéa 3 du Code civil la faculté de révoquer les
mandats donnés par une personne ultérieurement placée sous
la sauvegarde de justice277(*) ». Les parties sont également
libres d'écarter les règles gouvernant la rupture du mandat
d'intérêt commun et de stipuler un retour au droit
commun278(*). Pour se
faire, elles doivent convenir des conditions de forme et de délai du
préavis279(*) et
renoncer expressément à leur droit de se prévaloir d'une
indemnité280(*).
96. Quant à la portée de l'exigence d'un motif
légitime de rupture, celle-ci n'a pas pour effet d'interdire l'exercice
du droit de rupture unilatérale. La relation de confiance entre les deux
parties nécessite en effet que les juges soient privés du pouvoir
de forcer le maintien du contrat. En révoquant la procuration sans aucun
motif légitime, le mandant s'expose non pas au maintien forcé du
contrat mais à l'engagement de sa responsabilité contractuelle.
La qualification de mandat d'intérêt commun opère donc un
renversement de la charge de la preuve. Il ne revient plus au mandataire de
caractériser l'abus du mandant dans la rupture d'un « mandat
classique » pour être indemnisé, mais il appartient
désormais au mandataire d'établir la légitimité des
motifs de la rupture s'il ne veut pas verser de tels
dommages-intérêts. La preuve du mandant sera tout de même
facilitée car la Cour de cassation confère au motif
légitime une conception plus large que la faute du mandataire281(*). En pratique, le
concédant pourra en outre se prévaloir de la
réorganisation de son entreprise lorsque celle-ci présente un
caractère réel et grave282(*), ou encore lorsqu'elle est imposée par une
importante évolution du marché283(*).
B] Le prix de la rupture convenu a priori par
les parties
97. Comment prétendre rompre librement un contrat
à durée indéterminée lorsqu'il a été
préalablement convenu par les parties que l'inexécution serait
sanctionnée (1) ou que la liberté de ne pas s'exécuter
serait payante (2) ?
1°) La rupture unilatérale moyennant une
peine : étude de la clause pénale
98. La clause pénale se définit comme la
« clause comminatoire en vertu de laquelle un contractant
s'engage en cas d'inexécution de son obligation principale (ou en cas de
retard dans l'exécution) à verser à l'autre à titre
de dommages-intérêts une somme forfaitaire _ en
général très supérieure au montant du
préjudice réel subi par le créancier _ qui en principe ne
peut être ni modérée ni augmentée par le juge, sauf
si elle est manifestement excessive ou dérisoire284(*) ». Les
largesses de cette définition mettent en lumière une double
logique de la clause pénale ; sa finalité est respectivement
indemnitaire et comminatoire. La Cour de cassation n'a que très rarement
approuvé cette dichotomie et consacre, de manière constante, une
approche unitaire de la clause pénale : « la clause
pénale n'a pas pour objet exclusif de réparer les
conséquences d'un manquement à la convention mais aussi de
contraindre le débiteur à exécution285(*) ».
L'ensemble de ses définitions reflète donc une
barrière au libre exercice du droit de rompre unilatéralement un
contrat à durée indéterminée (a). Le
législateur et le juge veillent toutefois à ce qu'elle ne
constitue pas un rempart infranchissable (b).
a- Une liberté de rompre compromise par la
faculté du cocontractant de mettre en oeuvre la clause
pénale
99. Liberté contractuelle et automaticité de
la clause pénale _ Qu'ils la présentent comme un contrat
dans le contrat286(*) ou
encore comme un contrat unilatéral accessoire et conditionnel distinct
du contrat porteur de l'engagement principal du débiteur287(*), les auteurs insistent
traditionnellement sur la nature contractuelle de la clause pénale. Les
parties sont donc libres de déterminer l'étendue de l'obligation
de réparation en fixant un forfait, libres de prévenir toute
discussion sur le montant de la sanction et de la réparation à
devoir et enfin libres d'écarter le pouvoir souverain du juge quant
à l'appréciation des dommages-intérêts.
100. La mise en oeuvre de la clause pénale suppose que
l'inexécution soit imputable à l'une des parties. Mais une fois
la responsabilité du débiteur caractérisée,
l'indemnité est exigible indépendamment de l'existence, et de la
preuve, d'un préjudice causé au créancier. Ce n'est en
effet non pas le dommage subi par l'inexécution du contrat qui
conditionne l'application de la clause, mais la réalisation des
circonstances pour lesquelles elle était prévue. En ce sens, la
clause pénale constitue un véritable moyen de contraindre chaque
partie à exécuter ses obligations « un peu à
la manière d'une astreinte288(*) ». Le juge n'a donc pas à
rechercher si le créancier subit un dommage lorsqu'il demande
l'application de la clause289(*) car si le débiteur pouvait échapper au
versement de toute indemnité dans une telle hypothèse, la clause
pénale ne remplirait plus sa fonction coercitive. Dans la même
optique, lorsque le préjudice causé par l'inexécution du
contrat est inférieur à la peine stipulée, le
créancier devra obtenir l'intégralité du forfait. Si le
non respect de l'engagement provoque au contraire un préjudice
supérieur à la peine convenue, le créancier ne pourra
prétendre à la réparation intégrale de son
préjudice290(*).
Ce n'est en effet qu'exceptionnellement que l'inexécution
abusive291(*) ou
dolosive292(*) commande
la réparation intégrale du préjudice.
101. La « survie » de la clause
pénale à la rupture du contrat _ La jurisprudence n'aborde
pas de manière uniforme le contentieux de l'affectation de
l'efficacité de la clause pénale par la rupture du contrat. Elle
juge ainsi que la clause pénale moratoire est sans objet du fait de la
résolution293(*)
et s'oriente au contraire vers son maintien lorsque l'extinction du contrat
principal est la conséquence d'une inexécution fautive de
l'obligation principale. L'aspect coercitif de la clause pénale n'est
donc pas affecté par l'anéantissement pour l'avenir du lien
contractuel, car le créancier ne demande pas à la fois
l'exécution forcée de la convention et la résiliation de
celle-ci, « mais exerce son option en poursuivant la
résiliation du contrat assortie du paiement par le locataire de
l'indemnité fixée d'un commun accord entre les parties pour une
telle éventualité294(*) ». La finalité comminatoire de
la stipulation pénale n'est pas non plus menacée par
l'anéantissement rétroactif du lien contractuel ; la clause
pénale étant destinée à compenser les
conséquences dommageables de la résolution d'un contrat, elle
survit à la résolution de ce contrat295(*).
102. La solution retenue par la Cour de cassation a
été fermement critiquée par la doctrine. La clause
pénale est en effet analysée par de nombreux auteurs296(*) comme un contrat accessoire
dont l'objet est d'assurer l'exécution du contrat principal. Dès
lors, conformément à la maxime accessorium sequitur
principale, l'anéantissement du contrat principal devrait commander
celui de la clause pénale. D'autres auteurs ont cependant
souligné que lorsque la peine compensatoire est réclamée
par le créancier, elle cesse d'être au service du principal.
« Elle ne provoque plus l'exécution : elle est, sauf
clause contraire, substituée au principal en vertu de l'article 1229,
alinéa 2, qui interdit au créancier de demander à la fois
l'exécution et le paiement de la peine compensatoire297(*) ». La clause
pénale compensatoire se présente dès lors comme
« un mécanisme complémentaire298(*) » de la
résolution qui doit survivre à l'anéantissement du lien
contractuel.
b- Une liberté de rompre restaurée
par le pouvoir du juge de modérer la clause
pénale
103. La prohibition législative des clauses
pénales _ Au nom de l'ordre public de protection, le
législateur a tout d'abord interdit la conclusion de clauses
pénales en certaines matières. Il en est ainsi dans les contrats
conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. La
correspondance entre le déséquilibre significatif, permettant au
juge de réputer non écrite une clause abusive, et l'excès
manifeste de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil implique qu'une
pénalité manifestement excessive stipulée à
l'encontre d'un consommateur dans un contrat de consommation soit
considérée comme abusive299(*). En matière sociale, l'interdiction
d'insérer des amendes300(*), analysées par la jurisprudence comme des
dommages-intérêts convenus par les parties en vertu d'une clause
pénale dans les conditions de l'article 1152 du Code civil301(*), dans un contrat de travail
milite également pour une telle prohibition. Certains auteurs ont
dénoncé cette assimilation ; les clauses pénales
pénalisent une obligation inhérente à la relation
individuelle de travail, les amendes sanctionnent la violation d'une
règle disciplinaire et professionnelle302(*). La rédaction des clauses pénales est
enfin également réglementée à travers la limitation
du forfait exigible en cas d'inexécution. Il en est notamment ainsi en
matière de crédit immobilier303(*) et de crédit à la
consommation304(*).
104. Le contrôle judicaire des clauses
pénales _ Les rédacteurs du Code civil, privilégiant
le respect de l'article 1134 du Code civil, s'étaient prononcés
pour l'intangibilité de la clause pénale. Ce système s'est
avéré inadapté face à l'évolution du droit
positif et la multiplication des contrats d'adhésion. Aussi, la loi du 9
juillet 1975305(*)
a-t-elle mis fin à ce « terrorisme contractuel306(*) » en
conférant au juge un pouvoir modérateur.
105. Lorsque l'inexécution est totale,
« le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter
la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement
excessive ou dérisoire307(*) ». Les juges apprécient
généralement le caractère manifestement excessif au regard
de la comparaison entre le montant de la peine stipulée et l'importance
du préjudice subi par le créancier308(*). Sont donc sans incidence le
comportement du débiteur309(*), les usages gouvernant la rédaction de
contrats dont l'objet est similaire310(*) mais également, ce que la doctrine
majoritaire conteste311(*), l'absence de mauvaise foi du débiteur.
Dès lors que les juges du fond ont constaté le caractère
excessif de la clause pénale, de nombreux arrêts de la Cour de
cassation ordonnent qu'ils prononcent la révision312(*). Lorsque
l'inexécution est partielle, « la peine convenue peut,
même d'office, être diminuée par le juge à proportion
de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au
créancier313(*) ». L'article 1231 du Code civil
confère donc également au juge le pouvoir de diminuer le montant
de la clause pénale mais, à la différence de l'article
1152 du même Code, encadre les modalités de sa révision. Le
pouvoir d'appréciation du juge est d'autant plus affecté qu'il ne
peut appliquer l'article 1231 précité lorsque les parties
ont-elles mêmes prévu une diminution de la peine convenue à
proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de
l'engagement aura procuré au créancier314(*).
106. Le pouvoir modérateur du juge permet donc de
restaurer la force du principe de libre rupture des contrats à
durée indéterminée. Les solutions adoptées par la
Cour de cassation au regard de la loi du
9 juillet 1975 nous apparaissent
cependant contestables. Pourquoi exiger des juges du fond qu'ils
révisent une clause pénale, qu'ils ont au préalable
reconnu comme étant manifestement excessive, lorsque ces mêmes
juges peuvent souverainement apprécié qu'il n'y a pas
d'excès manifeste ? Pourquoi exiger des juges du fond qu'ils
motivent leurs jugements dès qu'ils usent de leur pouvoir
modérateur315(*)
lorsqu'ils n'ont pas à donner les raisons du refus d'exercer leur
contrôle316(*) ? Nous ne doutons nullement que le principe de
l'intangibilité des clauses pénales impose que seul le jugement
exceptionnel de leur révision soit particulièrement motivé
et non la simple manifestation de la force obligatoire du contrat. La
restauration de la liberté de rompre son engagement nous apparaît
simplement à géométrie variable. La recherche d'un
équilibre entre l'intangibilité des conventions et le droit de se
désengager librement se développe au mépris d'une certaine
prévisibilité juridique ; aucune partie ne semble
véritablement à même de déterminer les
conséquences d'une rupture unilatérale. Le renforcement de la
liberté de rompre unilatéralement son engagement est donc partiel
car les parties ne peuvent en déterminer la portée et n'en usent
qu'à leurs risques et périls. Si la volonté de concilier
des droits conflictuels ne pouvait, dès l'origine, que donner naissance
à ce paradoxe, le refus de la Cour de cassation d'imposer une motivation
systématique des jugements en la matière ne nous semble pas en
menacer la pérennité.
2°) La rupture unilatérale moyennant un
prix : étude de la clause de dédit
Le dédit a une signification double : il
désigne aussi bien le fait même de retirer sa parole (a) que la
somme d'argent due par celui qui s'est ainsi rétracté317(*) (b).
a- Le droit potestatif du débiteur
d'anéantir le contrat
107. C'est donc un droit d'option318(*) qu'exerce le
créancier d'une clause de dédit, un droit lui-même de
nature potestative319(*). En matière de droits potestatifs, le droit
d'option peut être défini comme « une
prérogative juridique qui permet à son titulaire de pouvoir, par
un acte unilatéral de volonté, modifier une situation juridique
incertaine, et cela suivant une alternative précise et
prévisible320(*) ». En l'espèce, ce droit
d'option s'illustre par la faculté du bénéficiaire du
dédit de décider si l'exécution du contrat aura lieu ou
non. L'exercice de ce droit d'option suppose tout d'abord que le contrat n'ait
pas été exécuté. La jurisprudence admet en effet
que l'exécution de l'obligation entraîne la disparition de la
faculté de dédit, cette exécution devant être
interprétée comme une renonciation à son
exercice321(*). En cas
de commencement d'exécution du contrat, le débiteur ne peut donc
plus revenir sur son consentement en versant le dédit ; s'il veut
se délier il sera alors nécessaire que le contrat ou la loi lui
permette de résilier unilatéralement le contrat322(*). L'exercice du droit
d'option exige également le respect d'un certain délai. En
introduisant un doute sur l'exécution du contrat, la faculté de
dédit place en effet le créancier dans une situation
inconfortable ; il est dès lors nécessaire qu'elle ait un
caractère provisoire et qu'elle ne puisse pas s'exercer pendant toute la
durée du contrat323(*).
108. En ce qui concerne ses effets, la faculté de
dédit assure la libération du débiteur par
l'anéantissement du contrat324(*). Elle se distingue tout d'abord de la clause
pénale par son effet libératoire et non comminatoire. La Cour de
cassation juge en ce sens qu'elle permet à l'une des parties de
« se soustraire à cette exécution325(*) », ou encore
« de se libérer unilatéralement de son
engagement326(*) ». Cette distinction n'est pas sans
incidence et commande la requalification de la faculté de dédit
en clause pénale dès lors qu'elle présente un aspect
comminatoire327(*). Le
caractère comminatoire d'une clause faussement qualifiée par les
parties de faculté de dédit peut notamment se déduire du
montant excessif du dédit « stipulé exclusivement
pour contraindre les parties à exécuter le contrat328(*) ». La
faculté de dédit se différencie également de la
résiliation unilatérale dans la mesure où elle
anéantit rétroactivement le contrat329(*). Cet effet du dédit
est toutefois d'une portée relative car le contrat est supposé ne
pas avoir été exécuté. Il convient enfin de
préciser que si la faculté de dédit est par nature
discrétionnaire, ce qui permet au débiteur de ne pas se
préoccuper du préjudice que l'inexécution occasionne
à son cocontractant, la Cour de cassation prive toutefois le
dédit de tout effet lorsque la mauvaise foi du débiteur est
caractérisée330(*).
b- L'obligation du débiteur de payer le
prix
109. L'obligation au dédit se distingue de celle de la
clause pénale. Les faits qui génèrent l'exigibilité
des sommes sont en outre différents ; le dédit est exigible
en cas d'inexécution licite, puisque précisément
aménagée dans le cadre du contrat, et non en cas
d'inexécution fautive. Le dédit est en effet étranger
à toute idée de responsabilité et constitue la
contrepartie du droit de s'évader, le prix du droit conventionnel de
repentir331(*). La Cour
ce cassation a consacré cette distinction en jugeant que
« la clause figurant à la convention, dont l'objet
était de permettre aux parties de se libérer
unilatéralement de leurs engagements, ne s'analyse pas en une clause
pénale mais en une faculté de dédit, excluant le pouvoir
du juge de diminuer ou de supprimer la somme convenue332(*) ». Si le
dédit n'est pas une peine, cela « exclut le pouvoir du
juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue333(*) ».
110. L'intangibilité du dédit est cependant
discutable. Il est en effet pour le moins paradoxal qu'à montant
équivalent, la sanction excessive d'une inexécution illicite
puisse être modérée par le juge alors que
« le prix de la liberté demeure intangible334(*) ». Ne
faudrait-il dès lors pas admettre que l'article 1152, alinéa 2 du
Code civil autorise la révision judiciaire de toutes les clauses fixant
par avance et de façon forfaitaire les conséquences d'une
inexécution contractuelle335(*) ? Si la Cour de cassation ne semble pas encline
à consacrer cette doctrine, elle ne réduit pas pour autant
à néant le contrôle du juge en la matière. Ce
dernier pourra notamment condamner l'auteur d'une faute ou d'une fraude au
versement de dommages-intérêts.
« Je veux bien admettre qu'inverser un principe
permet de mettre fin au statut d'anomalie dont finissent par disposer les
exceptions que l'on peut recenser. Pour autant, je ne pense pas que le simple
constat de leur accumulation autorise ce renversement. D'abord parce que toutes
les exceptions n'ont pas la même portée. Il en est certaines qui
remettent en cause le principe, il en est d'autres qui sont des exceptions qui
s'en satisfont parfaitement, parce qu'elles ne sont là que pour
régler des situations tout à fait particulières qui ont
leur justification propre. (...) Ensuite parce qu'il convient, pour renverser
un principe, de disposer d'un principe concurrent : le quantitatif ne peut
à mon sens, jamais accoucher, à soi seul, du qualitatif.
L'accumulation d'exceptions constitue certainement une base psychologique pour
l'action, mais rien de plus336(*) ».
Section II : Une liberté de rompre
unilatéralement le contrat fonction de l'équilibre
contractuel
111. Nous avons montré que l'opposition entre la
rupture des contrats à durée déterminée et celle
des contrats à durée indéterminée tendait à
s'estomper. Mais si pour renverser un principe il convient de disposer d'un
principe concurrent, il nous faut dès lors nous risquer à combler
le vide que nous avons créé. Nous souhaitons donc mettre en
lumière tout au long de notre seconde section une liberté de
rompre unilatéralement le contrat indépendamment de sa nature.
Cette liberté est d'une part permise dès lors que le contrat
présente un déséquilibre manifeste et d'autre part ouverte
à tous les contractants qui ne sont pas à l'origine de ce
déséquilibre. Il convient au préalable d'introduire le
concept d'équilibre contractuel.
112. Ce concept contractuel représente l'idée
selon laquelle « le contenu juridique et économique du
contrat se trouve dans un état de repos et/ou
d'harmonie et le reste malgré l'influence de forces extérieures
sur ce contenu337(*) ». Il concerne donc d'une part le
contenu du contrat et non le lien entre les parties contractantes, et d'autre
part une certaine qualité du contenu du contrat, gage de
stabilité et de souplesse. Dès lors, ce concept ne pouvait pas
exister dans un ordre juridique classique dominé par l'autonomie de la
volonté, telle qu'elle était présentée au
XIXème siècle, dans la mesure où le lien entre
les parties représentait l'élément exclusif du contrat. Il
ne pouvait d'autant moins s'intégrer au système juridique
élaboré par les codificateurs qu'il met parallèlement en
lumière les lacunes d'une volonté jusqu'alors
considérée comme souveraine et infaillible. Deux siècles
d'activité législative et jurisprudentielle ont toutefois eu
raison de cette rigidité ; indésirable au lendemain de la
rédaction du Code civil, le concept d'équilibre contractuel est
désormais en mesure d'intégrer notre système juridique et
de servir de support à la liberté de rompre
unilatéralement le contrat telle que nous la concevons (sous-section I)
et telle que nous entendons en présenter le régime (sous-section
II).
Sous section I : La substance de la rupture
unilatérale
113. Le concept d'équilibre contractuel semble
aujourd'hui pouvoir s'intégrer dans un ordre juridique renouvelé.
Il convient désormais de préciser comment cette idée
d'équilibre contractuel peut se traduire dans le droit positif. Il
semble que le droit des contrats l'incorpore sous la forme d'une
« notion juridique, véritable abstraction d'une situation
de fait produisant un certain nombre d'effets juridiques338(*) ».
L'exposé de cette notion (§1) s'accompagnera d'un travail de
définition qui reposera sur la recherche de critères qui la
détermineront de façon négative et positive (§2).
§ 1 : La notion d'équilibre
contractuel
114. L'équilibre contractuel est à la fois une
composition particulière du contenu du contrat, il correspondant alors
à une juste répartition des éléments d'un tout (A),
et une position particulière de ce contenu, il est alors compris comme
l'état de stabilité relative de ce tout (B).
A] Un équilibre contractuel fonction de la
composition harmonieuse du contenu du contrat
115. L'équilibre contractuel représente tout
d'abord l'état d'harmonie du contenu du contrat. L'étude de son
essence (1) invitera celle de sa diversité (2).
1°) L'essence de l'équilibre
contractuel
L'étude de ce premier sens de l'équilibre
contractuel (a) permettra de le distinguer de l'économie du contrat
(b).
a- L'équilibre contractuel assimilé
à la composition harmonieuse du contenu du contrat
116. Le contenu du contrat représente à la fois
l'ensemble des droits et obligations permettant à l'échange
économique de se réaliser et cet échange économique
entre les prestations339(*). Les droits et obligations qui permettent à
l'échange économique de se réaliser sont
nécessairement en interaction. Celle-ci est particulièrement
caractéristique dans les contrats synallagmatiques ; les
contractants s'obligent en effet de façon réciproque et
interdépendante les uns envers les autres340(*). Beaucoup plus diffuse dans
d'autres contrats, tels les contrats unilatéraux, l'interaction reste
décelable à travers l'exigence d'une cause imposée par les
articles 1108 et 1131 du Code civil. Qu'elle soit analysée objectivement
afin de caractériser l'existence de l'obligation, ou subjectivement afin
d'apprécier la licéité de l'opération
contractuelle, la cause apparaît en effet comme un indice de
l'interaction des éléments du contenu du contrat.
117. Cette présentation permet de concevoir le contrat
comme un système. Celui-ci se définit en effet comme un
« ensemble d'éléments en interaction dynamique,
organisés en fonction d'un but341(*) ». L'analyse systémique du
contrat nous est dès lors permise. Elle se présente
originairement comme un instrument utile car « à la
différence de l'approche analytique, l'approche systémique
englobe la totalité des éléments du système
étudié, ainsi que leurs interactions et leurs
interdépendances342(*) ». Elle apparaît en
l'espèce comme un outil nécessaire car elle permet d'affronter la
complexité du système343(*). Si l'on admet qu'un système est d'autant
moins intelligible en raison de la variété et du nombre des
éléments constitutifs et en raison de l'intensité et de la
diversité des interactions entre ces éléments344(*), ne peut-on effet pas voir
dans le contrat un système relativement complexe ? Dans une
perspective conflictuelle du contrat, les parties tendent à rechercher
le meilleur compromis entre les sacrifices qu'elles consentent et les
bénéfices qu'elles escomptent, et alimentent ainsi au quotidien
la complexification de leurs rapports. Ce phénomène est
accentué par le fait que les situations que les contrats doivent
organiser sont elles-mêmes plus complexes, denses et variées que
par le passé. Que ce soit à travers la précision de
mécanismes supplétifs ou à travers la liberté
contractuelle des parties de déterminer comme elles l'entendent
l'étendue de leurs engagements, le contrat s'adapte donc aux contraintes
économiques et devient de plus en plus difficile à
appréhender.
118. L'approche systémique autorise donc l'analyse de
l'interaction des éléments du contrat, aussi complexe soit-elle.
Elle permet ainsi de mettre en évidence l'équilibre d'un
système défini comme la « juste répartition
des éléments d'un tout345(*) ». Par extension, l'équilibre
contractuel caractériserait donc une juste répartition des
éléments du contenu du contrat, plus exactement de tous les
éléments du contenu du contrat. Il serait artificiel et contraire
à l'objectif économique d'une relation contractuelle
d'opérer une dissociation entre les éléments juridiques et
les éléments économiques ; ils sont en effet
inextricablement liés et « se fédèrent
autour de la dynamique économique de ce contrat346(*) ». Trouvant
sa source dans ce système évolutif et uniforme qu'est le contrat,
l'équilibre contractuel se présente dès lors comme
« la composition harmonieuse du contenu du contrat,
apprécié dans sa globalité. Par opposition, le
déséquilibre contractuel signifie une composition non harmonieuse
du contenu du contrat envisagé dans sa globalité347(*) ».
b- L'équilibre contractuel distinct de
l'économie du contrat
119. La notion d'économie du contrat n'a nullement
été envisagée par les codificateurs. La Cour de
cassation348(*) ainsi
que le Conseil constitutionnel349(*) s'y réfèrent aujourd'hui
expressément mais, privilégiant certainement les avantages de sa
souplesse, n'en définissent nullement les contours. L'économie du
contrat a notamment été définie en doctrine comme
« l'ensemble des lois (au sens matériel) qui
régissent la structure du contrat350(*) ». Présentée comme
« l'organisation des parties d'un ensemble, d'un système,
sa structure351(*) », l'économie du contrat
représente une réalité différente de celle de
l'équilibre contractuel ; elle désigne davantage
l'organisation d'un ensemble que sa qualité. A cet égard, un
arrêt de la Cour de cassation est topique ; la Chambre commerciale
avait cassé un arrêt de Cour d'appel en visant l'article 1134 du
Code civil, car « il ne résultait pas de ses constatations
que le franchisé ait donné son accord pour que soit
modifiée l'économie du contrat352(*) ». Pour ce faire, la Haute
juridiction avait seulement constaté que les obligations promotionnelles
du franchiseur au bénéfice du franchisé relevaient de
cette économie sans avoir pour autant rechercher l'existence d'un
équilibre. Cela tend à « relativiser l'apport de la
notion d'économie, qui ne signifierait rien d'autre que la loi des
parties353(*) ».
120. Présentée comme un moyen d'apprécier
le bouleversement du contrat354(*), l'économie du contrat marque une nouvelle
fois sa singularité. Le juge a en effet égard à la nature
de la convention, son contenu ainsi que les circonstances entourant sa
formation et son exécution355(*) mais n'apprécie nullement la qualité
du contenu du contrat. L'économie du contrat se distingue donc de
l'équilibre contractuel en ce qu'elle représente l'organisation
du contrat, sans aucune appréciation de sa qualité356(*). L'équilibre et
l'économie du contrat représentent en définitive deux
notions complémentaires. « L'économie du contrat
signifie l'organisation du contenu du contrat alors que l'équilibre
contractuel désigne une certaine qualité de ce contenu
apprécié globalement. Cette notion représente donc une
composition harmonieuse particulière du contenu du contrat : elle
suppose une répartition harmonieuse des éléments du
contenu du contrat357(*) ».
2°) La diversité de l'équilibre
contractuel
La diversité de l'équilibre contractuel
s'explique essentiellement par la volonté des parties de conclure un
contrat et un équilibre adapté à leurs besoins (a) mais
résulte également des spécificités
inhérentes à chaque type de contrat (b).
a- Une diversité
générée par la liberté
contractuelle
121. Le contenu concret du contrat peut incontestablement
varier à l'infini, « suivant la mobilité des
intérêts qui le suscitent et les nuances des volontés qui
le créent. De fait, personne n'oserait soutenir aujourd'hui que la liste
de nos contrats soit légalement arrêtée et que les
conventions privées restent impuissantes à engendrer des
combinaisons, élargissant sans limites les types offerts par les Codes
civil, ou de commerce et les lois spéciales qui les
complètent358(*) ». En ce sens, la remise en cause du
dogme de l'autonomie de la volonté a certes dynamisé
l'interventionnisme législatif et donné une nouvelle dimension
à l'ordre public, mais n'a nullement condamné la liberté
des parties de déterminer comme elles l'entendent l'étendue de
leurs accords. La renonciation du Conseil constitutionnel d'accorder une valeur
constitutionnelle à la liberté contractuelle359(*) ne doit pas non plus
être interprétée comme l'annonce de son déclin.
Cette même institution a en effet décidé que
« le législateur ne saurait porter à
l'économie des conventions et contrats légalement conclus une
atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la
liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789360(*) ».
122. Comme nous l'avons vu, la liberté contractuelle
est enfin nécessaire à l'adaptabilité du contrat à
la réalité économique et aux besoins des parties
contractantes. Aussi interventionniste soit-elle, la loi ne saurait totalement
se substituer à la volonté des parties. Qu'elle le manifeste
à travers la dénonciation des atteintes à
l'intangibilité des conventions361(*), ou plus énergiquement par le plaidoyer de sa
constitutionnalisation362(*), la doctrine apporte en ce sens un soutien sans
faille à la protection de la liberté contractuelle. Le principe
de la liberté contractuelle, « maintenu car
nécessaire363(*) », assure donc une certaine
pérennité de la différenciation en matière
contractuelle. Il en résulte une diversification conséquente de
l'équilibre contractuel.
b- Une diversité inhérente à
la nature de certains contrats
123. L'équilibre contractuel dans les
contrats unilatéraux _ Le contrat est unilatéral
lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs
autres, sans que de la part de ces dernières il y ait
d'engagement364(*).
L'engagement d'une seule partie ne peut cependant contrarier l'existence d'un
équilibre contractuel intimement lié à la cause du
contrat. En cette matière, la cause réside non pas dans la
contreprestation mais dans le fait qui sert de base au contrat365(*). Dans le contrat de
prêt traditionnel, l'obligation de restituer trouve ainsi sa cause dans
le fait que l'emprunteur a reçu la chose prêtée. Mais
au-delà de ce simple échange matériel, le contrat de
prêt tend à mettre à disposition d'une personne une chose
alors qu'elle en a un besoin immédiat, causant un dommage et engendrant
un risque pour l'autre partie qui lui rend service. Cette nouvelle conception a
le mérite de correspondre davantage à la pratique du prêt
et de justifier la conclusion d'un prêt avec intérêts.
L'équilibre de ce contrat prend dès lors en compte d'une part
l'obligation unilatérale et sa contrepartie, qui bien souvent
réside dans la remise de la chose avec obligation corrélative de
la restituer, et d'autre part « le profit résultant de
cette mise à disposition de la chose et le dommage ou le risque subi par
l'autre partie, compensé alors par une
rémunération366(*) ».
124. L'équilibre contractuel dans les
contrats de « longue durée » _ Dans
les contrats conclus pour une longue durée, cette dernière est
souvent « comptabilisée dans la recherche de
l'équilibre contractuel367(*) ». Ainsi dans les contrats
nécessitant des investissements coûteux, tel l'exemple
précité du contrat de concession368(*), les parties conviennent de
diverses garanties destinées à assurer la stabilité du
contrat, tout du moins une durée minimale, pour qu'elles puissent
bénéficier d'un retour sur investissement. La durée
influence essentiellement le contrat de deux manières369(*). L'équilibre peut
tout d'abord n'être réalisé qu'après une certaine
période d'exécution ; la contre-prestation peut notamment
être décalée dans le temps. La durée intervient
d'autre part dans la fixation du prix. Ainsi, le remboursement anticipé
d'un prêt à intérêt, bouleverse pour le prêteur
l'équilibre du contrat puisque le coût de l'emprunt est
calculé en considération de la durée de celui-ci ;
« le contrat équilibré lors de sa formation, cesse
de l'être à partir du moment où l'on fait jouer la clause
de remboursement anticipé370(*) ». Pour remédier à ce
déséquilibre et obtenir la compensation des intérêts
initialement convenus, les prêteurs recourent à des
indemnités compensatrices. Malgré les réticences
exprimées par le législateur en droit de la
consommation371(*), la
Cour de cassation valide ces indemnités « dès lors
que ces " intérêts compensatoires " ne visent qu'à porter
la rémunération du prêteur à un montant conforme au
taux moyen d'intérêt convenu372(*) ».
L'équilibre contractuel a donc pour objet une situation
diversifiée en raison de la liberté contractuelle des parties
mais aussi « de la nature spécifique de certains
contrats373(*) ».
B] Un équilibre contractuel fonction de la
relative stabilité du contenu du contrat
125. L'équilibre contractuel représente
également la position du contenu du contrat par rapport à son
environnement qui évolue. L'étude de son essence (1) invitera
cette fois celle de sa fragilité (2).
1°) L'essence de l'équilibre
contractuel
L'étude de ce second sens de l'équilibre
contractuel (a) permettra de le dissocier de la stabilité du contrat
(b).
a- Un équilibre lié à
l'environnement contractuel
126. Un système peut également être
envisagé comme un tout qui apparaît en relation avec son
environnement374(*).
L'analyse systémique du contrat, appréhendant cette fois son
contenu comme un tout en relation constante avec l'environnement dans lequel il
évolue, permet dès lors de mettre en évidence cet aspect
dynamique du contrat. Elle oppose dans cette optique les
« systèmes ouverts », en relation permanente avec
leur environnement, aux « systèmes fermés »,
peu sensibles à l'évolution de l'environnement375(*). Le contenu du contrat ne
peut aujourd'hui être présenté comme un système
fermé, comme une entité qui se suffise à elle-même.
En ce sens, certains auteurs ont souligné qu'en
« prétendant fixer l'avenir par le contrat et par la loi,
l'individualisme méconnaît le mouvement de la vie376(*) ».
127. La précision du contenu du contrat est en effet le
siège de considérations économiques, tel l'état du
marché, et juridiques, telles les conditions de validité du
contrat, qui lui sont extérieures et qui l'influencent
inévitablement. L'accord de volonté porte donc sur un contenu,
que constituent les prévisions intrinsèques des contractants,
commandé par la prise en considération de précisions
extrinsèques comprenant les circonstances existant lors de la conclusion
du contrat ainsi que les évènements futurs qu'elles ont pu
prévoir377(*).
Influencées par l'évolution législative et
jurisprudentielle, ces prévisions extrinsèques peuvent être
déjouées et donc avoir des répercussions sur le contenu du
contrat ainsi que sur son équilibre378(*).
128. Cette vision dynamique du contenu du contrat commande une
autre approche de l'équilibre contractuel. Il ne caractérise plus
la composition harmonieuse du contenu du contrat mais davantage
« la position de relative stabilité de ce même
contenu379(*) ». Ces deux facettes de
l'équilibre contractuel ne s'opposent pas, elles se complètent.
Au stade de la conclusion du contrat, l'existence d'une composition harmonieuse
de son contenu reflète également un équilibre
vis-à-vis de son environnement. Cet équilibre n'est cependant
efficient que lorsque le contexte économique et juridique dans lequel il
s'inscrit est maintenu. La seconde acceptation ne présente
d'intérêt que dans une perspective évolutive ;
l'évolution de l'environnement implique la modification de cette
composition qui a subi l'influence du contexte extérieur afin de
retrouver une nouvelle répartition équitable entre les droits,
obligations et prestations.
b- Un équilibre distinct de la
stabilité du contenu du contrat
129. La modification de la composition harmonieuse du contrat
génère des situations non uniformes. Certains mécanismes,
telles les clauses garantissant la valeur du bien reçu en contrepartie,
permettent au contenu du contrat de retrouver sa position d'équilibre
initiale et maintiennent donc l'équilibre du contrat. D'autres, telles
les clauses de hardship, aboutissent au contraire à une
position d'équilibre différente. « C'est pourquoi
l'équilibre contractuel représente une position de relative
stabilité du contenu du contrat380(*) ». La stabilité du contrat n'a
en effet rien d'absolu ; elle dépend d'une part du contexte dans
lequel évolue le contrat et d'autre part du résultat puisqu'elle
peut aussi bien aboutir à une nouvelle position d'équilibre
qu'à la position d'équilibre initiale si la composition
harmonieuse qui existait au jour de la conclusion du contrat est à
nouveau atteinte381(*).
2°) La fragilité de l'équilibre
contractuel
Le propre de l'équilibre étant la
fragilité et la précarité382(*), il convient
d'étudier les facteurs liés aux parties (a) et ceux
indépendants de leur volonté (b) qui en altèrent la
stabilité.
a- Une fragilisation liée aux
parties
130. Seuls les comportements des parties modifiant le contenu
de l'engagement sont de nature à compromettre l'équilibre du
contrat. L'inexécution n'est donc pas, à elle seule, un facteur
de fragilisation mais une méconnaissance de l'équilibre du
contrat. La modification unilatérale des conditions de concurrence
produit en revanche de tels effets. Il en est de même des
conséquences du surendettement de l'un des cocontractants ; les
délais de grâce et la réduction du taux
d'intérêt accordés par le juge au titre de l'article 1244-1
du Code civil, les pouvoirs de la Commission de surendettement, ou encore ceux
du juge commercial dans le cadre d'une procédure collective fragilisent
l'équilibre contractuel. Les différentes mesures visant à
permettre au débiteur de s'exécuter ont en effet pour
conséquence de modifier le contenu du contrat ainsi que, par ricochet,
la composition harmonieuse qui présidait lors de sa conclusion. Les
modifications apportées par l'une des parties au contrat en cours
d'exécution peuvent enfin en fragiliser l'équilibre. La
jurisprudence sociale en matière de modification unilatérale du
contrat de travail, distinguant désormais la modification du contrat de
travail de la modification des conditions de travail383(*), est particulièrement
intéressante. La Chambre sociale refuse notamment à l'employeur
la possibilité de modifier unilatéralement le lien de
subordination juridique, les fonctions ou encore la rémunération
du salarié sans son accord. Il importe peu que la modification de l'un
de ces éléments soit importante ou minime384(*), préjudiciable ou non
préjudiciable au salarié385(*). Au nom de son pouvoir de direction, l'employeur
peut en revanche modifier unilatéralement l'affectation des horaires ou
encore la tâche du salarié386(*), si et seulement si cette modification ne porte
nullement atteinte, de manière indirecte, à la
rémunération ou encore à la durée du contrat.
Dès lors qu'il ne menace pas le socle du contrat de travail, l'employeur
peut donc en modifier unilatéralement le contenu et altérer de
manière conséquente l'équilibre contractuel.
b- Une fragilisation extérieure aux
parties
131. Une fragilisation d'ordre
juridique _ La sacralisation des articles du Code civil relatifs
au contrat ne doit pas occulter l'évolution qui se dessine ;
« le droit des contrats (...) n'est plus qu'en apparence celui de
1804 ; sous la lettre à peu près immobile du Code, est
apparu et s'est développé, sous l'influence conjuguée des
lois spéciales, de la jurisprudence et de la pratique contractuelle,
commerciale ou notariale, un droit vivant différent du droit
écrit, un droit des contrats en dehors de la lettre figée du
Code387(*) ». Ainsi, la loi du 6 juillet
1989388(*) relative aux
baux d'habitation, ou encore les lois Aubry des 13 juin 1998389(*) et 19 janvier 2000390(*) relatives à la
réduction du temps de travail, imposent de nouvelles obligations,
interdisent de nouvelles clauses et modifient l'équilibre d'un contrat
qui n'a plus rien d'un bloc de clauses indivisibles et immuables391(*). L'atteinte que porte le
législateur à l'équilibre contractuel n'est pas uniforme.
Elle est superficielle lorsque la loi nouvelle ne s'applique pas de
façon rétroactive. Aussi discuté soit-il392(*), le principe de survie de la
loi ancienne permet donc de préserver l'équilibre tel qu'il
était initialement convenu par les parties. L'atteinte est en revanche
beaucoup plus pesante, lorsque la loi nouvelle est d'application
immédiate aux effets futurs du contrat. Cette entorse au principe
ci-dessus évoqué peut tout autant résulter d'une
manifestation expresse de la volonté du législateur qu'être
déduite par la jurisprudence eu égard à l'esprit
général particulièrement impérieux de la loi.
L'application de la loi nouvelle modifiant les droits des parties
engagées, principalement en matière de contrats de bail ou de
consommation, est donc de nature à déstabiliser sensiblement
l'équilibre contractuel.
132. Une fragilisation d'ordre
économique _ Les crises de 1929 et de 1970 ont
profondément bouleversé le monde de l'économie. Mais au
regard de l'influence qu'exercent au quotidien les mouvements imprévus
des prix, les évolutions technologiques ou encore la variation de la
parité des unités monétaires dans lesquelles sont
exprimées les prestations, ces crises ne constituent qu'une part infime
de l'impact qu'exerce l'économie sur le domaine juridique393(*). Le droit des contrats se
présente plus particulièrement comme la grande victime de
l'instabilité ; « le déséquilibre
entraîne pour les contrats en cours, des avantages
inespérés pour les uns, des pertes injustes pour les
autres394(*) ». La règle
d'équivalence qui forme la base du contrat n'étant plus
respectée, il y a donc un véritable risque que l'équilibre
entre les prestations respectives mentionnées au contrat soit
rompu395(*). Ce risque
ne peut être maîtrisé que partiellement par les
cocontractants. La liberté contractuelle ne permet en effet aux parties
de n'envisager que les cas fréquents, ordinaires ou du moins accessibles
à leur esprit. Elles omettent obligatoirement « les cas
extraordinaires et inconnus, qui ne sont pas encore présentés
dans la pratique ou qui échappent à leur pensée. Quant
à la réalité du futur, ils ne peuvent que l'imaginer,
l'expérience leur manque forcément396(*) ».
133. L'équilibre contractuel représente donc
d'un point de vue statique « l'état d'harmonie du contenu
du contrat apprécié dans sa globalité et
caractérisé par sa diversité397(*) ». Par
ailleurs, cette notion désigne également d'un point de vue
dynamique « la stabilité relative de ce même contenu
et se caractérise alors par sa fragilité398(*) ».
§ 2 : Les contours de l'équilibre
contractuel
134. Si les notions floues présentent l'avantage de la
souplesse et de l'adaptation, leur efficacité n'en demeure pas moins
subordonnée à une délimitation, quand bien même elle
serait grossière, de leurs contours. Il convient dès lors de
préciser les critères qui encadrent la notion d'équilibre
contractuel (A) mais aussi l'articulation de ces critères (B).
A] Présentation des critères de
l'équilibre contractuel
135. Comment un seul critère pourrait-il
prétendre définir un équilibre complexe, évolutif,
global et diversifié ? La doctrine préconise donc une
définition de l'équilibre contractuel à travers
l'étude d'une pluralité de critères399(*) : la
réciprocité et la commutativité (1) ainsi que
l'équivalence et la proportionnalité (2).
1°) La perspective quantitative de
l'équilibre contractuel
Les critères de réciprocité (a) et de
commutativité (b) permettent d'obtenir un équilibre
quantitatif ; ils mesurent le nombre respectif des droits et
obligations400(*).
a- La réciprocité
136. La réciprocité entre deux personnes
caractérise « les obligations de même nature qui les
lient l'une envers l'autre, lorsque chacune est tenue à l'égard
de l'autre d'un devoir ayant le même objet401(*) ». En
matière contractuelle, la réciprocité des
éléments du contenu du contrat, s'illustre tout d'abord au stade
de sa conclusion. Elle ne se confond pas pour autant avec la cause ; si un
contrat synallagmatique ne peut notamment être annulé pour absence
de cause que si l'obligation de l'une des parties se trouve
dénuée de toute contrepartie, c'est en effet davantage un vice de
formation du contrat qui est sanctionné qu'un déséquilibre
entre les prestations réciproques402(*). Cette réciprocité se manifeste
également en cours d'exécution. Si l'examen de la jurisprudence
montre que la Cour de cassation a parfois eu recours au concept de cause pour
dénoncer des stipulations contractuelles
déséquilibrées, ces deux notions doivent une nouvelle fois
être dissociées. Si la Cour de cassation peut ne considérer
qu'une partie du contrat pour sanctionner, isolément, une clause pour
défaut de cause ; l'appréciation du
déséquilibre nécessite au contraire l'examen
systématique de l'ensemble du contenu du contrat403(*).
137. L'analyse des décisions de la Commission des
clauses abusives met en lumière l'appréciation de la
réciprocité dans l'analyse de l'équilibre contractuel.
Elle recherche au stade de la formation du contrat, la
réciprocité des délais de réflexion et de
rétractation dans le processus de formation mais aussi l'utilisation
réciproque des mécanismes destinés à sanctionner
l'inexécution du contrat404(*). La réciprocité doit donc exister
d'une part dans le contenu du contrat et d'autre part dans la mise en oeuvre
des droits et obligations des parties. En ce sens, la clause prévoyant
une indemnité à la charge du consommateur, quand il renonce au
contrat, à défaut d'indemnité égale à la
charge du professionnel, s'il n'exécute pas le contrat, crée un
déséquilibre significatif405(*). En pratique, un seul des contractants peut
cependant avoir intérêt à exercer une faculté
également conférée à l'ensemble des parties. Le
droit de rompre un contrat de concession semble notamment n'avoir de
véritable intérêt que pour le concédant. Le
critère de la réciprocité est donc insuffisant.
b- La commutativité
138. Le contrat commutatif a été
expressément défini par les codificateurs comme celui dans
lequel, « chacune des parties s'engage à donner ou
à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de
ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle406(*) ». Il
s'oppose donc au contrat aléatoire, ce qui est clairement mis en
évidence par l'une des définitions proposées par la
doctrine : « le contrat commutatif est celui dans lequel
chacune des parties connaît, dès la conclusion du contrat,
l'importance des prestations réciproques, tenus pour
équivalentes407(*) ». Seule importe donc l'existence
d'une contrepartie sans que soit prise en considération sa valeur
objective ; il suffit que les prestations soient regardées comme
équivalentes, ce qui suppose une appréciation purement subjective
de la valeur408(*).
139. La réglementation des clauses abusives en
matière consumériste permet d'illustrer l'une des facettes du
critère de commutativité. Le déséquilibre ne
concerne pas tant les prestations économiques qui forment la
matière du contrat que les stipulations au moyen desquelles les parties
organisent leurs rapports contractuels. Aux termes de la loi du 1er
juillet 1995, est considérée comme abusive la clause ayant pour
objet ou pour effet « de prévoir que le prix des biens est
déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de
biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que,
dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant
de rompre le contrat au cas où le prix final est trop
élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du
contrat409(*) ». Cette singularité entre le
droit du professionnel de modifier le prix et celui du consommateur de rompre
le contrat caractérise la dimension commutative et non réciproque
de l'équilibre.
140. Les critères de réciprocité et de
commutativité définissent en définitive la seule dimension
quantitative de l'équilibre contractuel ; « ils
mesurent le nombre respectif des droits et obligations des parties sans
regarder leur valeur respective410(*) ». En pratique, la contrepartie peut
certes exister mais avoir une valeur si insignifiante qu'elle prive le contrat
de tout équilibre. L'analyse purement quantitative de l'équilibre
contractuel est donc insuffisante.
2°) La perspective qualitative de
l'équilibre contractuel
Les critères d'équivalence (a) et de
proportionnalité (b) permettent d'obtenir un équilibre
qualitatif ; ils mesurent la valeur des droits et obligations
respectifs411(*).
a- L'équivalence
141. « L'équivalence, ce n'est pas autre
chose que l'égalité des valeurs d'échange de deux
prestations corrélatives (...) si la valeur d'échange
apparaît au premier abord comme un phénomène objectif,
comme un fait s'imposant aux individus, nous savons que cette valeur
d'échange dépend de phénomènes subjectifs, est
fondée sur les valeurs d'usage individuelles, qu'à son tour, elle
précise et modifie412(*) ». En imposant la prise en
considération de la valeur d'échange et d'usage respective des
obligations413(*),
l'équivalence se démarque de la réciprocité par le
regard qualitatif qu'elle porte sur l'équilibre contractuel ; il ne
suffit pas que les prestations soient réciproques, encore faut-il
qu'elles soient d'une valeur suffisamment proche. L'équivalence permet
également de comparer la valeur respective des aspects juridiques du
contrat. Il convient dès lors de distinguer les obligations selon
qu'elles sont de moyen ou de résultat, de moyen renforcée ou de
résultat atténuée414(*) car elles ont une valeur juridique
différente. « La valeur doit donc tenir compte de la force
juridique de l'obligation, de sa valeur économique, de son
utilité pour les parties concernées, de son caractère
essentiel ou accessoire415(*) ».
142. Les divergences sur la notion même de la valeur
ainsi que sur les méthodes qui permettent de l'évaluer
constituent cependant un frein à l'approche qualitative de
l'équilibre contractuel qu'elle permet. Si l'usage, l'utilité,
l'échange ou encore le prix peuvent constituer des indices, aucun d'eux
ne sauraient prétendre valoriser, seul, l'ensemble des
éléments du contenu du contrat. Le critère de
l'équivalence ne saurait pour autant être écarté.
Seule une équivalence relative est en effet utile à
l'appréciation de l'équilibre contractuel. L'imprécision
des indices est donc un obstacle mineur car seule la discordance manifeste
entre la valeur des éléments du contrat sera
appréciée. En ce sens les juges du fond ont jugé que
l'absence manifeste d'équivalence entre les prestations des parties
à un contrat d'assurance caractérisait en l'espèce le
déséquilibre du contrat416(*).
b- La proportionnalité
143. L'existence même de la proportionnalité a
longtemps été contestée en droit des contrats.
Aujourd'hui, elle apparaît tout d'abord au stade de la formation du
contrat. Le législateur se réfère notamment à elle
afin d'éviter, par l'exigence d'une offre écrite et d'une
obligation précontractuelle d'information, la souscription par un
consommateur de crédits excessifs. Prenant davantage en
considération la pondération de la disproportion, la
jurisprudence use quant à elle de la responsabilité
extracontractuelle pour rééquilibrer les engagements contractuels
disproportionnés417(*). Il en est ainsi en matière de dol, par la
compensation entre la dette de réparation et l'engagement excessif du
débiteur ou dérisoire du créancier418(*). Les manifestations d'une
exigence de proportionnalité au stade de l'exécution du contrat
foisonnent également419(*) ; directement ou de manière plus
insidieuse, la proportionnalité permet en outre de justifier la
réduction prorata temporis des clauses d'immobilisation ainsi
que le contrôle des honoraires des mandataires.
144. Longtemps cantonnée en droit public, la
proportionnalité apparaît donc de plus en plus en droit des
contrats420(*). Son
émergence suscite de nombreuses interrogations. Outre les débats
sur le bien fondé d'un principe de proportionnalité en droit
privé, la définition même de la proportionnalité est
controversée. Elle a successivement été
présentée par la doctrine comme un rapport mathématique
constant entre deux éléments421(*), la qualité de raisonnable par rapport
à ses facultés, son patrimoine422(*) ou encore comme une exigence un peu vague
d'équilibre raisonnable423(*). La proportionnalité peut également
indiquer un rapport de convenance, d'adéquation entre deux
éléments424(*). Cette dernière conception de la
proportionnalité a été retenue par la jurisprudence afin
d'apprécier la validité des clauses de non concurrence425(*) et de restitution de
cuves426(*). En ces
espèces, la disproportion est caractérisée si l'engagement
n'est pas nécessaire et démesurée pour l'une des parties
au contrat. Apprécié au regard de la proportionnalité,
l'équilibre contractuel existe donc si la clause est nécessaire
à l'efficacité du contrat et non démesurée
comparativement à sa fonction427(*). Ainsi conçu, le contrôle de la
proportionnalité permet de préserver les intérêts
respectifs des parties. Le juge vérifie en effet que la clause remplisse
bien son rôle, sa fonction, sans porter atteinte à une
liberté de l'autre partie, ou à ses intérêts
pécuniaires428(*).
145. La jurisprudence est cependant peu abondante. L'exigence
de proportionnalité est en effet rarement assurée directement
mais elle s'abrite le plus souvent derrière le contrôle de l'abus,
de la bonne foi, de l'équité, la sanction des excès, des
déséquilibres ou encore du déraisonnable. Cette absence
d'homogénéité conduit certains auteurs à militer en
faveur d'un principe de proportionnalité. Le Professeur Molfessis
soutient notamment que « faute d'un principe de
proportionnalité, les raisonnements par analogie, qui justifieraient une
extension du contrôle admis dans certains cas aux hypothèses
voisines, ne vont pouvoir guider les solutions. Dès lors, la comparaison
des cas dans lesquels la proportionnalité est exigée de ceux dans
lesquels elle est, au contraire, refoulée, militera pour une
généralisation de l'exigence429(*) ».
B] Organisation des critères de
l'équilibre contractuel
146. Aucun de ces critères ne peut prétendre
à l'exclusivité ; ils ne concernent qu'une facette
particulière de l'équilibre contractuel. Leur cumul, certes
complexe (2), s'avère donc nécessaire430(*) (1).
1°) L'application nécessairement
combinée des critères
L'analyse des décisions de la Cour de cassation en
matière de clauses abusives illustre cette articulation des
critères (a). La méthode ainsi employée par la Cour de
cassation peut-elle être étendue à l'appréciation de
l'équilibre contractuel (b) ?
a- L'application combinée des
critères en matière de clauses abusives
147. « Dans les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les
clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment
du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat431(*) ». L'analyse
de la jurisprudence reflète tout d'abord l'emploi peu abondant du
critère de la réciprocité. Tout au plus pouvons nous citer
un jugement qualifiant d'abusive une clause, prévoyant la
résiliation unilatérale et sans préavis dans un contrat
d'adhésion cartes bancaires, aux motifs « qu'il
résulte du quasi monopole du GIE Cartes Bancaires et des dispositions de
la clause de résiliation à caractère unilatéral, un
avantage excessif au profit du GIE Cartes Bancaires432(*) ». Peu
utilisé, le critère de la réciprocité ne doit pas
pour autant tomber en désuétude ; la jurisprudence souligne
simplement son insuffisance à caractériser seul le
déséquilibre contractuel. Un droit peut n'être
accordé qu'à l'une des parties s'il existe une contrepartie
suffisante, une justification ou encore un caractère
proportionné. Ce n'est finalement pas la fixation unilatérale qui
est sanctionnée en soi mais son cumul avec l'impossibilité pour
le consommateur de demander une réparation suffisante du
préjudice subi433(*). « C'est l'absence de contrepartie ou
de proportionnalité dans la clause qui est sanctionnée434(*) ». La
référence à l'existence d'une contrepartie est en revanche
plus fréquente. De nombreux arrêts marquent le refus de la
jurisprudence de qualifier d'abusive des clauses qui ont en
réalité une contrepartie. Il en est ainsi de la clause
prévoyant une indemnité en cas de résiliation
unilatérale de la part du consommateur dans le cadre d'un contrat de
location de véhicules435(*) ou d'enseignement privé436(*) ; la contrepartie
étant en l'espèce l'indemnisation du préjudice subi par
l'autre partie.
148. Le contrôle est parfois plus minutieux lorsque les
juges prennent en considération l'importance de la contrepartie,
« vérifiant ainsi soit l'équivalence de la
prestation par rapport à la contrepartie soit la proportionnalité
de la clause par rapport à sa fonction437(*) ». La réciprocité ou
l'existence d'une contrepartie peut cacher un déséquilibre,
lorsqu'une disproportion existe. Les clauses stipulant une indemnité de
résiliation disproportionnée avec le dommage subi ont ainsi
été jugées abusives438(*). D'autres, stipulant un avantage non justifié
et donc disproportionné, ont également été
condamnées par la jurisprudence. La jurisprudence a ainsi
sanctionné une clause prévoyant une résiliation de plein
droit huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée
infructueuse, qu'elle que soit la raison et la gravité de
l'inexécution439(*). Le juge apprécie alors la valeur de la
contrepartie, notamment en contrôlant le caractère justifié
et mesuré de cette clause par rapport à son objectif. En
définitive, c'est donc de manière combinée que la
jurisprudence applique les critères de l'équilibre
contractuel.
b- La modélisation de l'application
combinée des critères
149. De prime abord, il convient de préciser que
l'étude de l'organisation des critères de l'équilibre
contractuel ne présente que peu d'intérêt dans les
hypothèses de concordance absolue ou de discordance totale de l'ensemble
desdits critères ; le champ d'application de cette étude
concerne davantage l'appréciation d'un équilibre partiel ou
imparfait du contrat. La doctrine propose d'étendre la méthode
utilisée par la jurisprudence en matière de clauses abusives
à l'analyse de cet équilibre partiel440(*). Aussi, pour réaliser
un équilibre, il s'agit dans un premier temps, « de
mesurer les choses qui doivent s'équilibrer ; dans un second temps,
il s'agit de les mettre en balance, c'est-à-dire de les comparer, pour
voir si les plateaux de la balance sont égaux441(*) ».
150. Dans cette optique, la réciprocité et la
commutativité permettent dans un premier temps d'analyser le contenu du
contrat de manière globale et cohérente. Ces critères
quantitatifs peuvent se remplacer mutuellement ; l'équilibre
quantitatif existe soit si ce sont les mêmes facultés qui sont
accordées à chacune des parties, soit si globalement les parties
disposent du même nombre d'avantages. L'équivalence et la
proportionnalité ont ensuite pour objectif de juger la valeur respective
de ces avantages ou de ces prérogatives réciproques. Les
critères qualitatifs sont au contraire subsidiaires ; à
défaut d'une appréciation efficace de la valeur respective avec
le critère de l'équivalence, l'analyse de l'efficacité de
la prérogative remplacera cette étude de la valeur en utilisant
le critère de la proportionnalité. Le résultat de cette
analyse peut donc être nuancé ; les prestations
réciproques ayant parfois des valeurs plus ou moins proches, le contrat
deviendra plus ou moins équilibré.
151. Le droit positif s'accommode partiellement de ces nuances
car il n'entend pas rétablir ou imposer un équilibre parfait dans
toutes les relations contractuelles. Ce choix s'explique tout d'abord par un
constat d'impuissance ; exiger une équivalence parfaite dans le
contenu du contrat est incompatible avec notre système
économique, reposant en grande partie sur la recherche du profit,
l'esprit de spéculation et la nécessité de prendre des
risques442(*). Il se
justifie ensuite par le minimum de stabilité et de
sécurité qu'il est nécessaire d'assurer à tout
contrat ; un déséquilibre minime ne saurait donc commander
à lui seul la sanction du contrat.
2°) Les difficultés liées à
l'application combinée des critères
Deux difficultés surgissent dans la réalisation
de l'équilibre contractuel : la détermination difficile des
objets à comparer (a) et la recherche d'une référence
commune (b).
a- Les difficultés liées à la
détermination des objets à comparer
152. L'hétérogénéité des
droits et obligations que le contrat contient condamne tout d'abord la
recherche pour chaque élément de la contrepartie qui lui
correspond. Une analyse globale de l'équilibre contractuel permet de
surmonter cette difficulté. Elle permet en outre de caractériser
cet équilibre lorsque l'avantage de l'un des contractants résulte
de plusieurs obligations de son cocontractant. Cette appréciation
globale pourrait ne pas relever de la seule compétence du juge ;
certains auteurs ont en effet souligné que le rédacteur d'un
contrat d'adhésion pourrait expliciter dans quelle mesure telle clause,
qui semble avantager exagérément le professionnel,
« trouve en réalité sa contrepartie dans telle(s)
concession(s), de ce dernier au profit du consommateur,
révélée par les circonstances ou les autres clauses du
contrat443(*) ».
b- Les difficultés liées à la
recherche d'une référence commune
153. L'hétérogénéité du
contenu du contrat impose ensuite la précision d'une
référence commune permettant de procéder à la
comparaison de ses éléments. Cette difficulté se pose
essentiellement pour les obligations non pécuniaires qu'il convient
pourtant de valoriser. Si la précision des dispositions
supplétives de la loi conduit en certains domaines à
l'émergence d'un « équilibre légal du
contrat », celui-ci ne peut systématiquement servir de
référant. La liberté contractuelle des parties doit
justement leur permettre de se détacher de la lettre de la loi. Une
partie de la doctrine voit dans le recours au contrôle de la
proportionnalité un remède plus convaincant aux
difficultés imposées par cette nécessité
d'évaluer les éléments du contrat444(*).
Sous section II : Le régime de la rupture
unilatérale
154. La notion d'équilibre contractuel désormais
définie et encadrée, il nous faut désormais envisager
l'étude du régime de la liberté de rompre
unilatéralement un contrat déséquilibré. Nous y
procèderons classiquement en présentant successivement les
conditions de la rupture unilatérale (§1) et son champ
d'application (§2).
§ 1 : Les conditions de la rupture
unilatérale
155. Il s'agit de déterminer quelles sont les
conditions nécessaires pour justifier la rupture unilatérale du
contrat par l'une des parties. La recherche d'un déséquilibre
potentiel peut dans un premier temps servir de base de réflexion (A).
Elle vise en effet à rechercher les raisons de l'apparition potentielle
du déséquilibre. Cette analyse s'avère cependant
insuffisante ; la liberté de rompre unilatéralement le
contrat ne sera fondée que s'il est réellement et manifestement
déséquilibré (B).
A] L'existence potentielle d'un
déséquilibre
156. Le déséquilibre du contrat s'entend de
« l'absence de répartition harmonieuse des droits,
obligations et prestations445(*) ». Ainsi défini, nous pouvons
d'ores et déjà souligné que de nombreuses sources de
déséquilibre sont susceptibles d'affecter le contrat.
L'altération du consentement de l'un des contractants lors de la
conclusion du contrat, la modification unilatérale par l'employeur des
conditions de travail en matière sociale446(*) ou encore l'évolution
de l'environnement économique du contrat ne sont que des
éléments d'une liste non exhaustive. Nous axerons plus
particulièrement notre étude sur une source de
déséquilibre particulièrement abondante : le
comportement déloyal de l'un des contractants. La mauvaise foi (1) et
l'abus de droit (2) d'une partie au contrat peuvent en effet
générer un déséquilibre contractuel et
reflètent par là même une première étape dans
la légitimation de la rupture unilatérale dudit contrat.
1°) Le manquement d'un contractant à son
obligation de bonne foi
La bonne foi sert de fondement au juge pour exiger l'existence
d'un équilibre contractuel (a) mais aussi pour assurer son maintien
pendant l'exécution (b).
a- La bonne foi au service de la naissance d'un
contrat équilibré
157. Le droit positif assure avant tout l'existence de
contrats équilibrés à travers l'encadrement minutieux de
l'accord des volontés. En effet, si l'un des impératifs du droit
des contrats est notamment de protéger le consentement et non de
garantir l'équilibre contractuel en tant que tel, en ne concevant le
contrat qu'à travers un échange de volontés non
viciés, il jette les bases d'une position a priori harmonieuse
de son contenu. Vicié, le consentement justifierait donc la rupture
unilatérale du contrat car il ne peut ainsi donner naissance qu'à
un équilibre tronqué. C'est cependant méconnaître la
nature de la nullité, sanction spécifique du défaut de
formation du contrat, et ses effets, l'anéantissement rétroactif
du contrat, que de conférer au contractant, dont le consentement a
été altéré, une option entre la rupture
unilatérale du contrat pour déséquilibre manifeste et la
saisie du juge pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat
sur le fondement des articles 1108 et suivants du Code civil.
158. La protection de la bonne foi permet tout à la
fois de privilégier la naissance d'un contrat équilibré et
de fonder sa rupture s'il s'avère a posteriori
déséquilibré. En effet, si les rédacteurs du Code
civil n'avaient pas souhaité ou jugé nécessaire de
conférer à la bonne foi une portée générale,
elle constitue aujourd'hui un véritable principe d'exécution mais
aussi de formation et d'interprétation du contrat. Ainsi, dans une
perspective préventive destinée à protéger le
consentement des parties, la jurisprudence leur impose tout d'abord une
obligation d'information. Cette obligation est particulièrement
prescrite lorsque les parties sont dans une situation inégale, ou encore
lorsque l'objet du contrat présente une grande
spécificité. Auparavant, l'adage emptor debet esse
curiosus avait longtemps mis l'accent sur le devoir de chacun de
s'informer par lui-même447(*). Mais les juges du fond, recherchant au cas par cas
si des circonstances particulières n'ont pas empêché le
cocontractant de se forger sa propre opinion, ont progressivement placé
le créancier de l'obligation d'information en situation d'ignorance
légitime. Ce revirement est manifeste ; la Haute juridiction exige
aujourd'hui que « celui qui a accepté de donner des
renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en
connaissance de cause448(*) ». La jurisprudence impose enfin que
le professionnel prenne parti, oriente le choix de son partenaire, de
façon à l'inciter à prendre la meilleure solution, voire
à le dissuader d'agir comme il l'entend. S'il y a lieu, et c'est sans
doute la concrétisation la plus ultime de l'obligation de conseil, un
contractant doit enfin savoir dissuader son cocontractant de conclure avec lui.
Cet aspect de l'obligation de conseil finalise le lien entre la bonne foi et
l'équilibre contractuel au stade précontractuel ; un contrat
manifestement déséquilibré ne saurait dès lors, en
principe tout du moins, être conclu.
b- La bonne foi au service du maintien d'un
contrat équilibré
159. Longtemps présentée comme l'obligation
d'exécuter les conventions conformément à l'intention des
parties449(*) ou encore
comme une simple règle d'interprétation450(*), la bonne foi offre
aujourd'hui au juge une double possibilité d'immixtion dans le contrat.
Sa fonction évaluatrice, lui permet tout d'abord d'évaluer
concrètement une conduite individuelle lors de l'exécution de la
convention et de la sanctionner. Sa fonction complétive et adaptatrice,
lui permet ensuite de déterminer le contenu contractuel, en se
référant à une éthique de solidarité et de
communauté d'intérêts451(*), et donc de rendre le contrat plus harmonieux et
équilibré. Deux obligations prétoriennes permettent
essentiellement d'assurer le maintien de l'équilibre contractuel :
l'exigence de loyauté et l'esprit de coopération452(*).
160. Se comporter de manière loyale implique, de
façon négative, que les parties s'abstiennent d'un certain nombre
d'attitudes condamnables ; elles ont l'obligation d'avoir à
l'égard de l'autre un comportement qui ne puisse lui nuire. L'exigence
de loyauté permet tout d'abord de sanctionner des comportements trop
infidèles car non conformes à la confiance qu'a pu faire
naître l'échange des consentements453(*). Elle justifie
également la condamnation de comportements jugés trop
rusés. La bonne foi, dans ces hypothèses, déjoue la malice
et les arrière-pensées ; elle participe d'une exigence, sans
cesse plus perceptible en droit contemporain des contrats,
d'authenticité des comportements454(*). Elle prive enfin les parties de la
possibilité d'agir trop soudainement ; le changement brutal de
comportement déjoue et déçoit les anticipations que les
parties au contrat avaient fondées et rendues légitimes. La
promesse implicite de stabilité née dans l'esprit des
cocontractants ne serait donc pas respectée455(*).
161. L'obligation de bonne foi ne permet pas simplement de
sanctionner les comportements
déloyaux ; elle implique, de
manière positive, une obligation de coopération entre les parties
de plus en plus nettement affirmée par une jurisprudence soucieuse du
respect d'un minimum de solidarité contractuelle. L'intensité de
cette obligation est fonction de la nature du contrat ; dans certaines
conventions, elle constitue un moyen d'atteindre un projet ou un objectif
commun, alors que dans d'autres, elle participe à la nature même
des relations456(*).
Concrètement, le créancier devra tout d'abord s'efforcer de
faciliter à son partenaire l'exécution du contrat. Cette
obligation envisagée en diverses hypothèses par le
législateur, notamment par les articles 1768 du Code civil et L.113-4 du
Code des assurances, a considérablement été étendue
par la jurisprudence457(*). Le créancier doit également se
montrer conciliant en cas de difficultés d'exécution. Il ne peut
dès lors adopter une attitude intransigeante458(*) ou
tracassière459(*). Dans une optique similaire, le créancier est
également tenu de limiter l'aggravation du préjudice causé
au débiteur ; il doit notamment prendre toutes les mesures
raisonnables pour limiter le préjudice qu'il subit du fait de
l'inexécution partielle ou totale du contrat. En droit français,
cette obligation s'est incorporée à l'ordre juridique par le
biais de la Convention de Vienne. Son article 77 précise en effet que
« la partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre
les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la
perte, y compris le gain manqué, résultant de la
contravention ». Au plan interne, la Cour de cassation a
imposé ce devoir de collaboration et d'assistance en certaines
espèces460(*).
162. La bonne foi permettrait enfin un assouplissement du
rejet de la théorie de la révision pour
imprévision461(*). Que ce soit en imposant à l'un des
contractants une obligation d'adaptation à l'évolution
prévisible d'une situation462(*), ou encore une obligation de renégociation en
cas de changement imprévu des circonstances économiques463(*), plusieurs arrêts de
la Cour de cassation témoignent en effet d'un certain
frémissement jurisprudentiel. Pour certains auteurs, seul l'article
1134, alinéa 3 du Code civil peut servir de substrat à la
révision du contrat en cas de modification des circonstances
économiques464(*). Elle faciliterait ainsi une nouvelle fois le
maintien de l'équilibre contractuel.
2°) Le comportement abusif d'un
contractant
L'abus de droit est une menace permanente de
l'équilibre contractuel. Au stade de la formation du contrat, il se
manifeste généralement par l'obligation pour la partie faible de
conclure un contrat globalement déséquilibré ;
l'équilibre contractuel, entendu dans sa dimension statique, n'existe
donc pas. Au cours de l'exécution du contrat, il constitue
également un facteur perturbateur de l'équilibre contractuel
entendu dans sa dimension dynamique. Il convient de le distinguer de la
mauvaise foi (a) et d'illustrer notre propos à travers l'étude de
la jurisprudence relative à la fixation du prix (b).
a- Les spécificités de l'abus et de
la bonne foi
163. Nous avons mis en évidence le lien entre le
manquement à la bonne fois et l'abus de droit465(*) ; il convient
désormais de les différencier. La jurisprudence persiste en effet
à utiliser les deux notions dans des espèces a priori
très proches. En matière de clause résolutoire, si la
majorité des décisions se fondent sur la bonne foi pour faire
échec à leur application, d'autres visent expressément
l'abus de droit466(*).
Trois directions sont proposées par la doctrine pour mettre en
évidence des différences objectives entre les deux concepts. Les
deux notions se différencient tout d'abord de part leurs fonctions. Si
celles-ci sont identiques lorsque l'un des contractants souhaite limiter les
prérogatives de son cocontractant, seule la bonne foi permet d'asseoir
la création par le juge d'obligations à la charge de l'une des
parties467(*). La bonne
foi et l'abus de droit ont également un champ d'application
différent. Si celui de l'abus de droit est général,
« la bonne foi ne peut jouer que dans le cadre d'un processus
contractuel468(*) ». Il est vrai qu'en matière
contractuelle, le domaine d'application de la bonne foi ne peut
véritablement être distingué de celui de l'abus de droit.
Tout au plus peut-on souligner une proposition doctrinale visant notamment
à réserver le recours à la bonne foi lorsque le droit de
rupture est d'origine conventionnelle et le recours à l'abus de droit
lorsqu'il est d'origine légale469(*). La Cour de cassation néglige cette
distinction et se fonde sur la bonne foi et l'abus de droit sans se
référer à la nature du droit mis en cause. Les deux
notions se distinguent enfin quant à leur contenu ; celui de l'abus
serait d'une part plus restrictif470(*) et d'autre part le seul à pouvoir faire
l'objet d'un contrôle de la Cour de cassation471(*).
b- L'exemple de la jurisprudence relative à
la fixation du prix
164. En décidant le 1er décembre 1995
que l'article 1129 du Code civil n'était plus applicable à la
détermination du prix472(*), l'Assemblée Plénière de la
Cour de cassation a expressément reconnu la fixation unilatérale
du prix par l'une des parties au contrat. L'équilibre contractuel n'est
donc plus en cette matière le résultat d'un accord de
volontés mais celui du comportement de l'une des parties. Si
l'indétermination du prix n'affecte pas, sauf dispositions
légales particulières, la validité de la convention,
l'abus dans sa fixation donne cependant lieu à résiliation ou
indemnisation473(*).
Cette indemnisation permet donc au juge de rééquilibrer le
contrat. Car au travers de l'appréciation qu'il aura de l'étendue
des obligations que l'équité imposait et de l'évaluation
qu'il fera du dommage, « il disposera d'un pouvoir
particulièrement étendu, pouvant aller jusqu'à assurer
l'équilibre pécuniaire de l'ensemble des relations contractuelles
des parties474(*) ».
165. Le déséquilibre ne constitue donc pas la
condition de mise en oeuvre de la sanction ; seul le comportement abusif,
voire la faute475(*) est
pris en compte. Le déséquilibre peut en revanche jouer un
rôle dans l'appréciation du dommage et dans celle du montant de la
réparation. Par la sanction de l'abus de droit, la jurisprudence tente
de finaliser une composition harmonieuse du contenu du contrat,
c'est-à-dire un équilibre d'un point de vue statique476(*).
B] L'existence réelle et manifeste d'un
déséquilibre
166. La liberté de rompre unilatéralement le
contrat est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives.
L'équilibre du contrat doit tout d'abord être inexistant,
c'est-à-dire en l'absence d'une composition harmonieuse du contenu du
contrat, ou avoir disparu, c'est-à-dire en cas de disparition de la
position de relative stabilité de ce même contenu. Le
déséquilibre doit dans un second temps être
manifeste ; le moindre déséquilibre ne saurait justifier la
rupture du contrat (2).
1°) La référence à
l'existence du déséquilibre contractuel
La référence à l'existence du
déséquilibre est nécessaire (a) et nous apparaît
juridiquement fondée (b).
a- Une référence
nécessaire
167. Si de nombreux mécanismes législatifs ou
prétoriens permettent aujourd'hui d'assurer l'existence ou le maintien
de l'équilibre contractuel, l'absence systématique de
référence expresse et directe à ce
déséquilibre ne peut conduire qu'à en limiter sensiblement
l'efficacité. Il en est ainsi lorsque l'obligation d'information et les
délais de réflexion imposés par la loi ou encore le devoir
de conseil dégagé par les juges ne peuvent éviter la
conclusion d'un contrat déséquilibré. Une information
obscure, trop technique ou même difficile d'accès ne pourra, comme
toute disposition conditionnée par la seule cause potentielle de
déséquilibre, être absolument garante de la conclusion d'un
contrat équilibré477(*). A l'inverse, l'article L. 145-38 du Code de
commerce ne subordonne la révision triennale du loyer du bail commercial
qu'au seul écoulement d'un délai de trois ans à compter de
la date d'entrée en jouissance du locataire. L'absence de
référence au déséquilibre du contrat pourrait
dès lors permettre la révision d'un contrat pourtant
équilibré. Si ce risque est en réalité mineur, dans
la mesure où le calcul du nouveau loyer est basé sur
l'évolution des facteurs locaux de commercialité, il n'en
reflète pas moins les limites de la protection par ricochet de la
position harmonieuse du contenu du contrat.
168. S'il est vrai que l'absence de négociation
représente un facteur important de déséquilibre, que
très souvent un comportement répréhensible favorise
l'apparition de déséquilibres contractuels et que
l'inégalité des parties constitue un terreau fertile de
déséquilibre des prestations478(*), la protection systématique de
l'équilibre à travers l'élément qui lui correspond
n'est pas suffisante tant ce lien n'est pas absolu. Un
déséquilibre ne peut-il pas exister dans un contrat
négocié479(*) ? L'équilibre ne peut-il pas
résulter d'un contrat conclu entre des contractants ne se trouvant pas
dans un rapport égalitaire ou malgré l'existence d'un
comportement déloyal ? Les impératifs n'étant pas
toujours identiques, la spécificité de l'objet de la protection
doit commander une adaptation de ses mécanismes480(*). Il semble donc
nécessaire de ne pas se référer uniquement à la
cause du déséquilibre et de considérer l'équilibre
contractuel comme une condition d'application à part entière des
mécanismes de protection481(*).
b- Une référence juridiquement
fondée
169. Si le droit positif n'aborde généralement
pas le déséquilibre contractuel de manière frontale, en
diverses matières l'équilibre contractuel constitue toutefois une
véritable condition d'application du dispositif protecteur.
170. Cette condition vise tout d'abord à
compléter la cause du déséquilibre. En ce sens, en
exigeant la preuve d'un préjudice de plus de sept douzièmes
dû à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre,
le régime de la lésion défini par l'article L. 131-5 du
Code de la propriété intellectuelle regroupe à la fois la
cause du déséquilibre et l'existence effective de ce
déséquilibre. La référence expresse à
l'existence du déséquilibre s'intégrerait donc dans un
premier schéma organisé autour de deux conditions cumulatives et
liées entre elles par une relation de cause à effet : un
changement des circonstances dans lesquelles le contrat a été
conclu entraînant un déséquilibre grave des prestations
contractuelles482(*). Le
contenu du contrat a perdu sa position de relative stabilité car ces
circonstances nouvelles font que le contenu et sa répartition
harmonieuse ont été bouleversés483(*).
171. La référence à l'existence du
déséquilibre contractuel constitue en d'autres hypothèses
la condition unique du mécanisme protecteur ; la constatation d'un
déséquilibre est à elle seule suffisante. L'exemple de la
lésion en matière de vente d'immeuble est topique. Si dans un
premier temps le déséquilibre était sanctionné
uniquement si un vice du consentement en était la cause484(*), seule la constatation du
déséquilibre est aujourd'hui requise pour demander la rescision
ou la révision du contrat : « la démonstration
d'un déséquilibre économique entre les prestations
constitue désormais une condition nécessaire au succès de
l'action ; il s'agit d'une condition suffisante485(*) ».
L'existence d'un déséquilibre est également suffisante
pour justifier l'exercice par le juge de son pouvoir modérateur en
matière de clauses pénales. L'évolution de la
réglementation des clauses abusives est particulièrement
intéressante. La loi du 10 janvier 1978486(*) exigeait initialement un
avantage d'une part excessif au détriment du consommateur et d'autre
part un avantage imposé par un abus de puissance économique. La
sanction des clauses abusives était donc conditionnée par deux
critères cumulatifs qui entretenaient une relation de
causalité487(*).
La jurisprudence488(*)
puis le législateur489(*) ont successivement supprimé le critère
de la cause du déséquilibre. Seul le déséquilibre
entre les droits et les obligations, c'est-à-dire une composition non
harmonieuse du contenu du contrat, suffit indépendamment de sa
cause490(*).
172. Cette appréhension dualiste de l'équilibre
contractuel n'est pas satisfaisante. La référence à
l'origine du déséquilibre comme condition de mise en oeuvre de la
protection ne doit tout d'abord pas être dénoncée. Elle
permet en effet une plus grande sécurité juridique à
travers une limitation des actions en justice. La dualité des conditions
conduit finalement à limiter de manière trop restrictive les
mesures protectrices de l'équilibre contractuel. Aussi, une condition
cumulative assurerait davantage « le maintien d'une certaine
sécurité juridique tout en restant efficace : l'importance
de ce déséquilibre491(*) ».
2°) La référence à
l'importance du déséquilibre
La composition du contrat peut osciller entre l'absence totale
d'équilibre et un équilibre parfait. Nous pensons, notamment pour
des raisons de sécurité juridique, que seul un
déséquilibre important peut justifier la rupture
unilatérale du contrat. Se pose dès lors la difficulté de
déterminer le seuil conditionnant la rupture du contrat (a) mais aussi
celle de la mise en oeuvre de ce seuil (b).
a- La nature du seuil
173. Le seuil peut tout d'abord être fixé de
manière précise et expresse par le législateur. Cette
méthode, notamment retenue pour caractériser la lésion en
matière de vente immobilière492(*) ou de cession de droits d'auteurs493(*), présente
incontestablement l'avantage de la simplicité. Cependant, si ce seuil
fixe permet une certaine prévisibilité dans le devenir de la
relation contractuelle, il peut être source d'arbitraire et
d'inégalité au moment de sa détermination par le
législateur. Plus généralement, la doctrine juge que sa
rigidité le rend inadapté à la mesure d'un
équilibre contractuel par nature complexe et diversifié494(*).
174. Le législateur peut au contraire définir un
seuil relativement souple afin de permettre aux juges du fond
d'apprécier souverainement l'équilibre contractuel
désormais envisagé dans sa globalité. C'est notamment dans
cette optique que le juge peut, comme nous l'avons vu495(*), modérer une clause
pénale manifestement excessive ou dérisoire496(*). Modulable au gré des
espèces, le seuil ainsi défini soulève cependant une
nouvelle fois, mais en des termes différents, le risque d'arbitraire. Ce
risque nous apparaît d'une importance minime. En effet, si le
précédant français n'a certes pas la même force que
dans les systèmes anglo-saxons, la stabilité de la jurisprudence
est tout de même source d'une sécurité juridique.
Dès lors, les directives fixées par la Cour de cassation, telle
la prise en considération du préjudice subi497(*) et du bénéfice
obtenu498(*), et le
contrôle qu'elle exerce ne peuvent donner lieur à une application
totalement protéiforme de la loi.
b- Le degré du seuil
175. L'intervention du juge pour établir un
équilibre inexistant ou rétablir un équilibre rompu n'est
justifiée que dans les hypothèses où le contrat n'est plus
utile ni pour les parties, ni pour la société499(*). Dès lors, si le juge
ne sanctionne pas systématiquement les contrats marqués d'un
déséquilibre mineur, ce n'est pas tant pour assurer une certaine
stabilité au contrat, mais parce que celui-ci conserve son
utilité individuelle et sociale.
176. Cette utilité, qu'elle soit recherchée par
le législateur, dans l'hypothèse d'un seuil fixe, ou par les
juges, dans l'hypothèse d'un seuil souple, peut être
mesurée à travers la cause du contrat. Certains auteurs, rejetant
l'opposition traditionnelle entre la cause objective de l'obligation et la
cause subjective de l'opération contractuelle, ont en ce sens
précisé que « dans les deux cas, (...) elle est un
pourquoi, un but, une raison ; elle est, pourrait-on dire encore,
l'intérêt du contractant au contrat500(*) ». L'analyse
de Madame Rochfeld permet en ce sens d'appréhender les
difficultés inhérentes à la preuve de tels
intérêts. Distinguant les contrats typiques, à la
motivation standardisée, des contrats atypiques, support de la
maîtrise des parties sur le contenu de leur accord, et opposant par
là même les causes propres à chacun de ces contrats, elle
déduit que « le contrôle de la cause est celui de
l'existence d'un intérêt typique, dans le premier cas, d'un
intérêt atypique dans le second501(*) ». Dès lors, il existe dans
les contrats typiques une présomption de l'intérêt attendu
par chacune des parties dans chaque type de contrat donné. Au contraire,
l'intérêt doit faire l'objet d'une appréciation par le juge
dans les contrats atypiques ; « le juge doit rechercher la
raison d'être du contrat particulier. (...) On débouche sur une
interprétation de volonté qui puisse rendre l'intention, comme
dans les contrats typiques intelligible502(*) ». Cette approche de la cause permet
donc d'affiner l'appréciation de l'utilité du contrat.
§ 2 : L'étendue de la rupture
unilatérale
177. La référence à l'équilibre
contractuel commande positivement le pouvoir rompre un contrat
déséquilibré (A) et négativement la sanction de la
rupture d'un contrat équilibré (B)
A] La liberté de rompre unilatéralement
un contrat déséquilibré
178. Nous n'entendons pas exposer les nombreuses
hypothèses au travers desquelles la rupture unilatérale du
contrat nous apparaît justifier lorsqu'elle se fait l'écho d'une
modification sensible de l'équilibre contractuel. La contestation de la
spécificité des modes de rupture entre les contrats à
durée déterminée et ceux à durée
indéterminée nous semble à elle seule illustrer la
liberté pour l'une des parties de rompre unilatéralement un
contrat déséquilibré. La rupture unilatérale du
contrat de mandat ne se présente dès lors plus comme une
exception aux exigences dictées par l'article 1134, alinéa 2 du
Code civil mais s'analyse au contraire comme une simple application du mode
général de rupture dont nous nous efforçons de
préciser les contours. L'équilibre du contrat de mandat, exemple
type des contrats conclus intuitu personae, ne peut en effet ressortir
indemne d'une perte de confiance du mandant envers son mandataire. La sanction
de la rupture brutale d'un contrat de concession ne caractérise plus
tant une entorse à la liberté de rompre unilatéralement un
contrat à durée indéterminée, que la volonté
des juges de limiter la rupture unilatérale d'un contrat
équilibré, plus exactement, la rupture d'un contrat avant que
celui-ci n'ait pu atteindre la position d'équilibre initialement
envisagée par les parties. L'étude de la jurisprudence relative
à la rupture unilatérale du contrat aux risques et périls
du débiteur nous semble au contraire particulièrement
intéressante pour mettre en lumière ce que nous entendons par la
liberté de rompre un contrat manifestement
déséquilibré (1). Cette liberté ne peut toutefois
être raisonnablement conçue sans l'intervention du juge et le
contrôle des motifs de la rupture (2).
1°) L'exemple de la rupture unilatérale
à ses risques et périls
La Cour de cassation admet aujourd'hui que l'un des
contractants puisse rompre le contrat à ses risques et périls en
cas de manquement grave de son cocontractant. Il convient d'examiner les
fondements d'une jurisprudence (a) qui n'entend toutefois pas écarter
définitivement le contrôle du juge (b).
a- La justification de la rupture
unilatérale
179. « La gravité du comportement d'une
partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de
façon unilatérale à ses risques et périls503(*) ». Les
largesses de cette formule empruntée à la Cour de cassation
marquent vraisemblablement le déclin de la résolution judiciaire
ainsi que les prémices d'une rupture unilatérale du contrat dont
il convient d'examiner les facteurs incitatifs. Si l'urgence peut tout d'abord
constituer une entorse à l'exigence d'un mutuus dissensus, le
fait que les manquements préexistaient en l'espèce à la
rupture depuis de nombreuses années prive de fondement la rupture au
regard de cette notion. Si en droit du travail, la faute grave du
salarié permet également à l'employeur de rompre
unilatéralement le contrat504(*), l'absence de qualification d'une telle faute prive
en l'espèce la rupture unilatérale de tout fondement au regard de
ce mécanisme. Si d'un point de vue économique, la rupture
unilatérale du contrat permettrait d'autre part une réallocation
plus prompte des ressources tout en évitant le coût d'un
procès505(*),
l'intervention a posteriori du juge pour contrôler la
validité de la rupture, a priori tout aussi onéreuse, ne
peut valablement justifier cette entorse à la force obligatoire du
contrat. Certains auteurs soulignent finalement que si le dirigisme judiciaire
s'exprime plus en aval qu'en amont, il faut peut-être voir dans cette
possible évolution « le signe d'un libéralisme
politique plus marqué, fût-il assez largement
tempéré, ou plus exactement d'un libéralisme moins
réticent à l'égard de l'individu que ne le fut longtemps
le libéralisme français506(*) ».
180. Qu'elle découle de préoccupations
économiques ou encore d'une analogie avec la résolution pour
faute grave en droit social, la rupture unilatérale du contrat est
désormais fondée lorsqu'elle répond au comportement grave
du débiteur. Pour autant, la gravité de la faute peut-elle
à elle seule justifier l'entorse aux articles 1134, alinéa 2 et
1184 du Code civil ? La question mérite d'être posée
car la Cour de cassation se contente d'énoncer que la gravité du
comportement d'une partie à un contrat « peut
justifier » une résolution unilatérale. Certains
auteurs conviennent qu'il est probable que la rupture des relations de
confiance que supposait le contrat ait également joué un
rôle déterminant dans la décision de rupture, et refusent
ainsi « de généraliser l'existence du droit de
rupture unilatérale en cas de manquements graves imputables à
l'une des parties507(*) ». Si l'analyse ne souffre d'aucune
contestation, mis à part la référence à
l'inexécution du contrat lorsque la Haute juridiction mentionne un
comportement positif, la portée que la doctrine lui a
conféré nous apparaît cependant discutable. La
gravité du comportement ne peut justifier à elle seule la rupture
unilatérale du contrat non pas parce qu'il n'existe pas de principe
général de rupture unilatérale du contrat en cas de
comportement grave de l'une des parties, mais parce que la gravité du
comportement ne pouvait, en l'espèce, à elle seule modifier
sensiblement l'équilibre contractuel initialement
déterminé par les parties. La portée que nous entendons
donner à cette analyse n'est donc pas la négation d'un principe
général de rupture fondé sur la gravité du
comportement de l'un des contractants mais l'affirmation que la
résolution du contrat est finalement fondée car un autre facteur
perturbateur, la perte de confiance, a cumulativement conduit à
déstabiliser sensiblement la composition harmonieuse du contenu du
contrat. Ce sont donc « une attitude générale et
l'accumulation de manquements plus ou moins importants que l'inexécution
caractérisée d'une obligation formelle du contrat508(*) » qui ont
modifié l'équilibre contractuel et justifié la rupture du
contrat.
b- Le contrôle de la rupture
unilatérale
181. Libre, la rupture n'en est pas pour autant arbitraire. Si
le créancier peut prendre l'initiative de la rupture parce qu'il juge le
comportement du débiteur particulièrement grave, il ne peut
prétendre écarter l'intervention de l'autorité
judiciaire ; « le juge perd certes son rôle
d'ordonnateur de la résolution ; il garde néanmoins le
pouvoir de contrôler après coup l'attitude des parties509(*) ». Ce
contrôle a posteriori de la légitimité et de
l'opportunité de l'anéantissement du contrat s'effectuera
cependant à la demande du débiteur et non à celle du
créancier ; « il y a là un renversement de la
charge de la saisine du juge510(*) ».
182. En ce qui concerne l'appréciation de la
gravité du comportement de l'une des parties, la Cour de cassation
précise tout d'abord qu'elle ne peut émaner que des juges, bien
entendu non liés par l'appréciation faite par le
créancier, et non d'une autorité ordinale511(*). Commentant les
modalités de l'appréciation du manquement, la doctrine
dénonce une subjectivité qui ne peut s'accorder avec les besoins
de netteté inhérents à la résolution
unilatérale. Selon ces auteurs, « pour ne pas nuire de
façon excessive au débiteur, la résolution
unilatérale ne peut pas se contenter des mêmes critères que
la résolution judiciaire, car ils ne sont plus dans la main du juge mais
dans celle du créancier512(*) ». Dans cette optique,
l'inexécution d'une obligation déterminante ou essentielle,
expressément visée par certains arrêts513(*), ne pourrait-elle pas
conditionner la rupture unilatérale du contrat ? Cette proposition
n'est pas satisfaisante. Elle constituerait d'une part une régression
« puisque les comportements déloyaux dont l'accumulation
justifie la résolution ne pourraient être que plus difficilement
pris en considération514(*) » et serait d'autre part
également difficile à mettre en oeuvre tant les contours de
l'obligation essentielle ne sont pas précisément
définis515(*).
2°) L'inévitable exigence d'une obligation
de motivation
Si le contrôle de la rupture unilatérale
présente des difficultés, ne serait-il dès lors pas
préférable de privilégier la voie de la motivation ?
L'essor de la bonne foi permet d'envisager (a) cette exigence qui nous
apparaît aujourd'hui nécessaire (b).
a- L'appel de l'omniprésente bonne
foi
183. « L'obligation de motivation renvoie en
outre au mobile de l'acte, à sa finalité. Elle signifie que le
contractant ne peut faire un acte juridique, utiliser un droit, qu'à la
condition que cela soit motivé par un but particulier516(*) ». Cette
obligation n'a nullement été précisée par les
codificateurs, tout au plus est-elle ponctuellement envisagée par le
législateur. Il en est notamment ainsi de l'article L. 420-2 du Code de
commerce qui, prohibant l'exploitation abusive par une entreprise de sa
position dominante, dispose que l'abus peut consister « dans la
rupture des relations commerciales établies, au seul motif que le
partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales
injustifiées517(*) ». L'obligation de motivation n'ayant
pas non plus suscité un intérêt particulier des magistrats
de la Cour de cassation, les arrêts relatifs à la rupture des
contrats de mandat d'intérêt commun sont essentiellement les seuls
à s'y référer aujourd'hui518(*). Sa reconnaissance est au
contraire refusée par une jurisprudence constante axée d'une part
sur l'affirmation, pour un contractant, de l'exercice d'un droit de rompre, et
d'autre part sur la négation, pour son cocontractant, d'un droit
à la poursuite de la relation contractuelle519(*). Mais à une
époque où « la vision individualiste et
égoïste du rapport contractuel perd du terrain520(*) », cette
solution ne saurait souffrir d'aucune contestation.
184. Certains auteurs ont notamment souligné la
fébrilité du lien entre le droit de rompre le contrat et
l'absence de motivation ; en ce sens le Professeur Fabre-Magnan souligne
qu'il existe des droits non discrétionnaires dont l'utilisation peut
être subordonnée à une obligation de motivation521(*). Dans la même optique,
un autre courant doctrinal dénonce le maintien d'une solution au
mépris de l'évolution législative. Comme nous avons pu le
souligner522(*), la
jurisprudence n'a notamment pas tiré toutes les conséquences de
la qualification par la loi Doubin523(*) du contrat de concession en contrat
d'intérêt commun524(*). La Cour de cassation juge en effet que
l'intérêt commun de la collaboration des parties à la
réalisation d'une oeuvre commune ne commande pas, en cette
matière, une rupture non discrétionnaire de leurs
relations525(*). Sous
cette pression du corps professoral, la Haute juridiction semble toutefois
avoir quelque peu infléchi sa position et reconnaît
désormais aux juges du fond le pouvoir de discuter de la
réalité et du bien fondé des motifs insérés
par les parties dans le champ contractuel526(*). Qu'elle reflète d'ores et déjà
« une exigence de motivation, et d'une exacte
motivation527(*) » ou plus modérément la
mise en place lente et sûre d'un contrôle des motifs de la
rupture528(*), cette
décision constitue quoi qu'il en soit une avancée
significative.
185. Cette solution nous apparaît indispensable car nous
pensons que la liberté de rompre unilatéralement un contrat
déséquilibré ne peut être effective que s'il existe
un arsenal judiciaire dissuasif. Nous n'entendons pas substituer l'exigence
d'une motivation de la rupture aux contrôles de la bonne foi et de l'abus
de droit du cocontractant ; l'examen systématique des motifs de la
rupture du contrat nous apparaît simplement comme un mécanisme
optimal pour assurer un maximum de transparence juridique et de
stabilité contractuelle. Comparativement à l'abus, il marque en
effet un encadrement plus étroit de l'exercice du droit :
« lorsqu'un droit n'est limité que par son abus, cela
signifie que les raisons d'en faire usage sont libres sauf exceptions
contrôlées et sanctionnées ; lorsqu'en revanche le
législateur ou le juge imposent au contractant une obligation de
motivation, cela signifie que l'utilisation du droit est limitée,
c'est-à-dire que le titulaire du droit ne peut en faire usage que dans
les hypothèses et pour les finalités légalement
prévues529(*) ». Le contrôle des motifs
constitue donc un outil particulièrement adapté parce qu'il
reflète en définitive un droit moins absolu. Or si nous sommes
convaincus du fondement d'une liberté de rompre unilatéralement
un contrat déséquilibré, nous avons tout à fait
conscience que l'atteinte frontale qu'elle porte aux articles 1134 et 1184 du
Code civil ne peut conférer à ce mode général de
rupture la valeur d'un principe général et absolu.
b- L'exemple du pacte civil de
solidarité
186. Aux termes des articles 515-1 et suivants du Code civil,
le pacte civil de solidarité est « un contrat conclu par
deux personnes530(*) » qui peut prendre fin par la
volonté unilatérale de l'un des partenaires531(*). Cette
matérialisation d'un régime volontairement défini par
opposition à celui d'un mariage institutionnel n'est pas sans soulever
quelques difficultés. Comment prétendre en effet imposer aux
partenaires une aide mutuelle et matérielle532(*) lorsque chacun d'eux est
libre de rompre unilatéralement le contrat ? Cette liberté
ne tend-elle finalement pas à vider de toute substance les engagements
assumés par les parties533(*) ? Sensible aux difficultés que
soulève la nature contractuelle du PACS, le Conseil constitutionnel a
décidé qu'il appartenait au législateur « de
préciser les causes permettant une telle résiliation534(*) ». Le Conseil
semble ainsi privilégier un contrôle de la motivation ce qui
implique que le législateur définisse les causes autorisant l'un
des partenaires à rompre unilatéralement le contrat et que le
juge apprécie la compatibilité des motifs de la rupture au cadre
législatif ainsi défini535(*).
187. Il convient enfin de mettre en lumière le
corollaire de la liberté de rompre unilatéralement un contrat
déséquilibré, à savoir la sanction de la rupture
unilatérale d'un contrat pourtant équilibré. Conçu
négativement, la liberté de rompre unilatéralement un
contrat équilibré, ou plus précisément la
liberté de ne pouvoir rompre unilatéralement qu'un contrat
équilibré, commande le prononcé du maintien forcé
du contrat ou encore la consécration d'un droit à
indemnité lorsqu'en certaines matières, comme celle du PACS, ce
maintien ne peut raisonnablement être envisagé.
B] La sanction de la rupture d'un contrat
équilibré
188. « Le principe selon nous est que le
débiteur est tenu de l'obligation [1]. Les
dommages-intérêts ne sont que subsidiaires536(*) [2] ».
1°) Le maintien forcé du contrat
équilibré
« Alors que dans certaines hypothèses, le
maintien forcé du contrat est une mesure d'exécution en nature
résultant de l'annulation de la décision de rupture par le juge
[a], dans d'autres cas, il est une mesure de réparation en nature du
préjudice par laquelle le juge, sans remettre en cause la
validité de la décision de rupture, sanctionne la
responsabilité de son auteur537(*) [b] ».
a- Le maintien forcé du contrat
ordonné au titre de l'exécution en nature
189. Le maintien forcé du contrat est tout d'abord une
exécution en nature résultant de l'annulation de la
décision de rupture538(*). La nullité de la décision de rupture
a expressément été envisagée par le
législateur en diverses matières. Aux termes de l'article L.
112-32-2, alinéa 3 du Code du travail, la résiliation d'un
contrat de travail suspendu au mépris de la protection dont
bénéficie tout salarié malade ou accidenté est
sanctionnée par la nullité. Dans la même optique, le
congé donné par le bailleur à son locataire doit, à
peine de nullité, indiquer le motif allégué et, en cas de
reprise, de nombreuses mentions obligatoires539(*). En l'absence de texte particulier, la jurisprudence
a également ordonné la prolongation forcée du contrat au
titre de la nullité de la décision de rupture. La Cour de
cassation a ainsi annulé le licenciement non autorisé d'un
représentant du personnel540(*) ou encore celui d'un salarié prononcé
en violation de sa liberté d'expression541(*). Certains auteurs ont par
ailleurs proposé d'étendre le prononcé de la
nullité à tous les actes de rupture dont la motivation heurterait
les droits fondamentaux de la personne542(*). Comme peuvent en témoigner les
décisions sanctionnant par des dommages-intérêts la rupture
d'un contrat à durée déterminée en l'absence d'un
comportement suffisamment grave du débiteur543(*), la Cour de cassation
n'entend cependant pas forcer systématiquement le maintien du contrat en
généralisant le domaine de la nullité. Cette
dernière ne devrait ainsi n'être prononcée que lorsque
« la partie qui a mis fin aux relations contractuelles ne
disposait pas du droit de rompre le contrat soit parce qu'un tel droit
n'existait pas ab initio, soit parce que son titulaire en a été
déchu en raison de l'illicéité des motifs ayant
inspiré la cessation des relations contractuelles544(*) ».
190. La nullité prononcée, aucun des effets
juridiques que l'auteur de l'acte escomptait ne se produit ; l'acte est
anéanti545(*). Le
juge qui prescrit le maintien du contrat après avoir annulé la
décision de rupture, « ordonne donc une mesure
d'exécution forcée du contrat546(*) ». L'exécution forcée
en nature du contrat, conséquence de la nullité, n'est-elle
cependant pas contraire avec les dispositions de l'article 1142 du Code civil
selon lesquelles « toute obligation de faire ou de ne pas faire
se résout en dommages et intérêts, en cas
d'inexécution de la part du débiteur » ? La
Haute juridiction l'a longtemps considéré, refusant notamment
d'ordonner la réintégration d'un représentant du personnel
dont le licenciement avait été annulé547(*). Mais l'article 1142
précité ne constitue plus aujourd'hui un obstacle au maintien du
contrat après l'annulation d'une décision de rupture ;
réservé à des cas exceptionnels dans lesquels l'obligation
a un caractère tellement personnel que son exécution impliquerait
de recourir à une contrainte physique548(*), il s'efface dorénavant devant le respect de
la force obligatoire du contrat.
191. La poursuite des effets du contrat permise par
l'anéantissement rétroactif de la rupture est également
problématique lorsqu'elle est prononcée par le juge des
référés. Discutée par la doctrine549(*), leur compétence est
tout d'abord justifiée lorsque le juge des référés
ne fait que constater l'évidence en annulant un acte de rupture dont la
nullité est particulièrement manifeste550(*). La continuation du contrat
apparaît alors comme une mesure de remise en état qui, aux termes
des articles 809, alinéa 1er et 873, alinéa
1er du nouveau Code de procédure civile se justifie pour
faire cesser un trouble manifestement illicite551(*). Elle l'est également
lorsque la nullité de l'acte de rupture fait l'objet d'une contestation
sérieuse car il convient de prévenir l'irréparable en
permettant au juge des référés d'ordonner
l'exécution du contrat par une mesure conservatoire552(*). Cette analyse, alors
même qu'elle néglige la distinction entre la cessation du trouble
actuel et manifestement illicite par une mesure de remise en état et la
prévention du dommage imminent par une mesure conservatoire553(*), n'est nullement
écartée par la Cour de cassation ; le juge des
référés peut en effet ordonner à titre
conservatoire, lorsque la nullité n'est pas évidente,
l'exécution d'un contrat aux fins de prévenir le dommage que
causerait à l'autre partie la rupture554(*).
b- Le maintien forcé du contrat
ordonné au titre de la réparation en nature du
préjudice
192. En présence d'un abus dans l'exercice du droit de
rompre, la prolongation du contrat ne
pourrait-elle pas être
décidée au titre de la réparation en nature du
préjudice ? Une partie de la doctrine dénonce
catégoriquement une telle éventualité et affirme que seule
l'allocation de dommages-intérêts peut a posteriori
réparer le dommage causé par l'exercice abusif du droit de
rompre555(*). D'autres
auteurs, plus nuancés, soulignent que même si l'on admet que la
responsabilité civile puisse seule sanctionner une rupture abusive,
« celle-ci ne se solde pas nécessairement par l'allocation
de dommages-intérêts556(*) ». La réparation en nature,
plutôt que la réparation par équivalent, pourrait
dès lors être prononcée par le juge. En ce sens, certains
arrêts de la Cour de cassation ont notamment sanctionné l'usage
abusif d'une clause de dédit par le maintien du contrat557(*), décidé de
reporter les effets d'un congé délivré trop
brusquement558(*) ou
encore ordonné à un banquier qui avait révoqué de
manière abusive une ouverture de crédit, d'honorer un effet de
commerce émis postérieurement à cette
révocation559(*).
Au-delà de cette jurisprudence, la doctrine minoritaire propose enfin
que la réparation en nature liée à la rupture abusive
devrait, d'une manière générale, être
préférée à la compensation en argent560(*). Dans cette optique,
« la résiliation abusive d'un contrat à
durée indéterminée serait sanctionnée par une
prolongation du contrat pour un temps indéterminé, quant à
la brusquerie dans la rupture, elle serait sanctionnée par une
prolongation du contrat pour un temps correspondant au préavis que
l'auteur de la rupture aurait dû respecter561(*) ».
193. Mais le maintien forcé du contrat au titre de la
réparation en nature du préjudice ne risque-t-il pas de
perpétuer le lien contractuel ? La distinction entre la
réparation en nature et la nullité commande une réponse
négative562(*).
Au contraire de la nullité qui agit directement sur la situation
illicite pour la faire disparaître rétroactivement, la
réparation tend à supprimer les conséquences de la
situation illicite, constitutives du préjudice563(*). La réparation en
nature ne rétablissant pas la situation antérieure564(*), lorsque le juge prononce le
maintien forcé du contrat en raison de l'abus du droit de rompre, il ne
fait que compenser le dommage en suspendant les effets de la décision
abusive. Le droit de rompre pourra donc à nouveau être
exercé à la différence des espèces où le
maintien forcé du contrat résulte de la nullité de l'acte
unilatéral de rupture. Le maintien forcé du contrat,
ordonné au titre d'une réparation en nature du préjudice,
doit donc n'être prononcé que dans la mesure où il ne
supprime pas le droit de rompre le contrat. En ce sens, si la Haute juridiction
reconnaît au juge des référés le pouvoir d'ordonner
la poursuite des effets d'un contrat, elle exige expressément qu'ils
fixent un terme certain à la mesure565(*). A défaut, la doctrine s'accorde à
dire qu'une telle mesure serait d'une part inefficace puisqu'elle serait
à nouveau assujettie au droit de résiliation unilatérale
des parties566(*) et
engendrerait d'autre part une paralysie du droit de rompre susceptible de
dénaturer la fonction de la réparation567(*).
2°) L'indemnisation du préjudice subi par
la rupture d'un contrat équilibré
Le juge ne peut prononcer systématiquement le maintien
forcé d'un contrat déséquilibré. En certaines
hypothèses, l'une des parties devra donc se résoudre à
être indemnisée (b) alors même que cette solution lui est
préjudiciable (a).
a- Une indemnisation parfois
nécessaire
194. Le contractant qui ne remplit pas une obligation que le
contrat mettait à sa charge peut bien entendu être condamné
par les juges à verser des dommages-intérêts au titre du
dommage causé à l'autre partie par l'inexécution totale ou
partielle de l'engagement contractuel. La mise en oeuvre de cette
responsabilité contractuelle nécessite tout d'abord
l'inexécution du contrat ou son exécution tardive,
incomplète ou défectueuse568(*). Un important courant doctrinal considère que
la faute du débiteur devrait également constituer un fait
générateur de la responsabilité contractuelle569(*). Cette inexécution
n'entraîne pas de plein droit l'obligation de réparation ; le
créancier doit également apporter la preuve que
l'inexécution contractuelle lui est dommageable570(*). Mais il ne saurait enfin
obtenir réparation d'un dommage que s'il trouve effectivement sa cause
dans « le fait déclenchant la responsabilité
contractuelle de l'agent et l'oblige à le réparer571(*) ».
195. Il appartient dès lors au juge de condamner
l'auteur de l'exercice abusif de son droit de rompre à indemniser la
partie victime en considérant le préjudice réellement
subi. Plus généralement, la rupture unilatérale du
contrat, indépendamment de tout abus, peut entraîner de graves
répercussions pécuniaires pour son auteur. S'expose donc
nécessairement au paiement d'indemnités la partie qui rompt avant
son terme un contrat à durée déterminée car cette
attitude est constitutive d'une faute572(*). D'autre part, la partie qui rompt, même de
manière légitime, un contrat à durée
indéterminée peut se voir attribuer l'imputabilité de la
rupture et être ainsi obligée de dédommager l'autre partie,
laquelle n'est pas toujours en faute573(*). Enfin, dans un contrat portant sur une prestation
unique, la partie qui rompt la convention, de façon unilatérale
et anticipée, se prive du droit d'exercer la faculté de
résiliation telle qu'elle était aménagée par cette
convention et s'expose au risque d'une condamnation à indemniser son
cocontractant574(*).
C'est donc en de nombreuses hypothèses que la Cour de cassation condamne
l'auteur de la rupture unilatérale d'un contrat, que nous supposons
équilibré, à indemniser son cocontractant.
b- Une indemnisation toujours
insuffisante
196. L'indemnisation du préjudice ne peut être
considérée comme une solution optimale. Elle prive d'une part
l'une des parties du bénéfice qu'elle tirait de
l'exécution du contrat et repose d'autre part sur un mode de fixation
pour le moins imprécis. Dès lors, ne pourrait-on pas envisager le
prononcé systématique, à tout le moins plus
fréquent, du maintien forcé du contrat ?
197. Nous n'entendons nullement remettre en cause au terme de
notre étude la conception dynamique du contrat, de l'équilibre
contractuel mais aussi de la force obligatoire que nous nous sommes
efforcés de mettre en évidence. Le contrat subit les influences
du monde dans lequel il évolue. Parallèlement, l'équilibre
contractuel, conçu comme la composition de relative stabilité du
contenu du contrat, s'adapte également à cet environnement dans
lequel le contrat s'insère. La liberté contractuelle enfin ;
celle-ci « qui garde toute son utilité, doit être
envisagée dans une optique nouvelle, précisément en termes
d'utilité sociale et de justice contractuelle, principes directeurs en
droit des contrats, qu'il faut substituer à un dogme de l'autonomie de
la volonté qui ne peut donner la solution des questions
actuelles575(*) ». Le maintien forcé d'un
contrat qui au fil de son évolution est devenu
déséquilibré sans aucune utilité pour chacune des
parties n'aurait absolument aucun sens. La liberté pour chaque
contractant de rompre unilatéralement ce contrat
déséquilibré se présente ainsi comme une solution
inespérée. Mais qu'en est il d'un contrat qui, bien qu'ayant
évolué, n'a jamais cessé d'être
équilibré et de présenter un intérêt notable,
ne serait-ce que pour l'une des parties ? Aussi vivant soit le contrat,
dynamique soit son équilibre, mesurée soit sa force obligatoire,
il ne saurait n'être prononcée que l'indemnisation du
cocontractant lorsque l'objet contractuel ne présente aucune
spécificité. Trop nombreuses sont les décisions avalisant
la rupture unilatérale illégitime d'un contrat
équilibré. Trop souvent la Cour de cassation se place sur le
terrain de la responsabilité consécutive à la rupture et
n'exige nullement de son auteur qu'il s'exécute576(*). Cette solution consistant
à donner effet à la résiliation anticipée et
à se placer d'emblée sur le terrain de la responsabilité
contractuelle « méconnaît tout à la fois le
principe de la force obligatoire du contrat et le droit de tout
créancier à l'exécution forcée des
obligations577(*) ». De plus, quelle est la
véritable utilité de la victime de la rupture fautive d'un
contrat équilibré de se voir allouer des
dommages-intérêts ? Soucieuse de privilégier la
conclusion de contrats équilibrés, de lutter pour le maintien de
cet équilibre tout au long de la vie du contrat, la jurisprudence
s'incline à l'aube de l'anéantissement du lien contractuel devant
la volonté délibérée de la toute puissance
économique de ne pas respecter la parole qu'elle a donnée. Le
refus de la Haute juridiction de ne pas élargir la fonction coercitive
du maintien forcé d'un contrat équilibré ne constitue-t-il
finalement pas le terreau d'un droit à l'inconstance ? Les
prémices d'une nouvelle facette d'un certain libéralisme en droit
des contrats que nous nous sommes essayés d'illustrer ne peuvent
être interprétés comme des facteurs incitatifs d'un tel
droit. Déséquilibré, le contrat peut être rompu
unilatéralement. Equilibré, les parties se doivent au contraire
de respecter, de leur propre chef ou sous l'ordre du juge, la parole qu'elles
ont donnée.
* *
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* *
*
index alphabétique
(les chiffres renvoient au numéros de paragraphes)
- A -
Abus,
- critères, 89, 90, 103
-domaine, 45, 63, 79, 88, 100, 145, 164, 165
-sanction, 91, 92
-originalité, 163
Acheteur, 10, 53, 54
Acte unilatéral, 1, 107, 169, 170, 193
Action oblique, 28
Adaptation, 30, 35, 122, 134, 162, 168
Analyse systémique, 117, 118, 126
Anéantissement, 14, 25, 30, 44, 75, 81,
90, 102, 108, 157, 181, 191
Application de la loi, 131
Appréciation objective, 32, 48, 76, 116,
138, 163, 176
Appréciation subjective, 76, 116, 138,
176,
Arbitraire, 55, 64, 81, 88, 92, 173, 174, 181
Arrêt de règlement, 33
Artiste, 52, 55
Autonomie de la volonté, 7, 8, 38, 112,
121, 197
- B -
Bail, voir contrat de bail
Bonne foi, 5, 36, 58, 64, 89, 90, 105, 108, 145,
157 à 162, 183 à 185
- C -
Charge de la preuve, voir preuve
Clause abusive, 63, 103, 137, 139, 147, 149,
171,
Clause d'approvisionnement, 36
Clause de conscience, 56
Clause de dédit,
- droit, 107, 108
- obligation, 109, 110
Clause de secret, 26
Clauses d'indexation, 35
Clauses de hardship, 35, 129
Clauses de non concurrence, 144
Clause pénale,
- automaticité, 99, 100
- contrôle, 103 à 106
- définition, 98
- domaine, 27, 101, 102, 108, 109
- prohibition, 103
- survie, 101, 102
Clause résolutoire,
- automaticité, 65
- contrôle du juge, 62 à 65
- définition, 57
- effet, 58, 59, 61, 63
- formation, 57
- nature, 64
- objectif, 58 à 61
Collaboration, 93, 161, 184
Comminatoire, 98, 101, 108
Commission des clauses abusives, 63, 137
Commutatif, 101, 138, 140
Compensation, 49, 101, 124, 143, 192
Concédant, voir contrat de concession
Concessionnaire, voir contrat de concession
Conclusion, 8, 19, 21, 25, 36, 39, 44, 69, 103,
123, 127 à 136, 157, 167, 197
Concurrence, 83, 130, 144
Condition résolutoire, 3, 26, 56, 69,
Confiance, 7, 43, 44, 90, 96, 160, 178, 180
Conseil constitutionnel, 17, 71, 119, 121,
186
Consentement,
- acceptation, 23, 57
- acceptation tacite, 23, 57, 72
- acceptation expresse, 72
- offre, 23, 54, 57
Consommateur, 53, 54, 62, 63, 103, 124, 137
à 139, 143, 152, 171
Contenu, 9 à 12, 35 à 37, 62, 112,
115 à 133, 136, 137, 142, 150 à 153, 167, 171, 197
Contraintes économiques, 117
Contrat accessoire, 99, 100, 102
Contrat aléatoire, 138
Contrat commutatif, 138
Contrat d'adhésion, 57, 62, 104, 147,
152,
Contrat d'assurance, 6, 142, 161,
Contrat d'intérêt commun, 94,
184
Contrat de bail, 28, 37, 39, 58, 62, 73, 80
à 82, 131, 167, 189
Contrat de commission, 36, 73, 90, 94 à
96, 94, 124, 137
Contrat de consommation, 53, 54, 63, 103, 124
Contrat de dépôt, 83
Contrat de distribution, 28, 36, 89
Contrat de franchise, 119
Contrat de gage, 6
Contrat de mandat,
- caractère irrévocable, 46, 47
- définition, 43
- rupture, 44, 45
Contrat de mandat d'intérêt
commun,
- définition, 93, 94
- régime, 95, 96
Contrat de multipropriété, 53
Contrat de prêt, 11, 53, 123, 124
Contrat de rente, 6, 80,
Contrat de société, 76, 83, 85
Contrat de travail, 37, 56, 62, 69 à 73,
103, 130, 131, 179, 189
Contrat de vente, 2, 10, 27, 53, 54, 62, 171
à 173
Contrat innommé, 2
Contrats perpétuels,
- baux perpétuels, 80 à 82
- louage de services perpétuels, 77 à 79
- principe de prohibition, 83 à 86
Contrat synallagmatique, 2 à 6, 24, 43,
48, 116, 136
Contrat unilatéral, 6, 99, 100, 116, 123,
148
Contrat réel, 6
Contrepartie, 4, 24, 45, 53, 109, 123, 129, 136,
138 à 148, 152
Contrôle judiciaire,
- contrôle des juges du fond, 64, 85, 130, 144, 181
- pourvoir modérateur, 104, 110, 171
- pouvoir d'appréciation, 57, 74, 105, 106
Crédit à la consommation, 53, 73,
103, 124, 143, 192
- D -
Délai, 5, 28, 53 à 58, 61, 63, 71
à 74, 95, 107, 130, 137, 167
Délai de grâce, 5, 7, 61, 130
Délai de préavis, 63, 71 à
74, 90, 95, 147, 192
Délai de réflexion, 54, 137,
167
Délai de rétractation, 53, 54
Demande d'exécution, 51
Dénaturation, 85
Déséquilibre contractuel,
- degré, 175, 176
- domaine, 35, 63, 103,111, 112, 139, 156 à 158
- nature, 173, 174
- référence à, 167 à 172
Devoir de conseil, 158, 167
Discrétionnaire, 45, 108, 184
Dol, 43, 64, 100, 143
Droit canonique, 2, 3, 7
Droit d'option, 60, 61, 101, 107, 157
Droit de repentir, 55, 56, 109
Droit de rétractation, 53, 54, 137
Droit de retrait, 77, 85
Droit laïque, 2
Droit moral, 55
Droit potestatif, 88, 107, 108
Droit subjectif, 9, 141
Durée illimitée, voir contrats
perpétuels
Dynamique, 117, 118, 126 à 129, 133, 162,
196, 197
- E -
Economie du contrat, 117 à 120
Effet rétroactif, 26, 75
Environnement contractuel, 30, 47, 76, 126
à 128
Equilibre contractuel,
- cause, 157 à 165
- concept, 111 à 113
- définition des critères, 136 à 145
- définition du concept, 116 à 120, 126 à
129, 133
- diversité, 121 à 129
- fragilité, 130 132
- organisation des critères, 147 à 153
Equité, 12, 33, 34, 73, 145, 164
Equivalence, 132, 141, 142, , 148 à
151
Evolution, 13, 34, 35, 73, 96, 104, 117, 126
à 132, 156, 162, 167, 171, 179, 184, 197
Exception d'inexécution,
- conditions, 49,50
- définition, 48
- effets, 51, 52
Excessif, 86, 98, 103 à 110, 143, 147,
171, 174, 182
Exécution forcée, 61, 100, 101,
190, 197
Exécution, 19, 26, 36, 39, 54, 69, 100
à 107, 124, 136, 158, 159, 160, 189, 194
Exigibilité, 49, 100, 103, 109
Extinction des obligations, 24, 28, 51, 101
- F -
Finalité, 183
Fonction sociale, 83, 89
Forçage du contrat, 12, 13
Force majeure, 62, 74
Force obligatoire,
- étendue, 9 à 12, 13, 45, 54 à 56, 86,
106
- fondements, 7, 8
Forfait, 98 à 103, 110
Formalisme, 22, 25, 45, 53, 57, 72, 95
Formation, 44, 54, 90, 120, 124, 136, 137, 143,
157, 158, 162
- H -
Hiérarchie des normes, 38
- I -
Ignorance légitime, 7, 158
Immutabilité, 12, 35, 38, 39, 104, 106,
130, 132, 104 à 110, 122
Imprévision, 30 à 40, 162
Individualisme, 89, 126, 183
Inexécution, 2 à 5, 59, 63, 64,
98, 100 à 110, 130, 137, 148, 161, 181, 182, 190, 194
Intangibilité, voir
immutabilité
Intérêts, 123, 124, 132
Interprétation, 6, 12, 14, 26, 36, 39,
57, 158, 159, 175, 176
Interventionnisme législatif, 37, 38, 71,
121, 122
Intuitu personae, 42 à 47,
178
Investissements, 90, 124
- J -
Juge des référés, 49, 191
à 193
- L -
Lésion, 71, 170 à 173
Libéralisme, 7, 108, 179
Liberté contractuelle, 12 à 17,
35, 65, 71, 83, 86, 99, 100, 117, 121 à 124, 132, 153, 197
Licenciement, 56, 62, 72, 189, 190
Lien contractuel, 33, 39, 44, 51, 69, 72, 75,
90, 101, 102, 111, 112, 193, 197
Loi, 4 à 10, 15, 16, 19, 31, 65, 71, 83,
84, 107, 119, 122, 131, 153, 167
Louage de service, 69, 77 à 80
Loyauté, 159, 160
- M -
Maintien forcé du contrat, 96, 187
à 193
Marché économique, 80, 83, 90, 96,
127, 132
Mesure conservatoire, 191
Mise en demeure, 23, 148
Modification du contrat, 30, 31, 38, 39, 124,
128 à 130, 156, 162, 178
Moratoire, 101
Motif, 23, 34, 49, 55, 84, 85, 90 à 97,
107, 178, 184 à 189
Motivation, 106, 176, 183 à 189
Mutuus dissensus,
- conditions, 21 à 25
- définition, 19
- effets, 26 à 29
- exceptions, 43 à 65
- force, 30 à 40, 65
- N -
Négociation, 36, 168
Nemo auditur, 49
Nemo plus juris, 82
Non rétroactivité, 26
Norme contractuelle, 9 à 11, 17, 38
Nullité, 4, 10, 24, 78 à 89, 157,
189 à 193
- O -
Objectivation, 47, 182
Objet, 9 à 11, 24, 39, 45, 50, 53
à 56, 62, 73, 93, 102, 105, 124, 136, 139, 147, 158, 197
Obligation d'éviction, 10
Obligation d'information, 10, 57, 64, 158,
167
Obligation de coopération, 36, 159,
161
Obligation de donner, 10, 50
Opposabilité, 28
Ordre public, 17, 35, 46, 60, 70, 73, 95, 103,
121
- P -
Pacte civil de solidarité, 71, 186,
187
Peine, 98 à 102, 105, 109
Perpétuité, voir contrats
perpétuels
Philosophie des lumières, 7
Philosophie kantienne, 8
Prestation réciproque, 5 à 8, 48,
49, 75, 93, 116, 136 à 141, 150
Preuve, 46, 77, 89, 96, 100, 170, 176, 194,
Principes Unidroit, 13
Prix, 32, 36, 49, 80, 87 à 110, 124, 132,
139, 142, 164
Prolongation, 189, 192
Proportionnalité, 58, 105, 143 à
153
Propriété, 10, 53
Propriété littéraire et
artistique, 55, 170
- R-
Réciprocité, 5, 6, 48, 49, 93,
116, 136 à 141, 147 à 150
Réduction de la durée, 82, 130,
131, 143
Renonciation, 45 à 60, 107, 12
Représentation, 43, 44, 93, 96
Requalification, 108
Résiliation,
- définition, 75
- domaine, 60, 79, 81, 95, 107, 108
- effets, 75
Résiliation unilatérale (des
contrats à durée indéterminée),
- constitutionnalité, 71
- effets, 75
- force, 76 à 86
- limites, 87 à 110
- portée, 69, 70
- procédure, 72 à 74
Résolution judiciaire,
- cause, 4
- étendue, 2, 6, 13, 52, 58 à 60, 72, 101, 102
- fondements, 3
Responsabilité,
- dommage, 92, 100, 105, 123, 148, 164, 165, 191 à 195
- dommages-intérêts, 45, 46, 61, 91, 96 à 99,
103, 110, 188 à 194, 197
- faute, 4, 18, 21, 46, 49, 50, 62, 89 à 96, 101, 109,
110, 165, 179, 180, 194, 195, 197
- faute grave, 49, 64, 121, 148, 179 à 182
- indemnité, 27, 45, 46, 61, 71 à 79, 92 à
105, 123, 137, 147, 164, 194 à 197
- préjudice, 5, 6, 27, 45, 55, 73, 74, 79, 92, 98, 100,
105, 108, 130, 147, 161, 170, 174, 188, 193 à 196
- prévention du dommage, 191
- remise en état, 26, 191
- réparation, 5, 6, 79, 91,92, 95, 100, 143, 147, 165,
188, 192 à 197
Responsabilité contractuelle, 46, 59, 91,
92, 100, 109
Responsabilité délictuelle, 91,
92, 143
Restitution, 27, 123, 144
Révision, 30 à 40, 105, 110, 132,
162
Révision pour imprévision,
- définition, 31, 32
- exceptions, 35 à 40
- refus de principe, 33, 34
Révocation par consentement mutuel, voir
mutuus dissensus
Révocation, 24 à 29, 40, 45, 46,
85, 192
Risque, 48, 49, 88, 106, 123, 132, 167, 174,
195
Rupture unilatérale,
- d'un contrat à ses risques et périls, 179
à 187
- d'un contrat d'un contrat déséquilibré,
111, 178
- d'un contrat à durée indéterminée,
66 à 86
- d'un contrat de mandat, 43 à 47
- d'un contrat de concession, 89 à 92
- S -
Sécurité juridique, 46, 72, 93,
106, 151, 172, 174
Société, 76, 77, 83 à 89,
175
Solidarité, 59, 111, 112, 159, 161,
186
Stabilité, 16, 35, 90, 112, 124 à
133, 160, 166, 170, 174, 175, 183, 185, 197
Stipulation pour autrui, 29
Subjectivité, 141, 182
Supplétif, 27, 85, 117, 153
Suspension du contrat, 30, 51
Système, 13, 21, 104, 112, 116 à
119, 126, 151
- U -
Usage, 10, 12, 39, 55, 73, 105, 141 à
143, 185, 192
Utilité, 83, 140 à 142, 175, 176,
197
- V -
Valeur, 17, 32, 68, 71, 89, 121, 129, 138
à 142, 148, 150, 185
Validité, 31, 39, 76, 81 à 85,
127, 144, 164, 179, 188
Vice, 86, 136, 171
Volontarisme, 8
* *
*
Table analytique
Introduction 6
SECTION I : UNE LIBERTÉ DE ROMPRE
UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT INDÉPENDANTE DE LA NATURE DU LIEN
CONTRACTUEL 15
Sous-section I : Etude de la rupture des
contrats à durée déterminée 15
§ 1 : Une rupture nécessairement par
mutuus dissensus 15
A] L'étendue du mutuus dissensus 16
1°) Les conditions du mutuus dissensus 16
L'inexécution du contrat 16
L'accord des volontés 16
2°) Les effets du mutuus dissensus 17
Les effets entre les parties 17
Les effets à l'égard des tiers 18
B] La force du mutuus dissensus : le refus de la
révision pour imprévision 20
1°) L'origine du refus de la révision pour
imprévision 21
Définition de la « révision pour
imprévision » 21
Portée de la révision pour
imprévision 21
2°) La relativité du refus de la révision
pour imprévision 22
La révision du contrat convenue par les
parties 22
La révision du contrat imposée par la
loi 23
La révision du contrat ordonnée par le
juge 24
§ 2 : Une rupture exceptionnellement
unilatérale 25
A] Les atteintes orchestrées par le législateur
25
1°) L'exigence d'un consentement mutuel compromise par
l'environnement intuitu personae du contrat : l'exemple du mandat
25
La rupture unilatérale du contrat de mandat
25
« La révocation des mandats
irrévocables » 26
2°) L'exigence d'un consentement mutuel contestée
par le comportement du cocontractant : l'exemple de l'exception non
adimpleti contractus 27
Les conditions de l'exception non adimpleti
contractus 28
Les effets de l'exception non adimpleti contractus
29
3°) L'exigence d'un consentement mutuel limitée
par les spécificités consumériste, artistique ou encore
éthique de l'objet contractuel 29
Le droit de rétractation du consommateur 30
Le droit de repentir de l'artiste et la clause de
conscience du journaliste 31
B] Les atteintes convenues par les parties : l'exemple de
la clause résolutoire 32
1°) Les objectifs de la clause résolutoire 32
La volonté des parties d'écarter
l'intervention du juge 32
La volonté des parties de conserver les avantages
d'autres modes de rupture 33
2°) L'efficacité de la clause résolutoire
34
Le contrôle du législateur 34
Le contrôle du juge 35
Sous section II : Etude de la rupture des
contrats à durée indéterminée 37
§ 1 : Une rupture nécessairement
unilatérale 37
A] L'étendue de la rupture unilatérale 37
1°) Le droit de résiliation unilatérale
37
La portée du droit de résiliation
unilatérale 37
La constitutionnalité du droit de
résiliation unilatérale 38
2°) La mise en oeuvre du droit de résiliation
unilatérale 38
Les exigences procédurales de la résiliation
unilatérale 39
Les effets de la résiliation
unilatérale 40
B] La force de la rupture unilatérale : examen de
la validité des engagements perpétuels 40
1°) La prohibition de certains engagements
perpétuels 41
L'interdiction du louage de services
perpétuels 41
L'interdiction des baux perpétuels 42
2°) La négation d'un principe
général de prohibition des engagements perpétuels 43
Une solution envisageable 43
Une solution controversée par une doctrine
autorisée et rejetée par la jurisprudence 44
§ 2 : Une liberté de rompre
exceptionnellement restreinte : « le prix de la
rupture » 45
A] Le prix de la rupture imposé a posteriori par le
juge 45
1°) La sanction de la rupture unilatérale abusive
46
Les critères de l'abus du droit de rompre
46
La sanction de l'abus du droit de rompre 48
2°) La sanction de la rupture unilatérale des
mandats d'intérêt commun 48
La qualification de mandat d'intérêt
commun 48
La rupture du mandat d'intérêt commun
49
B] Le prix de la rupture convenu a priori par les parties
50
1°) La rupture unilatérale moyennant une
peine : étude de la clause pénale 50
Une liberté de rompre compromise par la
faculté du cocontractant de mettre en oeuvre la clause
pénale 51
Une liberté de rompre restaurée par le
pouvoir du juge de modérer la clause pénale 52
2°) La rupture unilatérale moyennant un
prix : étude de la clause de dédit 54
Le droit potestatif du débiteur d'anéantir
le contrat 54
L'obligation du débiteur de payer le prix
56
SECTION II : UNE LIBERTÉ DE ROMPRE
UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT FONCTION DE L'ÉQUILIBRE
CONTRACTUEL 58
Sous section I : La substance de la rupture
unilatérale 58
§ 1 : La notion d'équilibre
contractuel 59
A] Un équilibre contractuel fonction de la composition
harmonieuse du contenu du contrat 59
1°) L'essence de l'équilibre contractuel 59
L'équilibre contractuel assimilé à la
composition harmonieuse du contenu du contrat 59
L'équilibre contractuel distinct de
l'économie du contrat 60
2°) La diversité de l'équilibre contractuel
61
Une diversité générée par la
liberté contractuelle 61
Une diversité inhérente à la nature
de certains contrats 62
B] Un équilibre contractuel fonction de la relative
stabilité du contenu du contrat 63
1°) L'essence de l'équilibre contractuel 63
Un équilibre lié à l'environnement
contractuel 64
Un équilibre distinct de la stabilité du
contenu du contrat 65
2°) La fragilité de l'équilibre contractuel
65
Une fragilisation liée aux parties 65
Une fragilisation extérieure aux parties 66
§ 2 : Les contours de l'équilibre
contractuel 67
A] Présentation des critères de
l'équilibre contractuel 67
1°) La perspective quantitative de l'équilibre
contractuel 68
La réciprocité 68
La commutativité 69
2°) La perspective qualitative de l'équilibre
contractuel 69
L'équivalence 70
La proportionnalité 70
B] Organisation des critères de l'équilibre
contractuel 72
1°) L'application nécessairement combinée
des critères 72
L'application combinée des critères en
matière de clauses abusives 72
La modélisation de l'application combinée
des critères 73
2°) Les difficultés liées à
l'application combinée des critères 74
Les difficultés liées à la
détermination des objets à comparer 74
Les difficultés liées à la recherche
d'une référence commune 75
Sous section II : Le régime de la
rupture unilatérale 76
§ 1 : Les conditions de la rupture
unilatérale 76
A] L'existence potentielle d'un déséquilibre
76
1°) Le manquement d'un contractant à son
obligation de bonne foi 76
La bonne foi au service de la naissance d'un contrat
équilibré 76
La bonne foi au service du maintien d'un contrat
équilibré 77
2°) Le comportement abusif d'un contractant 79
Les spécificités de l'abus et de la bonne
foi 79
L'exemple de la jurisprudence relative à la
fixation du prix 80
B] L'existence réelle et manifeste d'un
déséquilibre 81
1°) La référence à l'existence du
déséquilibre contractuel 81
Une référence nécessaire 81
Une référence juridiquement
fondée 82
2°) La référence à l'importance du
déséquilibre 83
La nature du seuil 83
Le degré du seuil 84
§ 2 : L'étendue de la rupture
unilatérale 85
A] La liberté de rompre unilatéralement un
contrat déséquilibré 85
1°) L'exemple de la rupture unilatérale à
ses risques et périls 85
La justification de la rupture unilatérale
85
Le contrôle de la rupture unilatérale
87
2°) L'inévitable exigence d'une obligation de
motivation 87
L'appel de l'omniprésente bonne foi 88
L'exemple du pacte civil de solidarité 89
B] La sanction de la rupture d'un contrat
équilibré 90
1°) Le maintien forcé du contrat
équilibré 90
Le maintien forcé du contrat ordonné au
titre de l'exécution en nature 90
Le maintien forcé du contrat ordonné au
titre de la réparation en nature du préjudice 92
2°) L'indemnisation du préjudice subi par la
rupture d'un contrat équilibré 93
Une indemnisation parfois nécessaire 93
Une indemnisation toujours insuffisante 94
Bibliographie 96
Index alphabétique 102
Table analytique 108
* *
*
* 1 D. MAZEAUD, La
réduction des obligations précontractuelles, in
colloque « Que reste-t-il de l'intangibilité du
contrat ? », Dr. & Patr. n°58, mars 1998, p.68.
* 2 FENET, Recueil
complet des travaux préparatoires du Code civil, tome 1, p.108.
* 3 L'article 960 du Code
civil autorise notamment la révocation de plein droit d'une donation.
* 4 L. AYNÈS,
Rapport introductif, in L'unilatéralisme et le droit des
obligations, Economica 1998, n°3, p.4.
* 5 Clause
résolutoire donnant au vendeur le droit de résoudre la vente si
le prix n'était pas payé dans le délai convenu.
* 6 H., L. et J. MAZEAUD et
F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol.,
Les obligations, Théorie générale, Montchrestien
1998, 9ème édition, n°1088, p.1139.
* 7 J. GHESTIN, C. JAMIN et
M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
L.G.D.J. 2001, 3ème édition, n°430, p.490.
* 8 J. GHESTIN, C. JAMIN et
M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°430, p.490.
* 9 J. GHESTIN, C. JAMIN et
M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°432, p.492.
* 10 V. infra
n°6.
* 11 H., L. et J. MAZEAUD
et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er
vol., Les obligations, Théorie générale, op.
cit., n°1089, p.1140 ; J.-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX,
Les obligations, tome 3, Le rapport d'obligation, Armand
Colin 1999, 1ère édition, n°247, p.160.
* 12 Y. PICOD, Le
devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, L.G.D.J.
1989, préface G. COUTURIER, n°160, p.184.
* 13 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°432, p.492.
* 14 C. JAMIN, Les
sanctions unilatérales de l'inexécution du contrat : trois
idéologies en concurrence, in L'unilatéralisme et le
droit des contrats, op. cit., n°3, p.72.
* 15 C. JAMIN, Les
sanctions unilatérales de l'inexécution du contrat : trois
idéologies en concurrence, in L'unilatéralisme et le
droit des contrats, op. cit., n°3, p.73.
* 16 Cass. com., 15 mai
1972 et Cass. com., 16 juillet 1973, JCP éd. G. 1974, II, 17 864,
note J. GHESTIN.
* 17 Article 1912 du Code
civil.
* 18 Article 2062 du Code
civil.
* 19 E. GAUDEMET,
Théorie générale des obligations, Syrey 1965,
1ère édition, p.29 ; H., L. et J. MAZEAUD et F.
CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol.,
Les obligations, Théorie générale, op.
cit., n°1091, p.1141 ; J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU,
Traité de droit civil, Les effets du contrat, op.
cit., n°438, p.494 à 496.
* 20 H., L. et J. MAZEAUD
et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er
vol., Les obligations, Théorie générale, op.
cit., n°1091, p.1141.
* 21 « Le
débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme
lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait
données par le contrat à son
créancier ».
* 22 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°438, p.496.
* 23 Article 1978 du Code
civil.
* 24 Article L. 113-3 du
Code des assurances.
* 25 DOMAT, Lois
civiles, 1ère partie, livre I, titre I, section II,
n°7 : « Les conventions étant formées,
tout ce qui est convenu tient lieu de loy à ceux qui les ont
faites ».
* 26 E. GOUNOT, Le
principe de l'autonomie de la volonté en droit privé ;
Contributions á l'étude critique de l'individualisme, Th.
Dijon, 1912, p.124.
* 27 Y. PICOD, Art. 1134 et
1135, Juris-Classeurs civil, Fasc.11, 1999, n°2, p.3.
* 28 P.-A. FENET,
Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome
1, Videcoq 1827, p.482.
* 29 DEMOLOMBE,
Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en
général, tome 1, Durand et Hachette 1868, n°387.
* 30 PLANIOL,
Traité élémentaire de droit civil, tome 2,
L.G.D.J. 1912, 6ème édition, n°1165.
* 31 J. CARBONNIER, Les
obligations, tome 4, Thémis droit privé, P.U.F. 1998,
21ème édition, n°113 ; A. SÉRIAUX,
Droit des obligations, P.U.F. 1998, 2ème
édition, n°42 ; MARTY et RAYNAUD, Droit civil, les
obligations, tome 1, Dalloz 1987, 2ème édition,
n°246 ; MALAURIE et AYNÈS, Droit civil, Les
obligations, (9ème édition, 1998-1999),
p.337 ; H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit
civil, tome 2, 1er vol., Montchrétien 1998,
9ème édition, n°720, p.844.
* 32 P. ANCEL, Force
obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD civ. 1999, p.771 et
s.
* 33 Kelsen définit
le contrat comme une procédure créant une norme. Kelsen,
Théorie pure du droit, Dalloz 1962, p.170 à 194.
* 34 J. GHESTIN,
Traité de droit civil, La formation du contrat, L.G.D.J. 1993,
3ème édition, n°164.
* 35 M. FABRE-MAGNAN, Le
mythe de l'obligation de donner, RTD civ. 1995, p.85 et s.
* 36 P. ANCEL, Force
obligatoire et contenu obligationnel du contrat, op. cit.,
n°17, p.782.
* 37 Article 1899 du Code
civil.
* 38 P. ANCEL, Force
obligatoire et contenu obligationnel du contrat, op. cit.,
n°37, p.786.
* 39 Cass. civ.
3ème, 17 janvier 1984, RTD civ. 1984, p.771, obs. J.
MESTRE.
* 40 L. LEVENEUR, Le
forçage du contrat, Dr. & Patr. mars 1998, n°58, p.69 et
s.
* 41 Cass. civ., 6
décembre 1932, D. 1933, 1, p.137, note JOSSERAND.
* 42 L. LEVENEUR, Le
forçage du contrat, op. cit., p.71.
* 43 Cass. civ., 24 mai
1933, D. 1933, 1, p.137, note JOSSERAND.
* 44 L. LEVENEUR, Le
forçage du contrat, op. cit., p.72.
* 45 Cass., 2 avril 1947,
Gaz. Pal. 1948, 1, p.36.
* 46 L. LEVENEUR, Le
forçage du contrat, op. cit., p.76.
* 47 C. ATIAS,
Restaurer le droit des contrats, D. 1998, chr. p. 137.
* 48 J. GHESTIN,
Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit.,
n°224.
* 49 C. JAMIN, note sous
Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, D. 1999, jur. p.201.
* 50 G. ALPHA et G.
ROUHETTE, La codification du droit des contrats, Droits, 1996, p.113
et s.
* 51 D. MAZEAUD, A
propos du droit virtuel des contrats : réflextions sur les
principes d'Unidroit et de la Commission Lando, in
Mélanges Michel Cabrillac, op. cit., n°6, p.207.
* 52 Le petit Larousse,
Grand format, 2003.
* 53 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 3ème édition, P.U.F.
Quadrige, 2002.
* 54 J. LARTIGOLLE,
Justice commutative et droit positif, Th. Bordeaux 1957, p.109.
* 55 J. LARTIGOLLE,
Justice commutative et droit positif, op. cit., p.109.
* 56 F. TERRÉ, P.
SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz 1999,
7ème édition, n°413.
* 57 P. DELEBECQUE,
L'anéantissement unilatéral du contrat, in
L'unilatéralisme et le droit des obligations, op. cit.,
n°6, p.63.
* 58 C. JAMIN, Une
brève histoire politique des interprétations de l'article 1134 du
Code civil, D. 2002, doctr. p.901 et s.
* 59 Cons. const.,
décision n°94-348 du 3 août 1994, Recueil, p.117 ; RJC,
p.I-602 ; Journal officiel du 6 août 1994, p.11 482 ; JCP
éd. G. 1995, II, 22 404-22 405, p.119 et s.
* 60 Cons. d'Etat, 5 mai
1967, Rec. CE, p.348.
* 61 R. SAVATIER, La
théorie des obligations en droit privé économique,
Dalloz 1978, 4ème édition, p.161.
* 62 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 63 B. GILSON,
Inexécution et résolution en Droit anglais, L.G.D.J.
1969, préface R. DAVID, n°56 et s., p.52 et s.
* 64 Ce principe fera
l'objet de plus amples discussions dans notre section seconde.
* 65 Cass. com., 18 janvier
1984, Bull. civ. III, n°14, p.20, RTD civ. 1985, p.161, obs. J. MESTRE.
* 66 J. GHESTIN et G.
GOUBEAUX, Droit civil introduction générale, L.G.D.J.
1977, n°478 et s., p.477 et s.
* 67 Cass., 7 juillet 1858,
D.P. 1858, 1, 329.
* 68 Cass. civ.
1ère, 22 novembre 1960, D. 1961, jur. p.89, note G.
HOLLEAUX.
* 69 Cass. civ.
3ème, Bull. civ. III, n°71, p.58 ; D. 1968, jur.
p.607, note P. MALAURIE ; JCP éd. G. 1969, II, 15 735, note R. D.,
RTD civ. 1968, p.735, obs. G. CORNU.
* 70 R. VATINET, Le
mutuus dissensus, RTD civ. 1987, n°25, p.272.
* 71 J. GHESTIN,
Traité de droit civil, Le contrat, tome 2, L.G.D.J. 1980,
n°512.
* 72 M. A. GUERRIERO,
L'acte juridique solennel, L.G.D.J., 1975, préface J. VIDAL,
p.399 ; F. DREIFUSS-NETTER, Les manifestations de volonté
abdicatives, L.G.D.J., 1985, p.73 et s.
* 73 Article L. 225-38 du
Code de commerce (inséré par la loi n° 2001-420 du 15 mai 200,
Loi relative aux nouvelles régulations économiques) :
Toute convention intervenant directement ou par personne
interposée entre la société et son directeur
général, l'un de ses directeurs généraux
délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses
actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure
à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la
société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3,
doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.
Il en est de même des conventions
auxquelles une des personnes visées à l'alinéa
précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à
autorisation préalable les conventions intervenant entre la
société et une entreprise, si le directeur général,
l'un des directeurs généraux délégués ou
l'un des administrateurs de la société est propriétaire,
associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
membre du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise.
* 74 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°665, p.708.
* 75 R. VATINET, Le
mutuus dissensus, op. cit., n°29, p.274-275.
* 76 Cass., 27 juillet
1892, D.P. 1892, 1, 462.
* 77 Cass. com., 30
novembre 1983, Bull. civ. I, n°337, p.291 ; RTD civ. 1985, p.166,
obs. J. MESTRE ; RTD com. 1989, p.149, obs. J. HÉMARD et B.
BOULOC.
* 78 G. BAUDRY
LA-CANTINERIE, Précis de droit civil, Dalloz 1983, tome 2,
n°824, p.587.
* 79 R. VATINET, Le
mutuus dissensus, op. cit., n°33, p.278.
* 80 Cass. civ.
1ère, 2 juin 1993, Bull. civ. I, n°197, p.136.
* 81 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°669, p.711.
* 82 Cass. civ.
3ème, 26 avril 1984.
* 83 R. VATINET, Le
mutuus dissensus, op. cit., n°33, p.278.
* 84 Cass. com., 13 octobre
1981, Bull. civ. IV, n°355, p.282.
* 85 R. VATINET, Le
mutuus dissensus, op. cit., n°33, p.278.
* 86 Cass. com., 4 juillet
1984, Bull. civ. IV, n°214, p.179.
* 87 Loi relative à
la vente et au nantissement des fonds de commerce.
* 88 Article 1121 du Code
civil.
* 89 H., L. et J. MAZEAUD
et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er
vol., op. cit., n°796, p.881.
* 90 Cass. com., 28
février 1984, Bull. civ. IV, n°81, p.65.
* 91 P. VOIRIN, De
l'imprévision dans les rapports de droit privé, Th. Nancy,
1922, cité par J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de
droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°341,
p.403.
* 92 Les articles 900-3 et
900-4 n'ont été introduits dans le Code civil que par la loi
n°84-562 du 4 juillet 1984, Loi permettant la révision des
conditions et charges apposées à certaines
libéralités.
* 93 C. JAMIN,
Révision et intangibilité du contrat ou la double philosophie
de l'article 1134 du Code civil, Dr. & Patr. mars 1998, n°58,
p.48.
* 94 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°290, p.353.
* 95 V. A. LOUVEAU,
Théorie de l'imprévision en droit civil et en droit
administratif, Th. Rennes, 1920, p.50-51.
* 96 Articles 1769 à
1773 relatifs aux règles particulières des baux à
ferme.
* 97 Cass., 6 mars 1876,
D.P. 1876, 1, 193, note A. GIBOULOT ; F. TERRÉ et Y. LEQUETTE,
Les grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit.,
p.406 ; C. JAMIN, Révision et intangibilité du contrat
ou la double philosophie de l'article 1134 du Code civil, op.
cit., p. 50 et 51.
* 98 C. JAMIN,
Révision et intangibilité du contrat ou la double philosophie
de l'article 1134 du Code civil, op. cit., p. 52.
* 99 Cass. com., 18
décembre 1979, Bull. civ. IV, n°339, p.266 ; RTD civ. 1980,
p.780, n°3, obs. G. CORNU.
* 100 Cass. com., 31 mai
1988, Bull. civ. IV, n°189, p.132 ; RTD civ. 1989, p. 71, n°5,
obs. J. MESTRE.
* 101 P. MALAURIE et L.
AYNÈS, Les obligations, Cujas 1999-2000,
10ème édition, n°620, p.356.
* 102 Cass. com., 3
novembre 1992, Bull. civ. IV, n°340, p.242 ; JCP éd. G. 1993, II,
22 164, note G.-J. VIRASSAMY ; RTD civ. 1993, p.124, n°7, obs. J.
MESTRE.
* 103 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°312, p.376.
* 104 V. supra
n°7 et 8.
* 105 Cass. soc., 6 avril
1951, Bull. civ. III, n°249, p.178 ; D. 1951, jur. p.505, note R.
SAVATIER.
* 106 Cass. soc., 16 mai
1958, Bull. civ. IV, n°574, p.427.
* 107 Cass. civ., 6
février 1962, Bull. civ. I, n°84, p.75.
* 108 Cass. soc., 17 juin
1981, Bull. civ. V, n°568, p.426.
* 109 Cass. civ.
3ème, 16 avril 1986, Bull. civ. III, n°45, p.35 ;
RTD civ. 1987, p.540, obs. J. MESTRE.
* 110 J. MESTRE, obs. sous
Cass. civ. 3ème, op. cit., p.542.
* 111 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°311, p.374-375.
* 112 D. R. MARTIN, note
sous Cass. civ. 1ère, 5 février 2002, Le mandat
même stipulé irrévocable ne prive pas le mandant du droit
de renoncer à l'opération, JCP éd. G. 26
février 2003, p.353 et s.
* 113 Cass.
civ.1ère, 2 mai 1984, Bull. civ. I, n°143, p.121.
* 114 Cass. civ., 31
octobre 1923, Gaz. Pal. 1923, 2, p.760.
* 115 Cass. com., 3 juin
1997, Bull. civ. IV, n°171, 152.
* 116 J. HUET,
Traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux,
L.G.D.J. 2001, 2ème édition, n°31 274, p.1195.
* 117 M. SALLÉ DE
LA MARNIERRE, Le mandat irrévocable, RTD civ. 1937, n°17,
p.241.
* 118 Cass. civ.
1ère, 5 février 2002, D. 2002, jur. p.2641, note Y.
DAGORNE-LABBE ; JCP éd. G. 2003, 10 029, p.353, note D. R.
MARTIN.
* 119 M.-E. ANDRÉ,
L'intuitus personae dans les contrats entre professionnels,
in Mélanges Michel Cabrillac, Dalloz-Litec 1999, p.29,
n°12.
* 120 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 121 A. SÉRIAUX,
La notion de contrat synallagmatique, in Etudes offertes
à Jacques Ghestin : le contrat au début du
XXIème siècle, L.G.D.J. 2001, n°4, p785.
* 122 Cass. com., 26
janvier 1970, D. 1970, somm. p.224.
* 123 Cass. civ., 13 mai
1833, S. 1833, 1, 688.
* 124 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°359, p.426.
* 125 « Si
l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être
troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication,
il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait
cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins
qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble,
l'acheteur payera ».
* 126 Cass. com., 2
février 1993, Dr. sociétés 1993, n°77, obs.
H. LE NABASQUE ; RTD civ. 1993, p.819, obs. J. MESTRE.
* 127 F. TERRÉ, P.
SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op.
cit., n°617, p.582.
* 128 Cass. req., 4
février 1891, D. 1892, 1, p.44.
* 129 Cass. soc.,
1er juillet 1950, S. 1951, 1, p.189, note BRUNET.
* 130 Cass. civ.
1ère, 18 juillet 1995, RTD civ. 1996, p.395, obs. J.
MESTRE.
* 131 Cass. com., 20
janvier 1976, Gaz. Pal., 1976, 1, somm. p.96.
* 132 Cass. com., 20
janvier 1976, D. 1976, Inf. rap. p.109 ; Gaz. Pal. 1976, 1, somm. p.96.
* 133 Cass. soc., 31 mai
1956, Bull. civ. IV, n°503, p.371.
* 134 Articles 1651 et
1653 du Code civil.
* 135 Cass. req., 17 mai
1938, D.H. 1938, p.419.
* 136 Cass. com., 27
janvier 1970, JCP éd. G. 1970, II, 16 554, note A. HUET ; RTD
civ. 1971, p.136, obs. Y. LOUSSOUARN.
* 137 J. CARBONNIER,
Les obligations, op. cit., n°194, p.354 ; A.
BÉNABENT, Les obligations, op. cit., n°388,
p.231 ; P. MALAURIE et L. AYNÈS, Les obligations, op.
cit., n°726, p.425.
* 138 Juris-classeur
civil, art. 1184, fasc. 49.3, n°3.
* 139 H., L. et J. MAZEAUD
et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er
vol., op. cit., n°1124, p.1169.
* 140 Cass. com., 15
janvier 1973, D. 1973, jur. p.473, note J. GHESTIN.
* 141 J. GHESTIN, note
sous Cass. Com, 15 janvier 1973, op. cit.
* 142 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit.,n°391, p.447.
* 143 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 144 Article L. 121-23 du
Code de la consommation.
* 145 Cass. civ.
1ère, 22 novembre 1994, Bull. civ. I, n°341,
p.246 ; D. 95, somm. p.311, note J.-P. PIZZIO.
* 146 Article L. 121-26 du
Code de la consommation.
* 147 Article L. 311-15 du
Code de la consommation.
* 148 Article L. 121-64 du
Code de la consommation.
* 149 J. GHESTIN,
Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit.,
n°175, p.153.
* 150 J. GHESTIN, note
sous Cass. Com, 15 janvier 1973, op. cit.
* 151 J.-M. MOUSSERON,
La durée dans la formation des contrats, in
Mélanges Jauffret, L.G.D.J. 1974, p.519 ; J. CALAIS-AULOY, Les
ventes agressives, D. 1970, chron. p.37 ; G. CORNU, La protection
du consommateur, Travaux de l'association Henri Capitant, tome XXIV,
Dalloz 1973, n°22, p.144.
* 152 R. BAILLOD, Le
droit de repentir, RTD civ. 1984, n°8 et s., p.227.
* 153 P. MALINVAUD, La
protection des consommateurs, D. 1981, chronique p.54.
* 154 P.-Y. GAUTIER,
Propriété littéraire et artistique, P.U.F.
septembre 2001, 4ème édition, n°119, p.195.
* 155 Qualifié de
« damnum emergens » par P.-Y. GAUTIER,
Propriété littéraire et artisitque, op.
cit., n°121, p.201.
* 156 Qualifié de
« lucrum cessans » par DESBOIS, Le droit d'auteur en
France, Dalloz 1978, 3ème édition, n°400.
* 157 Article L. 121-4 du
Code de la propriété intellectuelle.
* 158 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 159 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 160 J. M. DELEUZE,
Le contrat de transfert de processus technologique, Masson 1983,
3ème édition, p.105.
* 161 J. CARBONNIER, RTD
civ. 1954, p.666.
* 162 C. LARROUMET,
Les obligations, Le contrat, Economica 1998, 4ème
édition, n°716, p.746 ; P. MALAURIE et L. AYNÈS,
op. cit., n°749, p.431, ; M. STORCK, Jurisclasseur civil,
article 1184, fasc. 2, 1988, n°28, p.7 ; J. DEPREZ, Les sanctions
qui s'attachent à l'inexécution des obligations en droit civil
français, Travaux de l'association Henri Capitant, t. XVII, Dalloz
1968, p.55.
* 163 Rapport de la Cour
de cassation pour l'année 1988, La documentation française 1988,
p.194.
* 164 Cass. civ.
1ère, 25 novembre 1986, Bull. civ. I, n°279,
p.267 ; Gaz. Pal. 1987, 2, obs. M. R. ; RTD civ. 1987, p.313, obs. J.
MESTRE.
* 165 Cass. civ.
3ème, 5 février 1992, Bull. civ. III, n°38, p.24,
RTD civ. 1992, p.763, obs. J. MESTRE.
* 166 CA Paris, 4 mars
1999, JCP 2000, éd. G., II, 10 244, obs. J.-P. CHAZAL.
* 167 Cass. civ.
3ème, 10 mars 1993, Contr. conc. cons., août septembre
1993, n°149, obs. L. LEVENEUR ; D. 1993, jur. p.357, note P.
BIHR ; JCP 1993, éd. G., I, 3725, p.535, obs. C. JAMIN ;
Defrénois 1994, p.347, obs. D. MAZEAUD.
* 168 D. MAZEAUD, obs.
sous Cass. civ. 3ème, 10 mars 1993, op. cit.,
p.349.
* 169 Cass. com., 21 mai
1969, Bull. civ. III, n°399, p.305.
* 170 « La
condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera
point à son engagement ».
* 171 Cass. com., 10 mars
1964, Bull. civ. III, n°137, p.116 en matière de vente ; Cass.
com., 12 juin 1961, D. 1961, p.661 en matière sociétale.
* 172 Cass. com., 7 mars
1984, JCP éd. G. 1985, II, 20 407, note P. DELEBECQUE.
* 173 Cass. civ.
3ème, 7 juin 1974, RTD civ. 1975, p.328, obs. J. MESTRE.
* 174 Cass. com., 27
octobre 1953, D. 1954, p.201, note H. L. ; RTD civ. 1954, p.320, obs. J.
CARBONNIER.
* 175 Cass. civ.
1ère, 4 décembre 1956, Bull. civ. I, n°441,
p.357.
* 176 Cass. com., 26
janvier 1953, Bull. civ. III, n°38, p.28.
* 177 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°610, p.654.
* 178 Cass. civ.
3ème, 24 novembre 1976, Bull. civ. III, n°424,
p.323 ; RTD civ. 1977, p.341, obs. J. MESTRE.
* 179 Cass. civ.
3ème, 21 décembre 1987, Bull. civ. III, n°212,
p.547 ; RTD civ. 1988, p.373, obs. P. RÉMY.
* 180 Cass. civ.
3ème, 4 juin 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, somm. p.175, obs. A.
PIEDELIÈVRE ; RTD civ. 1987, p.318, obs. J. MESTRE.
* 181 Article L. 411-31 et
L. 411-53 du Code rural ; Ordonnance n°45-2380 du 17 octobre 1945.
* 182 Cass. soc., 27 mai
1992, Bull. civ. V, n°342, p.213 ; JCP éd. E 1992, II, 379,
note J. MOULY.
* 183 Article 25 du
décret n°53-960 du 30 septembre 1953, Décret réglant
les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal.
* 184 Loi n°89-462 du
6 juillet 1989, Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 relative portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement.
* 185 Article L. 222-4 du
Code de la construction et de l'habitation.
* 186 Article L. 261-13 du
Code de la construction et de l'habitation.
* 187 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°633 et s., p.676 et s.
* 188 Rec. n°85-03,
BOCRF, 9 novembre 1985, art. 8.
* 189 Rec. n°86-01,
JCP éd. G. 1986, III, 58 557, art.B-7.
* 190 Cass. civ.
3ème, 7 juin 1974, RTD civ. 1975, p.329, obs. G. CORNU.
* 191 Cass. com., 7
janvier 1963, Bull. civ. III, n°16, p.15.
* 192 Cass. civ.
3ème, 7 novembre 1978, Gaz. Pal. 1979, 1, pan. jur. p.14.
* 193 Cass. com., 31 mars
1978, Bull. civ. IV, n°102, p.84.
* 194 Cass. civ.
1ère, 22 juillet 1986, Bull. civ. I, n°223, p.212 ;
RTD civ. 1988, p.120, obs. J. MESTRE ; Cass. civ. 3ème,
13 avril 1988, Bull. civ. III, n°68, Defrénois 1989, p.356, obs.
J.-L. AUBERT.
* 195 Cass. civ.
1ère, 5 février 1985, Bull. civ. I, n°54,
p.52.
* 196 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°264, p.319.
* 197 CA Douai, 5 juillet
1951, Gaz. Pal. 1951, 2, p.244.
* 198 Cons. const.,
décision n°99-419 du 9 novembre 1999, Recueil, p.116, Journal
officiel du 16 novembre 1999, p.16 962 ; RJDA 2000, n°29, p.31 ;
P. A. 1er décembre 1999, n°239, p.6, note J.-E.
SCHOETTL ; RTD civ. 2000, p.109, obs. J. MESTRE et B. FAGES ; JCP
éd. G. 2000, I, 210, note N. MOLFESSIS ; RTD public 2000, p.203
obs. P. BLACHER et J.-B. SEUBE.
* 199
« Aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le
principe de la liberté contractuelle », Décision
n°98-401, 10 juin 1998, JO 14 juin 1998, p.9033.
* 200 Décision
n°99-419, 9 novembre 1999, op. cit.
* 201 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°269, p.323.
* 202 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 203 Article 1736 du Code
civil.
* 204 Articles L.122-4 et
s. du Code du travail.
* 205 Article 60 de la loi
n°84-46 du 24 janvier 1984, Loi relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit.
* 206 J. AZÉMA,
La durée des contrats successifs, L.G.D.J. 1969, préface
R. NERSON, n°228.
* 207 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°271, p.325.
* 208 Cass. com., 8 avril
1986, Bull. civ. IV, n°58, p.50 ; D. 1988, somm. p.19, obs. D.
FERRIER.
* 209 Cass. com., 19
novembre 1985, Bull. civ. IV, n°275, p.232.
* 210 Cass. civ.
1ère, 17 juillet 1985, Bull. civ. I, n°231, p.206.
* 211 Cass. soc., 10
décembre 1985, Bull. civ. V, n°595, p.434.
* 212 Cass. com., 5 mars
1996, RTD civ. 1996, p.905, obs. J. MESTRE.
* 213 B. HOUIN, La
rupture des contrats synallagmatiques, Th. Paris II, 1973, p.75.
* 214 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 215 B. HOUIN, La
rupture des contrats synallagmatiques, op. cit., n°63,
p.77.
* 216 V. infra
n°111 et s. une étude approfondie de l'équilibre
contractuel.
* 217 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°267, p.322.
* 218 Voisin, D.P. 1930,
I, p.13, note sous Cass. civ., 20 mars 1929.
* 219 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 220 La loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 a été codifiée dans la partie
Législative du Code de commerce publié au Journal officiel du 21
septembre 2000.
* 221 « La
durée de la société ne peut excéder
quatre-vingt-dix-neuf ans ».
* 222 Article 1780,
alinéa 1er du Code civil.
* 223 J. CARBONNIER,
Les obligations, op. cit., n°141, p.275.
* 224 F. LAURENT,
Principes de droit civil français, tome 25, Librairie A.
Marescq Airé 1878, n°492, p.545.
* 225 Cass. civ.
1ère, 8 juillet 1986, Bull. civ. I, n°206, p.198.
* 226 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°195, p.239.
* 227 R. LIBCHABER,
Réflexions sur les contrats perpétuels et la durée des
sociétés, Rev. des sociétés, 1995, p.440.
* 228 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°195, p.239.
* 229 Cass. civ., 4
août 1879, D.P. 1880, 1, 272. « Il est de principe que le
louage de services sans détermination de durée peut toujours
cesser par la libre volonté de l'un ou de l'autre des contractants, en
observant toutefois les délais commandés par
l'usage ». Plus récemment, Cass. com., 14 novembre 1989,
Bull. civ. IV, n°286, p.193.
* 230 R. LIBCHABER,
Réflexions sur les contrats perpétuels et la durée des
sociétés, op. cit., n°5, p.442.
* 231
« L'argument de texte « un certain temps »
est bien faible pour justifier une telle interdiction ». J.
GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du
contrat, op. cit., n°188, p.230 ;
« L'interdiction des baux perpétuels est une règle
traditionnelle qu'aucun texte n'exprime », P. MALAURIE, L.
AYNÈS et P.-Y. GAUTIER, Contrats spéciaux, op.
cit., n°668, p.416.
* 232 Cass. civ.
3ème, 4 janvier 1973, Bull. civ. III, n°4, p.3 ; F.
RIZZO, Regard sur la prohibition des engagements perpétuels,
Dr. & Patr. janvier 2000, p.62.
* 233 Cass. civ.
3ème, 15 janvier 1976, Bull. civ. III, n°16, p.12 ;
J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets
du contrat, op. cit., n°191, p.233.
* 234 Cass. civ.
3ème, 30 novembre 1983, Bull. civ. III, n°249,
p.189 ; RTD civ. 1984, p.552, obs. P. RÉMY.
* 235 Cass. civ., 20 mars
1929, D.P. 1930, 1, p.13, note P. VOIRIN.
* 236 Cass. civ., 29 mai
1954, D. 1954, p.640.
* 237 J. FLOUR, J.-L.
AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, tome 1, L'acte
juridique, Colin 2000, 9ème édition, n°380,
p.280.
* 238 A. BENNABENT,
Droit civil, Les obligations (7ème édition
1999), n°312, p.212.
* 239 J. GHESTIN,
Existe-t-il en droit positif français un principe
général de prohibition des contrats
perpétuels ?, in Mélanges en l'honneur de
Denis Tallon : d'ici, d'ailleurs, harmonisation et dynamique du droit,
Société de législation comparée 1999, p.250 et
s.
* 240 Loi relative
à la liberté de l'enseignement.
* 241 Loi relative
à l'organisation à l'organisation municipale sur la gestion des
établissements communaux.
* 242 Cass. civ., 25 juin
1907, D.P. 1907, 1, p. 337.
* 243 J. AZÉMA,
La durée des contrats successifs, op. cit.,
n°37.
* 244 Cass. civ.
1ère, 5 mars 1968, Bull. civ., I, n°85, p.68 ; JCP
éd. G. 1968, II, 15 525, note R. L. ; RTD civ. 1968, p.560,
obs. G. CORNU.
* 245 R. LIBCHABER,
Réflexions sur les contrats perpétuels et la durée des
sociétés, op. cit., n°6, p.443.
* 246 R. SALEILLES,
Rapport présenté à la première sous-commission
de la commission de révision du Code civil, bulletin de la
société d'études législatives 1905, tome IV, p.322
et s., cité par P. ANCEL, Critères et sanctions de l'abus de
droit en matière contractuelle, JCP éd. E. 1998, n°6,
cahiers droit de l'entreprise, p.30 et s.
* 247 G. RIPERT, Abus
ou relativité des droits, Revue critique de législation et
de jurisprudence 1929, p.33 et s.
* 248 R. SALEILLES,
Rapport présenté à la première sous-commission
de la commission de révision du Code civil, op. cit.,
p.322.
* 249 R. SALEILLES,
Rapport présenté à la première sous-commission
de la commission de révision du Code civil, op. cit., p.349.
* 250 L. JOSSERAND, De
l'abus des droits, Th. Paris, 1905.
* 251 H., L. et J. MAZEAUD
et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er
vol., op. cit., n°458, p.479.
* 252 Cass. com., 3 juin
1997, Bull. civ. IV, n°172, p.153 ; JCP éd. G. 1998, I, 4056,
obs. C. JAMIN ; D. 1998, somm. p.113, obs. D. MAZEAUD.
* 253 P. ANCEL,
Critères et sanctions de l'abus de droit en matière
contractuelle, op. cit., p.33.
* 254 R. DEMOGUE,
Traité des obligations en général, tome 3,
Rousseau 1931, n°657.
* 255 L. CADIET, Abus
de droit, rép. civ. Dalloz, n°77 ; J. GHESTIN, note sous
Ass. plén., 1er décembre 1995, JCP éd. G. 1996,
II, 22 565 ; C. JAMIN, Réseaux intégrés de
distribution : de l'abus dans la détermination du prix au
contrôle des pratiques abusives, JCP éd. G. 1996, 3959 ;
P. LE TOURNEAU, Bonne foi, enc. Dalloz Droit civil, n°57 ;
D. MAZEAUD, obs. sous Cass com., 3 juin 1997, D. 1998, somm. p.113.
* 256 Cass. civ.
1ère, 29 novembre 1994, Bull. civ. I, n°348,
p.251 ; JCP éd. G. 1995, II, 22 371, note J. GHESTIN ; D.
1995, jur. p.122, note L. AYNÈS.
* 257 Cass. com., 5
octobre 1993, Bull. civ. IV, n°326, p.234, JCP éd. G. 1994, II, 22
224, note C. JAMIN.
* 258 Cass. com., 5 avril
1994, Bull. civ. IV, n°13, p.10 ; RTD civ. 1994, p.352, obs. J.
MESTRE ; Contr. conc. cons. 1994, comm. n°69, obs. L. LEVENEUR ;
JCP éd. G. 1994, I, 3757, obs. C. JAMIN ; D. 1995, jur. p.355, note
G. VIRASSAMY.
* 259 Cass. com., 20
janvier 1998, op. cit.
* 260 D. MAZEAUD, obs.
sous Cass. com., 20 janvier 1998, op. cit.
* 261 C. JAMIN, note sous
Cass. com., 20 janvier 1998, op. cit.
* 262 Cass. soc., 11 juin
1953, Bull. civ. IV, n°443, p.301.
* 263 Cass. civ.
3ème, 23 mai 1968, D. 1970, jur. p.463, note P. JESTAZ ;
RTD civ. 1969, p.140, note G. CORNU.
* 264 V. infra
n°188 et s.
* 265 Cass. req., 22
janvier 1868, D.P. 1868, 1, 169.
* 266 Cass. civ., 13 mai
1885, D.P. 1885, 1, 351.
* 267 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°280, p.340.
* 268 Cass. civ., 11
février 1891, S. 1891, 1, 121.
* 269 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°280, p.340.
* 270 Cass. com., 2
juillet 1979, Bull. civ. IV, n°222, p.180.
* 271 J. HUET, Les
principaux contrats spéciaux, op. cit.,
n°31 278, p.1198-1199.
* 272 Cass. civ.
1ère, 25 juin 1996, Bull. civ. I, n°269, p.189.
* 273 Cass. com., 27
octobre 1970, JCP éd. G. 1971, II, 16 689, obs. P. L. ; RTD
com. 1971, p.420, obs. J. HÉMARD.
* 274 Cass. com., 12
décembre 1967, JCP éd. G. 1968, II, 15 534, note J.
HÉMARD ; RTD com. 1968, p.753, obs. J. HÉMARD.
* 275 Cass. com., 27 juin
1978, Bull. civ. IV, n°182, p.153 ; RTD com. 1979, p.316, obs. J.
HÉMARD.
* 276 Cass. com., 3 juin
1997, Bull. civ. IV, n°172, p.153.
* 277 Cass. civ.
1ère, 12 mai 1987, Bull. civ. I, n°148, p.116.
* 278 Cass. com., 3 juin
1997, op. cit.
* 279 Cass. civ.
1ère, 7 juin 1989, Bull. civ. I, n°229, p.153.
* 280 Cass. com., 6
juillet 1993, Bull. civ. IV, n°287, p.204 ; Contr. conc. cons. 1993,
n°206, note L. LEVENEUR.
* 281 Cass. com., 12
février 1968, Bull. civ. IV, n°68, p.58.
* 282 Cass. com., 8
octobre 1969, D. 1970, jur. p.144, concl. J. LAMBERT ; RTD com. 1970,
p.473, obs. J. HÉMARD.
* 283 Cass. com., 21
novembre 1966, Bull. civ. III, n°444, p.392.
* 284 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 285 Cass. com., 29
janvier 1991, Bull. civ. IV, n°43, p.27.
* 286 G. PAISANT,
Rép. Civ. Dalloz, Clause pénale n°9, p.2.
* 287 D. MAZEAUD, La
notion de clause pénale, L.G.D.J. 1992, préface F. CHABAS,
n°14 et s.
* 288 C. LARROUMET,
Les obligations, Le contrat, op. cit., n°690, p.726.
* 289 Cass. civ.
3ème, 12 janvier 1994, RJDA 1994, n°386 ; JCP
éd. G. 1994, I, 3809, n°18, obs. G. VINEY ; Rép. not.
1994, p.804, obs. D. MAZEAUD ; RTD civ. 1994, p.605, obs. J. MESTRE.
* 290 Cass. civ.
1ère, 21 novembre 1967, Bull. civ. I, n°337, p.253.
* 291 Cass. civ. 1982,
D.H. 1929, p.2.
* 292 Cass. civ.
1ère, 4 février 1969, D. 1969, jur. p.601, note J.
MAZEAUD.
* 293 Cass. req., 8
juillet 1873, D.P. 1874, 1, 56.
* 294 Cass. com., 4
juillet 1972, D. 1972, jur. p.732, note P. MALAURIE.
* 295 Cass. civ.
3ème, 6 janvier 1993.
* 296 G.
BAUDRY-LACANTINEIRE et L. BARDE, Traité économique et
pratique de droit civil, Des obligations, tome 2, Librairie de la
Société du recueil général des lois et des
arrêts 1907, 3ème édition, n°1343,
p.463 ; D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, op.
cit., n°705, p.396.
* 297 C. HUGON, Le
sort de la clause pénale en cas d'extinction du contrat, JCP
éd. G. 1994, I, 3790, n°28, p.425.
* 298 C. HUGON, Le
sort de la clause pénale en cas d'extinction du contrat, op.
cit., n°35, p.426.
* 299 G. PAISANT,
Clauses pénales et clauses abusives après la loi n°95-96
du 1er février 1995, D. 1995, chr. p.223.
* 300 Article L. 122-42 du
Code du travail.
* 301 Cass. civ., 14
février 1866 ; F. Terré et Y. Lequette, Les grands
arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz 1994,
10ème édition, n°97, p.420 et s.
* 302 D. MAZEAUD, Les
clauses pénales en droit du travail, Dr. soc. 1994, p.343.
* 303 Décret
n° 80-473 du 28 juin 1980, Décret fixant les barèmes
prévus aux articles 11, 12 et 27 de la loi n° 79-596 du 13 juillet
1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs
dans le domaine immobilier et déterminant les sanctions pénales
applicables en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 30 A
de la loi.
* 304 Articles L. 311-20
à L. 311-32 du Code de la consommation.
* 305 Loi n°75-597 du
9 juillet 1975, Loi modifiant les articles 1142 et 1231 du Code civil sur la
clause pénale.
* 306 P. MALAURIE, note
sous Cass. com., 4 juillet 1972, D. 1972, jur. p.732.
* 307 Article 1152,
alinéa 2 du Code civil.
* 308 Cass. soc., 23
octobre 1980, Bull. civ. V, n°765, p.564.
* 309 Cass. ch. mixte, 20
janvier 1978, RTD civ. 1978, p.377, obs. G. CORNU.
* 310 CA Paris, 11 mars
1987, D. 1987, jur. p.492, note G. PLAISANT ; RTD civ. 1987, p.111, obs.
J. MESTRE.
* 311 G. VINEY et P.
JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la
responsabilité, L.G.D.J. 1998, 1ère
édition, n°257.
* 312 Cass. civ.
1ère, 9 février 1983, Bull. civ. I, n°55,
p.48.
* 313 Article 1231 du Code
civil.
* 314 Cass. com., 21
juillet 1980, Bull. civ. IV, n°309, p.250 ; D. 1981, jur. p.335, note
F. CHABAS ; JCP éd. G. 1982, II, 19 778, note B. BOCCARA ;
Gaz. Pal. 1981, 1, p.207, note E.-M. BEY.
* 315 Cass. com., 18
décembre 1978, D.1980, Inf. rap. p.12, obs. M. VASSEUR.
* 316 Cass. civ.
3ème, 17 juillet 1978, Bull. civ. III, n°294, p.226.
* 317 L. BOYER, La
clause de dédit, in Mélanges offerts à
Pierre Raynaud, Dalloz 1985, n°1, p. 41.
* 318 L. BOYER, La
clause de dédit, op. cit., n°9, p. 52.
* 319 L. BOYER, La
clause de dédit, op. cit., n°9, p.43 ; S.
MIRABAIL, La rétractation en droit privé
français, L.G.D.J. 1997, préface J.-P. MARTY, p.177.
* 320 I. NAJJAR, Le
droit d'option. Contribution à l'étude du droit potestatif et de
l'acte unilatéral, L.G.D.J. 1967, préface P. Raynaud,
n°45.
* 321 Cass civ.
1ère, 15 juillet 1961, Bull. civ. I, n°318.
* 322 C. CHABAS,
L'inexécution licite du contrat, L.G.D.J. 2002, préface J.
GHESTIN et avant propos D. MAZEAUD, n°31, p.29.
* 323 C. CHABAS,
L'inexécution licite du contrat, op. cit., n°32
p.30 ; D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, op.
cit., n°297 ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les contrats
spéciaux, Montchrestien 1999, 4ème
édition, n°111.
* 324 H., L. et J. MAZEAUD
et F. CHABAS, Leçons de droit civil, op. cit.,
n°805, p.915.
* 325 Cass. com., 14
octobre 1997, D. 1999, jur. p.109, note C. WILLMANN ; Defrénois
1998, art. 36 753, n°15, obs. D. MAZEAUD ; Gaz. Pal. 1998,
p.701, note M. TAILLENS-DESSALLE.
* 326 Cass. com., 2 avril
1996, D. 1996, somm. p.329, obs. D. MAZEAUD.
* 327 Cass. com., 27 mars
1990, Bull. civ. IV, n°90, p.60 ; D. 1990, jur. p.390, note E. S. DE
LA MARNIERRE ; RTD civ. 1990, p.665, obs. J. MESTRE ; RTD civ. 1990,
p.514, obs. P. RÉMY.
* 328 Cass. com., 27 mars
1990, op. cit.
* 329 Cass. civ.
1ère, 27 novembre 1993, Bull. civ. I, n°337,
p.XXX ; Defrénois 1994, art. 35 891, p.1110, n°111, obs.
D. MAZEAUD.
* 330 Cass. com., 14
octobre 1997, Bull. civ. IV, n°255, p.223.
* 331 P. MALAURIE, note au
D. 1958, p.651.
* 332 Cass. com.,
2 avril 1996, D. 1996, somm. p. 329, obs. D. MAZEAUD.
* 333 Cass. civ.
3ème, 9 janvier 1991, D. 1991, jur. p. 481, note G.
PAISANT.
* 334 G. PAISANT, note
sous Cass. civ. 3ème, 9 janvier 1991, op. cit.
* 335 J. MESTRE, De la
notion de la clause pénale et de ses limites, RTD civ. 1985, p.372
et s.
* 336 C. JAMIN,
Révision et intangibilité du contrat, ou la double
philosophie de l'article 1134 du Code civil, op. cit., p.49.
* 337 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, L.G.D.J. 2002, préface C.
THIBIERGE, n°236, p.164.
* 338 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°185,
p.131.
* 339 S. MITHOUARD,
Contenu du contrat, Juris-Classeurs Contrats-Distribution, fasc. 50,
1992, n°1 et 6.
* 340 F. TERRÉ, P.
SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op.
cit., n°60 et 61.
* 341 D. DURAND, La
systémique, Que sais-je ? 1998, n°1795, p.7 et 8.
* 342 D. DURAND, La
systémique, op. cit., p.6.
* 343 D. DURAND, La
systémique, op. cit., p.6.
* 344 D. DURAND, La
systémique, op. cit., p.1.
* 345 Grand Larousse en 5
volumes 1994.
* 346 R. MARTY, De
l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les
contrats à titre onéreux, Th. Paris II, 1995, n°180.
* 347 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°232,
p.160.
* 348 Cass.
civ.1ère, 6 juillet 1959 ; Rev. Crit. DIP 1959, p.708,
note BATIFOL ; B. ANCEL et Y. LEQUETTE, Grands arrêts de la
jurisprudence française de droit international privé, Dalloz
1998, 3ème édition, n°35, p.261.
* 349 « Le
législateur ne saurait porter à l'économie des conventions
et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle
qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de
l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 », décision du 10 juin 1998, n°98-401 DC, Loi
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail, JO 14 juin 1998, p.9033.
* 350 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 351 Grand Larousse en 5
volumes, 1994, Economie.
* 352 Cass. com., 3
janvier 1996, RJDA 1996, n°490.
* 353 J. MOURY, Une
embarrassante notion : L'économie du contrat, D. 2000, chr.
p.383 et s.
* 354 CA Paris, 11 juillet
1986, D. 1986, Inf. rap. p.378.
* 355 J. MOURY, Une
embarrassante notion : l'économie du contrat, op.
cit.
* 356 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°236,
p.164.
* 357 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°237,
p.164.
* 358 F. GENY, Science
et technique en droit privé positif, 3ème partie,
Dalloz 1915, n°209.
* 359 Cons. const.,
décision n°94-348, op. cit.
* 360 Cons. const.,
décision n°98-401 du 10 juin 1998, Recueil, p.258, Journal officiel
du 14 juin 1998, p.10 147.
* 361 V. supra
n°117.
* 362 B. MATHIEU,
Liberté contractuelle et sécurité juridique : les
oracles ambigus des sages de la rue de Montpensier, P. A., 7 mars 1997,
p.6.
* 363 L. BOYER,
Contrats et conventions, Encyclopédie Dalloz 1993, n°33.
* 364 Article 1103 du Code
civil.
* 365 A. BENABENT,
Droit civil, Les obligations (édition 1997), op. cit.,
n°182, p.130.
* 366 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°246,
p.171.
* 367 M.-E. PANCRAZI-TIAN,
La protection judiciaire du lien contractuel, PUAM 1996,
préface J. MESTRE, n°356, p.293.
* 368 V. supra
n°90.
* 369 M.-E. PANCRAZI-TIAN,
La protection judiciaire du lien contractuel, op. cit.,
n°293, p.356.
* 370 J.-R.
MIRBEAU-GAUVIN, note sous Cass. civ. 1ère, 7 février
1995, D. 1996, jur. p.68.
* 371 Loi n°89-1010
du 31 décembre 1989, Loi relative au surrendettement des
ménages.
* 372 Cass. civ.
1ère, 7 octobre 1992, D. 1992, Inf. rap. p.254.
* 373 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°254,
p.179.
* 374 D. DURAND, La
systémique, op. cit., p.1.
* 375 D. DURAND, La
systémique, op. cit., p.14.
* 376 G. MORIN, La
révolte des fait contre le Code, Grasset 1920, p.131.
* 377 H. LECUYER, Le
contrat, acte de prévision, in Mélanges en
hommage à François Terré, L'avenir du droit, op.
cit., p.643 et s.
* 378 H. LECUYER, Le
contrat, acte de prévision, op. cit.,
in Mélanges en hommage à François
Terré, L'avenir du droit, op. cit., p.654.
* 379 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°258,
p.181.
* 380 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°260,
p.182.
* 381 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°260,
p.182.
* 382 J.-C. et J.-L.
FOURGOUX, La réforme de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 sur la concurrence : la loi n°96-588 du
1er juillet 1996 : addition ou soustraction ?, JCP
éd. E. 1996, I, 601, n°26.
* 383 Cass. soc.,
8 janvier 1997, Bull. civ. V, n°3, p.2.
* 384 Cass. soc.,
19 mai 1998, Semaine sociale Lamy n°890, p. 11.
* 385 Cass. soc.,
28 janv. 1998, Semaine sociale Lamy n°874, p. 13.
* 386 Cass. soc., 17
octobre 2000, D. 2001, jur. p.1759, note C. PUIGELIER.
* 387 L. CADIET,
Interrogations sur le droit contemporain des contrats, in Le
droit contemporain des contrats, Bilan et perspectives, Economica 1987,
n°3, p.10.
* 388 Loi n°89-462 du
6 juillet 1989, op. cit.
* 389 Loi n° 98-461
du 13 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail.
* 390 Loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000, Loi relative à la réduction
négociée du temps de travail.
* 391 P. ROUBIER, Le
droit transitoire, Conflits des lois dans le temps, Dalloz 1960,
2ème édition, p.392.
* 392 T. BONNEAU,
Application de la loi dans le temps, loi nouvelle et
évènements futurs, Juris-Classeurs civ. 1992, art.2, Fasc.
30, n°56.
* 393 M. VAN CAMELBEKE,
L'adaptation du contrat international aux circonstances économiques
nouvelles, in Les modifications du contrat au cours de son
exécution en raison des circonstances nouvelles, sous la direction de R.
RODIÈRE et D. TALLON, Pédone 1986, p.169.
* 394 A. TRASBOT, La
névaluation monétaire et les contrats de droit privé,
in Le droit privé français au milieu du
XXème siècle, Etudes offertes à G. RIPERT, tome
2, L.G.D.J. 1950, p.160.
* 395 P. AZARD,
L'instabilité monétaire et la notion d'équivalence
dans le contrat, JCP éd. G. 1953, I, 1092, n°1.
* 396 C. STOYANOVITCH,
De l'intervention du juge dans le contrat en cas de circonstance
imprévues, Th. Aix-Marseille, 1941, p.282, cité par L.
FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit.,
n°264, p.185.
* 397 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°274,
p.194.
* 398 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°274,
p.194.
* 399 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°317,
p.214.
* 400 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°330,
p.220.
* 401 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit.
* 402 Cass., civ.
3ème, 29 avril 1998, JCP éd. G. 1998, IV,
n°2350, p.1132.
* 403 Cass. com.,
6 avril 1993, JCP éd. G. 1993, II, 22 062, note J. STOUFFLET ;
D. 1993, jur. p. 310, note C. GAVALDA ; RTD civ. 1997,
p. 418, obs. J. MESTRE.
* 404 A. SINAY-CYTERMANN,
La Commission des clauses abusives et le droit commun des obligations,
RTD civ. 1985, n°53, p.499.
* 405 Commission des
clauses abusives, recommandation n°81-02C.C.A., BOSP 16 janvier 1981.
* 406 Article 1104 du Code
civil, alinéa 1er.
* 407 J. GHESTIN,
Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit.,
n°25.
* 408 J. FLOUR, J.-L.
AUBERT ET E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, L'acte juridique,
op. cit., n°87.
* 409 Annexe 1.1° de
la loi n° 95-96 du 1er février 1995, Loi concernant les
clauses abusives et la présentation des contrats et régissant
diverses activités d'ordre économique et commercial.
* 410 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°330,
p.220.
* 411 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°330,
p.220.
* 412 J. MAURY, Essai
sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil
français, Th. Toulouse, 1922, p.31, cité par L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°331,
p.220.
* 413 Cass. com., 14
octobre 1997, Juridisque Lamy, Pourvoi n°95-16.733.
* 414 F. TERRE, P. SIMLER
et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit.,
n°552.
* 415 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°332,
p.221.
* 416 TGI Paris, 29 juin
1994, P. A. 4 septembre 1995, n°106, p.7, note A. KARIMI ; jugement
confirmé par CA Paris, 3 avril 1996, D. 1996, Inf. rap., 142.
* 417 D. MAZEAUD, Le
principe de proportionnalité et la formation du contrat,
in colloque « Existe-t-il un principe de
proportionnalité en droit privé ? », P. A. 30
septembre 1998, n°9 à 11, p.13 à 14.
* 418 G. DURRY, obs. sous
Cass. civ. 1ère, 4 février 1985, RTD civ. 1985,
p.537.
* 419 N. MOLFESSIS, Le
principe de proportionnalité et l'exécution du contrat,
in colloque « Existe-t-il un principe de
proportionnalité en droit privé ? », op.
cit., n°1, p.21.
* 420 M. BEHAR-TOUCHAIS,
Rapport introductif, in colloque « Existe-t-il un
principe de proportionnalité en droit privé ? »,
op. cit., n°6, p.5.
* 421 M. BEHAR-TOUCHAIS,
Rapport introductif, op. cit., n°6, p.5.
* 422 A. BENABENT,
Rapport de synthèse, in colloque
« Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit
privé ? », non publié.
* 423 J. CARBONNIER,
Droit civil, Introduction, Thémis, P.U.F. 1997,
25ème édition, n°53.
* 424 S. PECH-LE-GAC,
La proportionnalité en droit privé des contrats,
L.G.D.J. 1997, préface H. MUIR-WATT, n°29.
* 425 Cass. com., 4
janvier 1994, RTD civ. 1994, p.349, obs. J. MESTRE.
* 426 Cass. com., 18
février 1992 et Cass. com., 26 mai 1992, D. 1993, jur. p.57, note C.
HANNOUN.
* 427 Cass. com., 18
février 1992 et Cass. com., 26 mai 1992, op. cit.
* 428 D. MAZEAUD, Le
principe de proportionnalité et le droit des contrats, in
colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en
droit privé ? », op. cit., n°13, p.16.
* 429 N. MOLFESSIS, Le
principe de proportionnalité et l'exécution du contrat,
in colloque « Existe-t-il un principe de
proportionnalité en droit privé ? », op.
cit., n°20, p.27.
* 430 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°286 à
357, p.201 à 237.
* 431 Article L. 132-1 du
Code de la consommation.
* 432 T. com.
Fréjus, 1er mars 1993, JCP éd. G. 1994, II,
22 194, note M. F. COUTANT et J. J. ALEXANDRE.
* 433 CA Paris, 3 mai
1996, D. 1996, somm. p.326, note P. DELEBECQUE.
* 434 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°348,
p.231.
* 435 CA Paris, 20
septembre 1991, JCP éd. G. 1992, II, 21 866, note A.
SIMAY-CYTERMANN ; D. 1992, somm. p.268, note J. KULLMANN.
* 436 CA Paris, 9 janvier
1992, Contr. conc. cons. juin 1992, n°216.
* 437 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°349,
p.232.
* 438 Cass. civ.
1ère, 10 février 1998, Dr & Patr.
juillet-août 1998, p.73, note P. CHAUVEL.
* 439 CA Grenobles, 6
décembre 1995, D. 1996, Inf. rap. p.87.
* 440 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°351,
p.233 ; P. STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat, Essai d'une
théorie, L.G.D.J. 2000, préface R. BOUT, n°411.
* 441 P. STOFFEL-MUNCK,
L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie, op. cit.,
n°411.
* 442 P. STOFFEL-MUNCK,
L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie, op. cit.,
n°231.
* 443 B. GELOT,
Clauses abusives et rédaction des contrats : incidences de la
loi du 1er février 1995, Defrénois 1995, art. 36
171, n°17, p.1210.
* 444 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°355,
p.236.
* 445 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°373,
p.252.
* 446 V. supra
n°130.
* 447 P. JOURDAIN, Le
devoir de se renseigner, D. 1983, chr. p. 139.
* 448 Cass. civ.
2ème, 19 octobre 1994, D. 1995, jur. p. 499,
note A.-M. GAVARD-GILLES.
* 449 AUBRY et RAU,
Droit civil français, Les obligations, tome 4, par BARTIN,
6ème édition 1942, n°346.
* 450 R. BEUDANT, P.
LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Cours de droit civil français, tome 8,
Arthur Rousseau éditeur 1936, 2ème édition,
n°307.
* 451 Y. PICOD, Art. 1134
et 1135, Juris-Classeurs civil, op. cit., n°7, p.5.
* 452 J. MESTRE, RTD civ.
1986, p. 100.
* 453 P. MALAURIE et L.
AYNÈS, Droit civil, Les obligations, op. cit.,
n°622.
* 454 J. MESTRE, La
transparence en droit des contrats, R.J. com. 1993, n° spécial
« La transparence », p. 88.
* 455 C. ATIAS, Les
promesses implicites de stabilité (crédit, emploi),
D. 1995, chr. p. 125.
* 456 Y. PICOD, Art. 1134
et 1135, Juris-Classeurs civil, op. cit., n°44, p.13.
* 457 CA Pau, 15
février 1973, JCP éd. G. 1973, II, 17 584, note J. B (restitution
en nature de cuves ayant fait l'objet d'un prêt).
* 458 Cass. civ.
1ère, 6 juillet 1999, n°97-20.102, Lamyline.
* 459 Cass. civ.
3ème, 28 novembre 1992, Loyers et copr. 1993,
n°55.
* 460 Cass. com.,
1er juillet 1980, Gaz. Pal. 1980, 2, pan. jur. p. 581, note
A. P.
* 461 V. supra
n°30 et s.
* 462 Cass. soc., 6 avril
1994 ; Gaz. Pal. 1995, 1, p.218, note J. BERENGUER.
* 463 Cass. com., 3
novembre 1992, Bull. civ. IV, n°338, p.241 ; JCP éd. G. 1993,
II, 22 164, note G. J. VIRRASSAMY ; RTD civ. 1993, p.124, obs. J.
MESTRE.
* 464 Y. PICOD, Art. 1134
et 1135, Juris-Classeurs civil, op. cit., n°98, p.27.
* 465 V. supra
n°89.
* 466 C. LASALAS, Les
critères de l'abus de droit dans la rupture des relations
contractuelles, Dr. & Patr. 1997, n°51,
p.61 et s.
* 467 P. ANCEL,
Critères et sanctions de l'abus de droit en matière
contractuelle, op. cit., p.35.
* 468 P. ANCEL,
Critères et sanctions de l'abus de droit en matière
contractuelle, op. cit., p.35.
* 469 P. ANCEL,
Critères et sanctions de l'abus de droit en matière
contractuelle, op. cit., p.35.
* 470 B. FAGES, Des
comportements contractuels à éviter, Abus,
Encyclopédie dalloz.
* 471 J. GHESTIN, note
sous Ass. plén., 1er décembre 1995, op. cit.,
n°31.
* 472 Ass. pl.,
1er décembre 1995, quatre arrêts, RJDA 1196, 1, p.3,
note M.-A. FRISON ROCHE ; D. 1996, jur. p.13, note L. AYNÈS ;
RTD civ. 1996, p.153, note J. MESTRE ; JCP éd. G. 1996, II, 22 565,
note J. GHESTIN.
* 473 Ass. Pl.,
1er décembre 1995, quatre arrêts, op. cit.
* 474 A. LAUDE, La
détermination du prix dans les contrats de distribution : le
changement de cap, D. Aff. 1996, n°1, p.7.
* 475 M.-A. PEROT-MOREL,
De l'équilibre des prestations dans la conclusion du contrat,
Th. Grenoble, 1956, p.158 à 160.
* 476 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°404,
p.281.
* 477 D. FERRIER et G.
CAS, Traité de droit de la consommation, P.U.F. 1986,
n°428.
* 478 D. MAZEAUD, Le
principe de proportionnalité en droit des contrats, op.
cit., n°9, p.13.
* 479 S. PECH-LE-GAC,
La proportionnalité en droit privé des contrats, op.
cit., n°128.
* 480 S. PECH-LE-GAC,
La proportionnalité en droit privé des contrats, op.
cit., n°98.
* 481 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°418,
p.291.
* 482 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°421,
p.292.
* 483 S. PECH-LE-GAC,
La proportionnalité en droit privé des contrats, op.
cit., n°1030.
* 484 CA Paris, 25 avril
1928, D.P. 1928, 2, p.113, note H. LALOU.
* 485 D. MAZEAUD, La
lésion, Répertoire civil, Dalloz 1994, n°55.
* 486 Loi n°78-23 du
10 janvier 1978, Loi sur la protection et l'information des consommateurs de
produits et de services.
* 487 O. CARMET,
Réflexion sur les clauses abusives au sens de la loi n°78-23 du
10 janvier 1978, RTD com. 1982, p.16.
* 488 Cass. civ.
1ère, 6 janvier 1994, JCP éd. G. 1994, II, 22 237,
note G. PAISANT ; D. 1994, somm. p.209, note P. DELEBECQUE.
* 489 Loi n°95-96 du
1er février 1995, Loi concernant les clauses abusives et la
présentation des contrats et régissant diverses activités
d'ordre économique et commercial.
* 490 D. MAZEAUD, La
loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives :
véritable réforme ou simple réformette ?, Dr.
& Patr. Juin 1995, p.45, n°15.
* 491 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°429,
p.299.
* 492 Article 1674 du Code
civil.
* 493 Article L. 131-5 du
Code de la propriété intellectuelle.
* 494 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°434,
p.301.
* 495 V. supra
n°163.
* 496 Article 1152,
alinéa 2 du Code civil.
* 497 Cass. com., 11
février 1997, D. 1997, Inf. rap. p.71.
* 498 CA Lyon, 20 avril
1989, D. 1989, Inf. rap. p.155.
* 499 L. FIN-LANGER,
L'équilibre contractuel, op. cit., n°447,
p.310.
* 500 J. CARBONNIER,
Droit civil, Les obligations, tome 4, Thémis Droit privé
1998, 22ème édition, n°58.
* 501 J. ROCHFELD,
Cause et type de contrat, L.G.D.J. 1999, préface J. GHESTIN,
n°630.
* 502 J. ROCHFELD,
Cause et type de contrat, op. cit., n°239.
* 503 Cass. civ.
1ère, 13 octobre 1998, Bull. civ. I, n°300, p.207 ;
D. 1999, jur. p.197, note C. JAMIN ; ibid, somm. p.115, obs. P.
DELEBECQUE ; JCP éd. G. 1999, II, 10 133, note N. RZEPECKI ;
Defrénois, 1999, art. 36 953, n°17, obs. D. MAZEAUD.
* 504 Cass. soc., 11 juin
1969, Bull. civ. V, n°401, p.335 ; Gaz. Pal. 1970, 1, p.116, note J.
ROZIER.
* 505 C. JAMIN, note sous
Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit.,
n°4, p.200.
* 506 C. JAMIN, note sous
Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit.,
n°4, p.200.
* 507 N. RZEPECKI, note
sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit.,
n°8, p.1415.
* 508 C. JAMIN, note sous
Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit.,
n°5, p.200.
* 509 N. RZEPECKI, note
sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit.,
n°10, p.1416.
* 510 C. CHABAS,
L'inexécution licite du contrat, L.G.D.J. 2002, préface
D. MAZEAUD, n°168, p.164.
* 511 P. DELEBECQUE, obs.
sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit.,
p.115.
* 512 C. JAMIN, note sous
Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit.,
n°5, p.201.
* 513 Cass. com., 2
juillet 1996, Bull. civ. IV, n°198, p.70 ; Defrénois 1996,
p.1364, obs. D. MAZEAUD ; JCP 1996, I, 3983, n°14, obs. C. JAMIN.
* 514 C. JAMIN, note sous
Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit.,
n°5, p.201.
* 515 P. JESTAZ,
L'obligation et la sanction : à la recherche de l'obligation
fondamentale, in Mélanges offerts à Pierre Raynaud,
op. cit., p.273 et s.
* 516 M. FABRE-MAGNAN,
L'obligation de motivation en droit des contrats, in Etudes
offertes à Jacques Ghestin : le contrat au début du
XXIème siècle, op. cit., n°5, p.307.
* 517 Article L. 420-2,
alinéa 1er du Code de commerce, ancien article 36-5 de
l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, Ordonnance
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
* 518 V. supra
n°95.
* 519 Cass. com., 17 avril
1980, Bull. civ. IV, n°152, p.118.
* 520 D. MAZEAUD, obs.
sous Cass. com., 20 janvier 1998, D. 1999, p.114.
* 521 M. FABRE-MAGNAN,
L'obligation de motivation en droit des contrats, op. cit.,
n°10, p.313.
* 522 V. supra,
n°94.
* 523 Loi n°89-1008
du 31 décembre 1989, Loi relative au développement des
entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de
leur environnement économique, juridique et social.
* 524 G. VIRASSAMY, note
sous Cass. com., 4 janvier 1994 et 5 avril 1994, D. 1995, jur. p.357,
n°7.
* 525 Cass. com., 4
janvier 1994, Bull. civ. IV, n°13, p.10 ; RTD civ. 1994, p.352, obs.
J. MESTRE ; JCP 1994, I, 3757, obs. C. JAMIN ; D. 1995, jur. p.356,
note G. VIRASSAMY.
* 526 Cass. com., 28
janvier 1998, op. cit.
* 527 C. JAMIN, comm. sous
Cass. com., 7 octobre 1997 et 20 janvier 1998, D. 1998, jur., n°6,
p.416.
* 528 D. MAZEAUD, obs.
sous Cass. com., 20 janvier 1998, op. cit.
* 529 M. FABRE-MAGNAN,
L'obligation de motivation en droit des contrats, op. cit.,
n°20, p.325.
* 530 Article 515-1 du
Code civil inséré par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999,
Loi relative au pacte civil de solidarité.
* 531 Article 515-7 du
Code civil inséré par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999,
op. cit.
* 532 Article 515-4 du
Code civil inséré par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999,
op. cit.
* 533 M. FABRE-MAGNAN,
L'obligation de motivation en droit des contrats, op. cit.,
n°12, p.317.
* 534 Cons. const.,
décision n°99-419 du 9 novembre 1999, op. cit.
* 535 M. FABRE-MAGNAN,
L'obligation de motivation en droit des contrats, op. cit.,
n°13, p.317-318.
* 536 R. Demogue,
Traité des obligations en général, tome VI,
Les effets des obligations, Arthur Rousseau et Cie 1932,
p.7, n°1.
* 537 A. MARAIS, Le
maintien forcé du contrat par le juge, P. A. 2 octobre 2002,
p.8.
* 538 A. MARAIS, Le
maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.8.
* 539 Article 15 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989, Loi tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986.
* 540 Cass. soc., 3 juin
1948, Bull. civ. IV, n°557, p.622.
* 541 Cass. soc., 28 avril
1988, Bull civ. V, n°257, p.158 ; D. 1988, jur. p.437, note E.
WAGNER ; Dr. Soc. 1988, p.428, concl. H. ECOUTIN, obs. G. COUTURIER.
* 542 A. MARAIS, Le
maintien forcé du contrat par le juge, P. A. 2 octobre 2002,
p.8.
* 543 V. infra
n°194.
* 544 A. MARAIS, Le
maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.9.
* 545 F. TERRÉ,
Introduction générale au droit, Dalloz 1996,
3ème édition, n°302, p.272.
* 546 A. MARAIS, Le
maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.9.
* 547 Cass. civ., 3 juin
1948, Bull. civ. IV, n°557, p.622.
* 548 F. TERRÉ, P.
SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op.
cit., n°1016, p.930.
* 549
« Annuler un acte, c'est procéder à une affirmation
de droits, c'est trancher le fond ». J. NORMAND, RTD civ. 1982,
p.194.
* 550 G. COUTURIER,
Droit du travail, Les relations individuelles de travail, P.U.F. 1996,
3ème édition, n°137, p.250.
* 551 Cass. civ.
1ère, 29 mai 2001, RTD civ. 2001, p.590, obs. J. MESTRE et B.
FAGES.
* 552 A. MARAIS, Le
maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.10.
* 553 Articles 809,
alinéa 1er et 873, alinéa 1er du nouveau
Code de procédure civile.
* 554 Cass. com., 26
février 1991, Bull. civ. IV, n°87, p.58.
* 555 J. GHESTIN, C. JAMIN
et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
op. cit., n°274, p.333.
* 556 D. MAZEAUD, Le
maintien judiciaire des effets du contrat, sanction de sa rupture
unilatérale abusive, obs. sous Cass. civ. 1ère, 7
novembre 2000, D.2001, somm. p.1137.
* 557 Cass. civ.
1ère, 11 mai 1976, D. 1978, jur. p.269, note J.-J. TAISNE.
* 558 Cass. com., 9
février 1976, P. A. 10 juin 1976, p.20.
* 559 Cass. com., 3
décembre 1991, RJDA 1992, n°63 ; Revue banque, 1992, p.734,
note RIVESLANGE.
* 560 A. MARAIS, Le
maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.12.
* 561 M.-E. PANCRAZI-TIAN,
La protection judiciaire du lien contractuel, op. cit.,
n°271, p.229.
* 562 A. MARAIS, Le
maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.13 et
14.
* 563 L. CADIET et P. LE
TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz
Action, 2000-2001, n°2441.
* 564 F. TERRÉ, P.
SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op.
cit., n°794, p.794.
* 565 Cass. civ.
1ère, 7 novembre 2000, op. cit.
* 566 C. JAMIN et M.
BILLIAU, Le juge des référés impose la poursuite des
effets d'un contrat d'assurance valablement dénoncé par
l'assureur, op. cit., n°9, p.258.
* 567 A. MARAIS, Le
maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.14.
* 568 Cass. com.,
14 janv. 1997, Bull. civ. IV, n°17, p.15 ; JCP éd.
E. 1997, pan. p. 207 ; JCP éd. N. 1998, p. 708.
* 569 H. et L. MAZEAUD et
A. TUNC, Traité théorique et pratique de la
responsabilité civile délictuelle et contractuelle, tome 1,
Montchrestien 1995, 6ème édition, n 662
et s. ; C. RADÉ, L'impossible divorce de la faute et de la
responsabilité civile, D. 1998, chr. p. 301 ; G.
VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la
responsabilité, L.G.D.J. 1998, 2ème
édition, n 439 et s. ; D. TALLON, Pourquoi parler de
faute contractuelle ?, Ecrits en hommage à Gérard
Cornu, op. cit., p. 429 ; G. LÉGIER, Rép. civ.
Dalloz, Responsabilité contractuelle, n 17 et s.
* 570 Article 1147 du Code
civil.
* 571 Cass. com.,
1er décembre 1998, Bull. Joly Bourse 1999, p. 149, note
D. PIERRE.
* 572 Cass. com.,
9 juillet 1996, RJDA 1996, n°1438.
* 573 Cass. civ.
1ère, 21 mai 1997, RTD civ. 1997, p.934, obs. J. MESTRE.
* 574 Cass. com., 20 mai
1997, Bull. civ. IV, n°140, p.125.
* 575 J. GHESTIN,
Traité de droit civil, La formation du contrat, op.
cit., n°59.
* 576 Cass. com.,
22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n°260, p.222 ; RTD civ. 1997, p.123,
obs. J. MESTRE ; D. 1997, somm. p.173, obs. R. LIBCHABER et p.286, obs. P.
JOURDAIN.
* 577 P. JOURDAIN, La
résiliation anticipée d'un contrat de transport doit donner lieu
à des dommages-intérêts, le prix fût il d'un montant
forfaitairement convenu, obs. sous Cass. com., 22 octobre 1996, op.
cit., p.287.