La fraude à la TVA( Télécharger le fichier original )par Nicolas Mathe Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit fondamental des affaires 2011 |
B> L'élément moral : la demande de remboursement d'un crédit de TVA imaginaire130. Après avoir, grâce à des manoeuvres frauduleuses, fait apparaitre un crédit de TVA fictif, le fraudeur cherche en obtenir le remboursement. L'escroquerie à la TVA est constituée lorsque l'auteur du montage demande le remboursement de ce crédit de TVA ou parvient à l'imputer sur la TVA réellement due189(*). 131. La haute juridiction énonce ainsi le principe que toute demande de remboursement d'un crédit fictif de TVA constitue une mise en scène qui caractérise les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie. Cela se justifie par l'idée qu'une telle demande ne peut s'appuyer que sur des déclarations mensongères de chiffre d'affaires elles-mêmes justifiés par des écritures comptables inexactes ou fictives190(*). C> Le cumul avec le délit de fraude fiscale132. L'escroquerie à la TVA peut être retenue en cumul avec le délit de fraude fiscale. C'est pourquoi est justifiée la condamnation d'un dirigeant d'une société des chefs de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et d'escroquerie au préjudice du Trésor191(*). Ainsi, les faits constituant une fraude à la TVA peuvent faire l'objet de la double qualification de fraude fiscale et d'escroquerie. Les poursuites sont alors recevables pour fraudes fiscales alors même que l'escroquerie est prescrite192(*). * 189 R. Walter ; La taxe sur la valeur ajoutée : TVA, ellipses, 2009. p. 752 * 190 En l'espèce le gérant de la société LG s'était constitué un crédit fictif de TVA en comptabilisant au taux normal de 19.60% des opérations de travail à façon réalisées à son profit qui lui était pourtant facturé au taux réduit de 5.5%. Ce montant de taxe déductible indue était par ailleurs justifié par l'absence de comptabilisation des factures réelles des prestataires et la production de fausses factures mentionnant un taux de 19.60%. * 191 Cass. crim, 13 octobre 1971, Bull. crim. 1971, n° 261 ; Dr. fisc. 1972, n° 22-23, comm. 907. * 192 Cass. crim 14 décembre 2005, n° 05-82.647. |
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