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Marché mondial des oléagineux

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par Med Assad Allah MATALLAH
Institut National Agronomique (INA) Alger - Magistère 2006
  

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3. Les termes

Le terme « E » est celui qui assigne au vendeur une obligation minimale : le vendeur n'a rien à faire de plus que de mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur au lieu convenu généralement dans les locaux même du vendeur. Cependant dans la pratique des affaires, il arrive fréquemment que le vendeur prête assistance à l'acheteur en chargeant la marchandise sur le véhicule de collecte. Bien qu'EXW aurait bien mieux traduit cette situation si les obligations du vendeur avaient été étendues au chargement, il a semblé nécessaire de maintenir le principe traditionnel de l'obligation minimale du vendeur avec l'EXW, de façon à ce que ce terme puisse être utilisé dans les cas où le vendeur de veut pas assumer une quelconque obligation en ce qui concerne le chargement de la marchandise. Si l'acheteur désire que le vendeur en fasse davantage, cela devra être clairement indiqué dans le contrat de vente.

Les termes « F » le vendeur doit remettre la marchandise aux fins de son transport, en respectant les instructions de l'acheteur. L'expérience a montré qu'il est difficile de déterminer l'endroit où les parties utilisant le terme FCA entendent que la livraison se fasse, et ce parce que les spécificités des contrats couverts par ce terme varient sensiblement. Ainsi la marchandise peut être chargé sur un véhicule envoyé par l'acheteur pour la prendre dans les locaux du vendeur ; alternativement la marchandise peut devoir être déchargée d'un véhicule envoyé par le vendeur pour assurer la livraison de la marchandise à un terminal désigné par l'acheteur. Les incoterms 2000 tiennent compte de ces différents cas en stipulant que si l'endroit de livraison mentionné dans le contrat se trouve dans les locaux du vendeur, la livraison est dûment effectuée dés lors que la marchandise est chargée sur le véhicule de collecte de l'acheteur ; dans d'autres cas la livraison est dûment effectuée dès lors que la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, non déchargée de véhicule du vendeur.

Les termes « C » imposent au vendeur de conclure à ses propres frais le contrat de transport aux conditions habituelles. En conséquence le point jusqu'auquel il aura à payer les frais de transport devra nécessairement être mentionnée à la suite du terme « C ». Avec le CIF et le CIP le vendeur doit également souscrire une assurance et en supporter les frais. Comme l'endroit de répartition des coûts est localisé dans le pays de destination, les termes « C » sont souvent considérés, à tort, comme des contrats à l'arrivée : suivant ceux-ci le vendeur aurait à supporter tous les frais et risques jusqu'à ce que la marchandise soit vraiment arrivée à l'endroit convenu. Il faut cependant insister sur le fait que les termes « C » sont de même nature que les termes « F » en ce sens que le vendeur remplit son contrat dans le pays d'embarquement ou d'expédition. Les contrats de vente avec les termes « C » tout comme les contrats avec les termes « F », appartiennent donc à la catégorie des contrats au départ.

Il est de la nature même des contrats au départ de disposer, d'une part que le vendeur doit payer le coût du transport normal pour l'acheminement de la marchandise par un itinéraire habituel et d'une manière coutumière jusqu'au lieu de destination convenu, d'autre part l'acheteur doit supporter le risque de perte ou de dommage à la marchandise, ainsi que les frais additionnels résultant d'événements intervenant après remise appropriée de la marchandise aux fins de son acheminement. De ce fait, les termes « C » à la différence de tous les autres termes, contiennent deux endroits « critiques » : l'un est l'endroit jusqu'où le vendeur à l'obligation d'assurer l'acheminement de la marchandise en concluant, à ses frais, un contrat de transport et l'autre est relatif à la répartition des risques.

Pour cette raison, la plus grande prudence doit être observée quand il s'agit d'imposer au vendeur de nouvelles obligations dans les termes « C » qui iraient au-delà de point « critique » déjà mentionné pour la répartition des risques. Il est de l'essence même des termes « C » d'exonérer le vendeur de tous autres risques et coûts dès lors qu'il a dûment rempli son contrat en concluant le contact du transport, en remettant la marchandise au transporteur et en souscrivant un assurance suivant les termes CIF et CIP.

Les termes « D » sont d'une autre nature que les termes « C ». En effet, avec les termes « D », le vendeur est responsable de l'arrivée de la marchandise jusqu'au lieu ou à l'endroit d destination convenu à la frontière ou dans le pays d'importation. Le vendeur doit supporter tous les risques et les frais pour acheminer la marchandise jusqu'à ce lieu/endroit. Ainsi les termes « D » désignent-ils des contrats à l'arrivée, tandis que les termes « C » sont des contrats du départ. En vertu des termes « D » et à l'exception du terme DDP, le vendeur n'a pas l'obligation de livrer la marchandise dédouanée à l'importation dans le pays de destination.

Classiquement, le vendeur avait l'obligation, en vertu du terme DEQ, de dédouaner la marchandise à l'importation, puisque la marchandise devait être mise sur le quai et enter ainsi dans le pays d'importation. Cependant, en raison des modifications apportées par la plupart des pays aux procédures de dédouanement, il est aujourd'hui plus approprié de charger la partie domiciliée dans le pays concerné d'effectuer le dédouanement et le paiement des droits et autres redevances. C'est pourquoi le terme DEQ a été modifié pour la même raison que la modification apportée à FAS et mentionnée plus haut. Comme pour le terme FAS, la modification apportée à DEQ a été signalée en lettre majuscules dans le préambule de ce terme.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius