La fraude à la TVA( Télécharger le fichier original )par Nicolas Mathe Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit fondamental des affaires 2011 |
Paragraphe 2 : L'escroquerie à la TVA124. La Cour de cassation estime depuis longtemps que les agissements consistant à détourner les règles d'imposition afin de créer un crédit de TVA imaginaire peuvent constituer une d'escroquerie180(*). Il faut préciser que l'escroquerie à la TVA est un délit. Son auteur risque, selon l'article 313-1 du code pénal, une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amendes. 125. Selon le code pénal l'escroquerie est « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge181(*) ». 126. Les éléments constitutifs d'une escroquerie à la TVA sont l'existence de manoeuvres frauduleuses afin de faire apparaitre un crédit de TVA fictif (A), et une demande de remboursement de ce crédit de TVA (B). Par ailleurs, L'escroquerie à la TVA peut être retenue en cumul avec le délit de fraude fiscale (C). A> L'élément matériel : L'existence de manoeuvres frauduleuses127. Ainsi l'escroquerie à la TVA est caractérisée par l'existence de manoeuvres frauduleuses. La Cour de cassation a admis à plusieurs reprises que constituaient des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal « l'établissement d'un circuit commercial fictif, dans le but de créer un crédit de taxe à la valeur ajoutée182(*) ». Cependant les simples mensonges sont insuffisants pour constituer le délit d'escroquerie183(*). C'est pourquoi l'escroquerie à la TVA se caractérise notamment par le recours à une mise en scène ayant pour but rendre vraisemblables des allégations mensongères, et ainsi de tromper les tiers. Il s'agira par exemple de la production de factures d'achats fictifs184(*). 128. C'est donc essentiellement la mise en place de certaines pratiques frauduleuses, qui peut constituer une escroquerie dite « à la TVA »185(*). C'est notamment le cas lorsque le fraudeur a recours à une mise en scène afin de bénéficier d'un crédit fictif de TVA au préjudice de l'Etat français. La Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2007 affirme que « Constituent une mise en scène caractérisant les manoeuvres frauduleuses visées par l'article 313-1 du code pénal des demandes de paiements de crédits indus de TVA justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaire indiquant un montant fictif de taxe déductible sous couvert d'une comptabilité inexacte, dissimulant le montant de la taxe effectivement décaissée »186(*). 129. Ainsi les manoeuvres frauduleuses constituant une escroquerie dite à la TVA peuvent-être caractérisées par l'établissement d'un circuit commercial fictif dans le but de créer un crédit de TVA187(*), ainsi que par l'organisation d'un circuit de facturations fictives en vue d'éviter le paiement d'une partie des taxes sur la valeur ajoutée due par un assujetti188(*). * 180 Cass. crim. 6 février 1969, Bull. crim., n°65, JCP 1969.II.16116, note Guérin. * 181 Art. 313-1 du code pénal. * 182 Cass. Crim. 16 juin 1966 : Bull. crim. n° 174. ; Cass. Crim. 25 janvier 1967 : D. 1967. 400 ; Gaz. Pal 1967. 1. 229, note Cosson. * 183 Lucas de Leyssac, D. 1981. Chron. 17 * 184 Cass. Crim. 20 juillet 1960, Bull. crim. n° 382 . * 185 Cass. Crim. 4 novembre 2004, n° 04-81.211, étude P. Duvaux BF 10/05 p. 689, RJDA 4/05 n°4002. * 186 Cass. Crim 14 novembre 2007, n° 7-83-208, A J pénal 2008-89, obs G.Royer. * 187 Cass. Crim. 16 juin 1966 : Bull. crim. n° 174. ; Cass. Crim. 25 janvier 1967 : Bull. crim. n° 39 ; D. 1967. 400 ; Gaz. Pal 1967. 1. 229, note Cosson. * 188 Cass. Crim. 13 octobre 1971 : Bull. Crim. n° 261. |
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