3.
Les termes
Le terme « E » est celui
qui assigne au vendeur une obligation minimale : le
vendeur n'a rien à faire de plus que de mettre la marchandise à
la disposition de l'acheteur au lieu convenu généralement dans
les locaux même du vendeur. Cependant dans la pratique des
affaires, il arrive fréquemment que le vendeur prête assistance
à l'acheteur en chargeant la marchandise sur le
véhicule de collecte. Bien qu'EXW aurait bien mieux traduit cette
situation si les obligations du vendeur avaient été
étendues au chargement, il a semblé nécessaire de
maintenir le principe traditionnel de l'obligation minimale du vendeur avec
l'EXW, de façon à ce que ce terme puisse être
utilisé dans les cas où le vendeur de veut pas
assumer une quelconque obligation en ce qui concerne le chargement de la
marchandise. Si l'acheteur désire que le vendeur en fasse davantage,
cela devra être clairement indiqué dans le contrat de
vente.
Les termes « F » le
vendeur doit remettre la marchandise aux fins de son transport, en respectant
les instructions de l'acheteur. L'expérience a montré qu'il est
difficile de déterminer l'endroit où les parties utilisant le
terme FCA entendent que la livraison se fasse, et ce parce que les
spécificités des contrats couverts par ce terme varient
sensiblement. Ainsi la marchandise peut être chargé
sur un véhicule envoyé par l'acheteur pour la prendre dans les
locaux du vendeur ; alternativement la marchandise peut devoir être
déchargée d'un véhicule envoyé par le
vendeur pour assurer la livraison de la marchandise à un terminal
désigné par l'acheteur. Les incoterms 2000 tiennent compte de ces
différents cas en stipulant que si l'endroit de livraison
mentionné dans le contrat se trouve dans les locaux du vendeur, la
livraison est dûment effectuée dés lors que la marchandise
est chargée sur le véhicule de collecte de
l'acheteur ; dans d'autres cas la livraison est dûment
effectuée dès lors que la marchandise est mise
à la disposition de l'acheteur, non déchargée de
véhicule du vendeur.
Les termes « C » imposent
au vendeur de conclure à ses propres frais le contrat de
transport aux conditions habituelles. En conséquence le point
jusqu'auquel il aura à payer les frais de transport
devra nécessairement être mentionnée à la suite du
terme « C ». Avec le CIF et le CIP le
vendeur doit également souscrire une assurance et en supporter les
frais. Comme l'endroit de répartition des coûts est
localisé dans le pays de destination, les termes
« C » sont souvent considérés, à tort,
comme des contrats à l'arrivée :
suivant ceux-ci le vendeur aurait à supporter tous les frais et risques
jusqu'à ce que la marchandise soit vraiment
arrivée à l'endroit convenu. Il faut cependant insister
sur le fait que les termes « C » sont de même
nature que les termes « F » en ce sens que le
vendeur remplit son contrat dans le pays d'embarquement ou d'expédition.
Les contrats de vente avec les termes « C » tout comme les
contrats avec les termes « F », appartiennent donc à
la catégorie des contrats au départ.
Il est de la nature même des contrats au départ
de disposer, d'une part que le vendeur doit payer le coût du transport
normal pour l'acheminement de la marchandise par un
itinéraire habituel et d'une manière coutumière jusqu'au
lieu de destination convenu, d'autre part l'acheteur doit supporter le risque
de perte ou de dommage à la marchandise, ainsi que les frais
additionnels résultant d'événements intervenant
après remise appropriée de la marchandise aux fins de
son acheminement. De ce fait, les termes « C » à la
différence de tous les autres termes, contiennent deux endroits
« critiques » : l'un est l'endroit jusqu'où le
vendeur à l'obligation d'assurer l'acheminement de la marchandise en
concluant, à ses frais, un contrat de transport et
l'autre est relatif à la répartition des risques.
Pour cette raison, la plus grande prudence doit être
observée quand il s'agit d'imposer au vendeur de nouvelles obligations
dans les termes « C » qui iraient au-delà de point
« critique » déjà mentionné pour la
répartition des risques. Il est de l'essence même des termes
« C » d'exonérer le vendeur de tous autres risques
et coûts dès lors qu'il a dûment rempli son contrat en
concluant le contact du transport, en remettant la marchandise au transporteur
et en souscrivant un assurance suivant les termes CIF et CIP.
Les termes « D » sont
d'une autre nature que les termes « C ». En effet, avec
les termes « D », le vendeur est responsable
de l'arrivée de la marchandise jusqu'au lieu ou à
l'endroit d destination convenu à la frontière ou dans le pays
d'importation. Le vendeur doit supporter tous les risques et les frais pour
acheminer la marchandise jusqu'à ce
lieu/endroit. Ainsi les termes « D » désignent-ils
des contrats à l'arrivée, tandis que les
termes « C » sont des contrats du départ. En vertu
des termes « D » et à l'exception du terme DDP, le
vendeur n'a pas l'obligation de livrer la marchandise dédouanée
à l'importation dans le pays de
destination.
Classiquement, le vendeur avait l'obligation, en vertu du
terme DEQ, de dédouaner la marchandise à
l'importation, puisque la marchandise devait être mise sur le quai et
enter ainsi dans le pays d'importation. Cependant, en raison des modifications
apportées par la plupart des pays aux procédures de
dédouanement, il est aujourd'hui plus approprié
de charger la partie domiciliée dans le pays concerné
d'effectuer le dédouanement et le paiement des
droits et autres redevances. C'est pourquoi le terme DEQ a été
modifié pour la même raison que la modification apportée
à FAS et mentionnée plus haut. Comme pour le terme
FAS, la modification apportée à DEQ a été
signalée en lettre majuscules dans le
préambule de ce terme.
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